Décision du 22 mars 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., représenté par Me Kristina Lacraz,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Cyrille Piguet,
intimés
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.264-266
- 2 -
Faits:
A. Faisant suite à la plainte pénale déposée le 6 mars 2020 par B. en son nom
et au nom de son époux, C., le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert, en date du 5 juin 2020, une instruction, référencée
SV.20.0349, contre le fils de la plaignante, A., pour soupçons d’escroquerie
(art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de
confiance (art. 138 CP; act. 6.1).
B. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment rendu, en dates des
28 septembre et 20 octobre 2020, trois ordonnances de séquestre sur les
relations d’affaires n°1 ouverte auprès de la banque D. (ci-après D. ;
BB.2020.264, act. 1.0), n°2 ouverte auprès de la banque E. (ci-après: E. ;
BB.2020.265, act. 1.0), dont A., son épouse ainsi que ses fils sont co-
titulaires, et n°3. ouverte auprès de la banque F., dont A. est le seul titulaire.
L’ordonnance de séquestre concernant cette dernière relation bancaire vise
également le compartiment coffre-fort n°4 (BB.2020.266, act. 1.0).
C. En date du 23 octobre 2020, les trois ordonnances de séquestre en cause
ont été notifiées au mandant de A. (BB.2020.266, act. 6.7).
D. Le 5 novembre 2020, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) trois recours
distincts à l’encontre des ordonnances de séquestre précitées. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à la levée des séquestres frappant les relations
bancaires susmentionnées (BB.2020.264-266, act. 1).
E. Par réponses du 20 novembre 2020, le MPC conclut au rejet des recours,
dans la mesure de leur recevabilité (BB.2020.264-266, act. 6).
Invitée à répondre, la partie plaignante a, par écritures du 11 décembre 2020,
également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours ainsi
qu’au maintien des séquestres prononcés en dates des 28 septembre et
20 octobre 2020 (BB.2020.264-266, act. 8).
F. Le 18 janvier 2021, le recourant a en substance persisté dans les termes de
ses conclusions (BB.2020.264-266, act. 13).
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G. Dans leurs dupliques des 28 janvier et 19 février 2021, le MPC ainsi que la
partie plaignante se réfèrent aux conclusions prises dans le cadre de leur
réponse respective (BB.2020.264-266, act. 17 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie
par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non
réalisées en l'espèce.
En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,
FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5, n. 199).
Saisie d’un recours interjeté contre une ordonnance de séquestre, l’examen
de la Cour de céans se limite à l’admissibilité de la mesure de contrainte en
tant que telle, de sorte qu’il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la
procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l’arrêt cité).
1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP).
S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire
du compte remplit en principe cette condition, à l'exclusion de l'ayant droit
économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie
(ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du
5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine;
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020
consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées).
En l'espèce, le recourant est le titulaire conjoint, respectivement, le seul
titulaire des relations bancaires visées par les mesures entreprises (v. supra
consid. B). Privé de la libre disposition de ses avoirs, il dispose partant d'un
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intérêt juridiquement protégé à l'annulation de ces dernières.
1.3 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra consid. 1.2), les recours sont par
conséquent recevables quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP).
2.2 En l’espèce, le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente procédure
pénale est identique pour les trois recours, qui ont été formés contre des
ordonnances de séquestre à teneur analogue. Le recourant, représenté par
le même conseil juridique dans les trois procédures de recours, fournit par
ailleurs dans ses mémoires des arguments et conclusions en tous points
semblables.
2.3 Au vu de ce qui précède, l'économie de procédure justifie par conséquent de
joindre les causes BB.2020.264, BB.2020.265 et BB.2020.266 et de les
traiter dans une seule et même décision.
3. L'objet des trois recours vise les décisions des 28 septembre et 20 octobre
2020, par lesquelles le MPC a ordonné le séquestre en vue d’une restitution
au lésé, d’une confiscation ou du prononcé d’une créance compensatrice
(art. 263 al. 1 let. c et d CPP et art. 71 al. 3 CP) des valeurs patrimoniales
détenues sur les relations d'affaires n°1 ouverte auprès de la banque D., n°2
ouverte auprès de la banque E. et n°3 ouverte auprès de la banque F., dont
A. est co-titulaire, respectivement, titulaire. L’ordonnance de séquestre
concernant ce dernier compte bancaire vise également le compartiment
coffre-fort n°4 lié à celui-ci. Le montant total des avoirs séquestrés s’élevait
à CHF 10'198'956.-- (BB.2020.264-266, act. 6, p. 5).
3.1
3.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont
les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27
Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt
public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360
consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce
dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).
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Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 197 CPP;
BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n. 11 ad remarques
introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN,
Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les
mesures de contrainte, telles que le séquestre, ne peuvent être mises en
œuvre notamment que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer
une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté
(let. c et d).
3.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les
objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui
sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être
restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une
créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; v. ATF 141 IV 360
consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du
24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
Dans le cadre de l’examen d’un séquestre conservatoire, l’autorité statue
sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore
incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Sur ce vu
et compte tenu de la célérité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-
ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que
dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera
définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139
IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1).
