Ordonnance du 11 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.244
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Faits:
A. Par jugement du 2 octobre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois (ci-après: CAPE) a très partiellement admis l’appel formé par B.
contre le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté
de dix ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
L’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel a été
arrêtée à CHF 3'833.90, TVA et débours inclus (chiffre V du dispositif;
act. 1.1).
B. Le 15 octobre 2020, Me A. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le
chiffre V du jugement de la CAPE du 2 octobre 2020 (notifié le 5 octobre
2020), concluant à sa modification en ce sens que l’indemnité allouée s’élève
à CHF 5'468.20, TVA et débours inclus (act. 1).
C. Dans sa réponse du 28 octobre 2020, la CAPE a renoncé à se déterminer,
se référant aux considérants de sa décision (act. 3).
D. La réponse de la CAPE a été envoyée, pour information, à la recourante en
date du 3 novembre 2020 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est
régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non
réalisées en l’espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant
l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
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l’art. 37 LOAP). Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours
porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que
le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et
ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018
consid. 1.4.1 et les références citées), ce qui est le cas en l’espèce, le
montant litigieux ascendant à CHF 1'634.30 (5'468.20 – 3'833.90; v. supra
Faits, let. A et B).
1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 et
384 CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février
2018 consid. 1.5), par un défenseur d’office ayant qualité pour recourir
(art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d’entrer en
matière.
2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales
appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l’art. 26b du tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
(TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au
conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une
liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3. Dans un premier grief, de nature formelle, la recourante se prévaut d’une
violation de son droit d’être entendu, reprochant à la CAPE une motivation
insuffisante de sa décision de lui allouer une indemnité réduite de 35% (soit
CHF 2'109.50) par rapport à celle requise, sur la base d’une liste de frais
détaillée, en particulier d’avoir réduit de moitié les heures qu’elle a
effectuées, sans justification concrète, sinon que sa stagiaire l’aurait
secondée en plaidant l’acquittement durant l’audience devant la CAPE
(act. 1, chiffre I, p. 6 et s.).
3.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV
179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; arrêt du Tribunal fédéral
1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue
en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que,
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en
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écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse
attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_1251/2016 du
19 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, dans son jugement du 2 octobre 2020, la CAPE a retenu que
les 30.58 heures de travail effectuées par l’avocate brevetée et les
5.50 heures par sa stagiaire étaient trop élevées. Le poste « Préparation
audience et plaidoirie », jugé excessif, dès lors que le même mandataire a
effectué le travail en première instance et en appel et qu’il connaissait bien
le dossier, a été réduit de 8 heures à 4 heures. La durée de l’audience a été
constatée surestimée et seule une heure a été retenue pour les opérations
post-audience d’appel. Par ailleurs, de l’avis de la CAPE, « si le choix de
travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude,
l’État n’a pas à indemniser à double le travail effectué. En l’espèce, vu le
nombre d’heures annoncé, il ne fait aucun doute que le fait pour le défenseur
d’office d’avoir été secondé par une avocate stagiaire s’est répercuté sur le
temps consacré aux différents postes, ce qui aurait dû réduire d’autant les
heures d’avocat ». Sur ce vu, la CAPE a retenu 15 heures d’activité d’avocat
breveté (au tarif horaire de CHF 180.--; art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD) et 5 heures
d’avocat stagiaire (au tarif horaire de CHF 110.--; art. 2 al. 1 let. b RAJ/VD),
pour un montant de CHF 3'250.--. S’y ajoutent 2% pour les débours
(CHF 69.80; art. 3bis al. 1 RAJ/VD) et deux vacations à CHF 120.--
(CHF 240.--), de sorte que l’indemnité s’élève au total à CHF 3'833.90, TVA
incluse (act. 1.1, consid. 11, p. 31).
3.3 D’emblée, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qui figure dans le
jugement, les 30.58 heures facturées par l’avocate dans sa liste de frais
représentent le total des heures effectuées par elle-même (soit 25.08) et par
sa stagiaire (soit 5.50). Il en résulte que la CAPE a réduit de 10.08 heures
(passant de 25.08 à 15) le nombre d’heures de travail de l’avocate brevetée.
La CAPE a expliqué avoir retranché 4 heures du poste « Préparation
d’audience et plaidoiries », sur les 8 facturées. Sur ce point, la réduction
opérée est claire, comme l’est la motivation y relative (v. supra consid. 3.2).
