Ordonnance du 11 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.
recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL, Chambre des recours
pénale
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.258
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Le juge unique, vu:
- l’arrêt du 1er octobre 2020 rendu par la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CRP), par lequel cette
autorité a notamment fixé une indemnité ascendant à CHF 791.-- en faveur
de Me B., défenseur d’office de la recourante, étant précisé que ledit montant
serait exigible dans l’hypothèse où elle reviendrait à meilleure fortune
(act. 2, p. 13),
- le recours interjeté par A. en date du 15 octobre 2020 auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de l’arrêt
précité et par lequel elle conteste succinctement et de façon peu précise
l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure menée par-
devant l’autorité de recours cantonale (act. 1),
- le courrier recommandé du 30 octobre 2020, par lequel la Cour de céans a
invité la recourante à motiver son recours (act. 3),
- l'avertissement donné à cette occasion selon lequel la Cour de céans
n’entrerait pas en matière si à l'expiration du délai imparti le mémoire de
recours ne répondait toujours pas aux exigences légales (ibidem),
- l’absence de réponse attendue de la recourante quant à l’invitation précitée,
et considérant que:
- selon l'art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), la présente Cour est compétente pour connaître des recours
dirigés contre la décision fixant l'indemnité du défenseur d'office rendue par
l'autorité de recours cantonale;
- la compétence du juge unique est donnée, lorsque, comme en l'espèce, le
recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une
décision et la valeur litigieuse n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b
CPP);
- l'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l'encontre du
prononcé litigieux au défenseur d'office;
- contrairement au défenseur d'office, les parties à la procédure – telle que la
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recourante – ne peuvent attaquer le prononcé tendant à la fixation de
l'indemnité qu'en formant un recours en matière pénale auprès du Tribunal
fédéral à l’encontre du jugement rendu par l’autorité de recours cantonale
(art. 78 ss LTF; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.62 du 25 mars
2019; v. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 5 ad
art. 135 CPP; LIEBER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers éd.,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 15 ad
art. 135 CPP);
- le recours est par conséquent irrecevable;
- la Cour de céans renonce dès lors à procéder à un échange d'écritures
(art. 390 al. 2, 1re phr. CPP a.c.);
- vu ce qui précède, la cause est transmise au Tribunal fédéral comme objet
de sa compétence;
- la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La cause est transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
3. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 11 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A.
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
- Tribunal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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