3.2 Dans deux premiers moyens qu’il convient de traiter conjointement, le
recourant soutient qu’aucun soupçon suffisant ne saurait justifier les
séquestres entrepris. Les ordonnances y relatives auraient en particulier été
rendues sur la base de faits erronés et il n’existerait ainsi pas d’indice
suffisant permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause
auraient servi à commettre une quelconque infraction ou en serait le produit
(BB.2020.264-266, act. 1, p. 10 s.).
3.2.1 Les soupçons suffisants doivent en particulier permettre de suspecter que
les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre une infraction ou
en sont le produit. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la
commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV
87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant
pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder
à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une
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évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui
incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d'instruction
disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission
d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre
2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du
30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il
n’est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant
à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du
juge du fond et non de celle de l’autorité qui statue sur le prononcé d’une
mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, in:
Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 197 CPP).
En début d’enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne
sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés
soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se
renforcer au fur et à mesure que l’instruction avance, de sorte que la
perspective d’une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt
du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154
consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006
consid. 2.1 et les réf. citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences
relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent
toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269
consid. 2.2).
3.2.2 En l’espèce, les séquestres litigieux ont été ordonnés dans le cadre d’une
procédure ouverte en juin 2020 suite au dépôt d’une plainte pénale formulée
par B. pour soupçons d’escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale et
d’abus de confiance.
Il ressort de ladite plainte pénale que le recourant aurait profité de l’état de
santé défaillant de ses parents aux fins de détourner, entre 2011 et 2019,
une partie de leur fortune ainsi que des biens immobiliers sis à l’étranger
(s’agissant des biens immobiliers, v. BB.2020.264-266, act. 6, p. 4) à son
profit ainsi qu’à celui de ses proches, notamment par le biais de sociétés
dont il aurait la maîtrise. Aux fins d’honorer ses dettes d’impôt et pour ses
dépenses personnelles, le recourant aurait en particulier ordonné, à l’insu de
ses parents et en imitant leur signature, un certain nombre de transferts de
montants importants du compte bancaire n°5 détenu par ces derniers auprès
de la banque F. en faveur de la société G., dont il aurait de surcroît obtenu
frauduleusement la maîtrise (v. BB.2020.264-266, act. 6, p. 3), et de la
relation bancaire n°6 qu’il aurait ouverte, à l’insu de ses parents selon le
procédé précité, auprès de la même banque et dont il était co-titulaire avec
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ses derniers. En décembre 2011, ce même compte aurait également été
crédité d’un montant de AUD 4'895'000.-- provenant du solde d’un compte
joint détenu par les parents du recourant auprès de la banque H. qui aurait
été clôturé par ce dernier. Le recourant aurait en outre ordonné, en date du
17 février 2014, la clôture de la relation bancaire n°5 et le transfert du solde
des avoirs de celle-ci sur le compte n°3 qu’il détient auprès de la banque F.
S’agissant des avoirs disponibles sur le compte précité n°6, il aurait ordonné
le transfert de plus de CHF 10 mio vers divers comptes bancaires, dont la
relation n°3, la relation ouverte auprès de la banque F. dont il est ou aurait
été co-titulaire avec ses deux fils ainsi que des relations détenues par ses
fils. Il aurait en outre ordonné au mois de mars et avril 2019 le virement de
CHF 810'000.-- respectivement CHF 2'145'492.36 du compte n°6 en faveur
de la société G. aux fins de rembourser les montants de deux prêts obtenus
de la banque F. en faveur de cette dernière société. Il apparaît au surplus
que le recourant aurait détourné des avoirs appartenant à son père auprès
des banques I. à Londres, J. et K. au Luxembourg et à Düsseldorf ainsi
qu’auprès de la banque D. (v. not. BB.2020.264-266, act. 6, p. 2-4).
À relever enfin qu’en février 2012, le recourant aurait tenté de faire modifier
le testament de son père aux fins de s’approprier l’héritage de ce dernier au
détriment des autres membres de la famille (v. BB.2020.264-266, act. 6,
p. 4).
Les allégations fournies par le recourant à propos des droits qu’il détiendrait
sur les avoirs en question et du fait que c’est son frère qui se cacherait
derrière la plainte pénale formulée par leur mère et ce, dans le dessein de
s’approprier le contrôle sur la fortune familiale (v. BB.2020.264-266, act. 1,
p. 10 s.), ne suffisent à ce stade pas pour prononcer la levée des séquestres
entrepris. Il appartient précisément au MPC de les vérifier et, dans
l’intervalle, de mettre en sûreté les avoirs encore disponibles aux fins qu'ils
puissent, si les faits reprochés venaient à être confirmés, être restitués aux
lésés ou confisqués. La Cour rappelle au demeurant qu’il n’appartient pas à
l’autorité compétente pour se prononcer sur la mesure de séquestre
d’examiner en détail les éléments à charge et à décharge, l’appréciation
quant à la culpabilité ou non du prévenu revenant au seul juge du fond
(v. supra consid. 3.2.1).