Quant à la réduction opérée s’agissant de la durée de l’audience
« surestimée », si la CAPE ne l’a pas chiffrée, il peut être admis qu’elle ait
été de 1.50 heures (au lieu des 3 facturées), ainsi que cela ressort du
jugement (l’audience ayant duré 1 heures 30, soit 1.50; act. 1.1, p. 2 et 4).
Une telle réduction ne nécessite pas de motivation particulière. Lorsqu’elle
expose n’avoir retenu qu’une heure pour les opérations post-audience
d’appel, elle ne précise par contre pas quelle a été la réduction effectuée en
conséquence. Considérant la liste de frais de la recourante, la CAPE pourrait
avoir retiré entre 1.00 et 1.67 heures, les postes d’opérations consécutives
à l’audience d’appel totalisant 2.50 heures (soit 2 heures d’examen de la
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décision, explication au client et opérations futures, ainsi que deux fois
0.25 heure d’entretien estimé avec le client) et le temps nécessaire à
l’établissement de sa liste de dépens 0.17 heure (act. 1.8). Aucune
motivation n’est donnée à l’appui de cette réduction. Pour le solde des 10.08
heures retranchées, qui varie entre 3.58 et 2.91 heures (en fonction de la
réduction opérée pour les opérations consécutives à l’audience d’appel), la
seule explication à disposition est celle de la répercussion, sur les heures
facturées par l’avocate, de la présence d’une stagiaire pour la seconder.
Enfin, aucune explication n’est donnée pour la réduction de 0.50 heure
opérée sur le total des heures effectuées par la stagiaire.
3.4 De l’avis de la recourante, s’agissant des heures de travail en surnombre
dues à la présence d’une stagiaire aux côtés de l’avocate brevetée, la
manière de procéder de la CAPE ne permet pas de comprendre quelles sont
les prestations qui auraient été facturées à double et qui ont justifié la
réduction opérée, en d’autres termes, quelle a été l’incidence concrète du
raisonnement sur les différents postes de la liste de frais produite. La
recourante admet toutefois que l’entretien avec le client du 19 juin 2020 a
été comptabilisé « à double », soit pour elle et pour sa stagiaire, qui y avait
également pris part. Elle a d’ailleurs, de son propre chef, retiré le poste y
relatif d’activité de sa stagiaire de sa liste de frais (act. 1, p. 4 et s., ainsi que
7, et act. 1.8). Cela montre que la recourante a compris la motivation de la
CAPE sur ce point et l’a pour partie – puisqu’elle retire les heures effectuées
par la stagiaire et non les siennes – admise. Cela étant, les postes relatifs à
l’entretien du 19 juin 2020 semblent les seules occurrences permettant de
procéder à une réduction, dans le sens voulu par la CAPE; or, les heures
facturées le jour en question pour le travail de l’avocate (1.25 heures) ne
correspondent pas à toutes celles retranchées par la CAPE (entre 2.91 et
3.58 heures). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre – avec la recourante
– que la CAPE n’a pas appliqué le raisonnement adopté de manière concrète
et complète aux différents postes de la liste de frais, ce qui ne permet pas
de distinguer les prestations reconnues de celles jugées exagérées et
retirées du total des heures de l’avocate.
3.5 Il en découle, d’une part, que le jugement attaqué n’est pas suffisamment
motivé s’agissant de l’excédent d’heures d’avocate (v. supra consid. 3.4),
lequel ne peut, au demeurant, pas être quantifié (v. supra consid. 3.3).
D’autre part, le jugement attaqué n’est pas motivé du tout, en ce qui
concerne l’heure post-audience et le retrait des 0.50 heure de la stagiaire
(v. supra consid. 3.3).
3.6 Il n’appartient pas à la Cour de céans, quand bien même elle dispose en
l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine ainsi
librement le jugement de la CAPE, s’agissant de l’indemnité de l’avocat
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d’office, de se substituer à celle-ci.
3.7 Partant, le grief est bien fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans procéder à l’examen
du second moyen soulevé par la recourante, la violation de l’interdiction de
l’arbitraire reprochée à la CAPE, pour avoir schématiquement réduit les
heures de travail de l’avocate, sans réelle justification, abusant ainsi de son
pouvoir d’appréciation (act. 1, p. 7 à 9), qui constitue une conséquence du
défaut de motivation. La cause est renvoyée à la CAPE pour nouvelle
décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.
5. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l’art. 12 al. 2 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir
le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai
fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la
Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. Une indemnité d’un
montant de CHF 300.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la
charge de l’autorité intimée.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 300.-- est allouée à la
recourante pour la présente procédure, à la charge de l’intimé.
Bellinzone, le 12 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A.
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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