3.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les séquestres visant les comptes
n°1 ouvert auprès de la banque D., n°2 ouvert auprès de la banque E. et n°3
ouvert auprès de la banque F. (y compris le compartiment coffre-fort n°4 lié
à cette dernière relation), dont le recourant est co-titulaire, respectivement,
titulaire, reposent, à ce stade précoce de l’instruction et sous l’angle de la
vraisemblance, sur des soupçons suffisants de la commission des infractions
reprochées, de sorte que les présents griefs se doivent d’être rejetés.
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3.3 Dans un troisième moyen, le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité dès lors que les séquestres litigieux portent sur l’intégralité
des trois comptes bancaires en cause, ce qui représente la somme de plus
de CHF 10 mio. Il soutient en outre que son minimum vital ne serait pas
respecté (BB.2020.264-266, act. 1, p. 11 s. et act. 13, p. 5 s.).
3.3.1 Pour qu'une mesure de contrainte soit conforme au principe de la
proportionnalité, il faut qu’elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier
ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport
raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée
et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157
consid. 5.4 et les arrêts cités).
S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son
montant, dans sa durée et au regard de la situation de l’intéressé (ATF 132
I 229 consid. 11.3).
Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est
proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils
pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du
droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas
achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance
compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être
maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). En d’autres termes, l'intégralité des
fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe
un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et
l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé
d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de
l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître
disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans
motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le
principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport
avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_193/ 2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1;
1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance
compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus
de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé
(ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l’étendue de
la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la
proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais –
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sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV
360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral, 1B_503/2020 du
18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit
être maintenu. Dans son examen, l'autorité pénale doit ainsi déjà au stade
du prononcé de la mesure tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum
vital en se référant au Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites selon l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), ce dans la mesure où le
séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu'il est assimilable
à un séquestre sur salaire du droit des poursuites. Si cette exception n'est
pas réalisée, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu est
prise en considération devant le juge du fond au moment du prononcé de la
créance compensatrice (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020
consid. 2.2.2).
3.3.2 Les contradictions entre, d’une part, les éléments présentés dans la plainte
pénale et les observations formulées par la partie plaignante et, d’autre part,
les justifications fournies par le recourant justifient à eux seuls le maintien
des séquestres jusqu’à ce que l’enquête permette de mettre en lumière la
réalité des faits; étant précisé que l’exécution de nombreux actes
d’instruction est prévue, notamment aux fins de déterminer le bien-fondé et
la portée des allégations du recourant ainsi que des documents produits par
ce dernier (v. BB.2020.264-266, act. 17, p. 1). Le MPC ajoute à ce propos
que la première audition du prévenu n’est pas terminée, dès lors que la
procédure pénale a fait l’objet d’une suspension en vue d’une conciliation
éventuelle des parties. Ladite procédure a été reprise le 13 novembre 2020
(BB.2020.264-266, act. 6, p. 5 et 7).
La Cour de céans constate en outre qu’il est notamment reproché au
recourant d’avoir indûment ordonné certains transferts litigieux en faveur
d’une des relations bancaires séquestrées, soit le compte n°3 ouvert auprès
de la banque F. et dont il est le titulaire (v. supra consid. 3.2.2), de sorte
qu’une confiscation au sens de l’art. 70 CP (en lien avec l’art. 263 al. 1 let. d
CPP) pourrait, par hypothèse où les faits reprochés seraient établis, être
ordonnée. Ce nonobstant, il convient en tous les cas de confirmer les
mesures de contrainte visant les trois relations bancaires en cause dès lors
que la confiscation des valeurs litigieuses – par hypothèse de provenance
licite – demeure en l’espèce envisageable afin de garantir une éventuelle
créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; v. supra consid. 3.3.1).
Quant au montant des avoirs séquestrés, celui-ci ascende à
CHF 10'198'956.--. À ce stade de l’instruction, qui n’est, rappelons-le, qu’à
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ses débuts, le montant des valeurs patrimoniales prétendument détournées
ainsi que la destination finale de celles-ci ne sont pas encore déterminés de
manière précise. Lors de son audition, la plaignante a confirmé les termes
de sa plainte pénale et mentionné que les sommes en cause s’élèveraient à
CHF 30 mio à titre d’avoirs bancaires et CHF 80 mio à titre de propriétés de
la société G. (BB.2020.264-266, act. 6.3). Il découle de ce qui précède que
le total des montants séquestrés est conforme au principe de la
proportionnalité.
Concernant l’allégation liée à son minimum vital qui ne serait pas respecté,
le recourant s’est contenté de produire par-devant le MPC des factures
relatives à ces charges courantes ainsi que de celles de sa famille sans
toutefois démontrer que les séquestres entrepris porteraient sur l’ensemble
de ses revenus et le priverait de moyens au point de ne pas pouvoir faire
face aux dépenses les plus urgentes. En particulier, le recourant ne produit
notamment pas d’attestation concernant l'état actuel de sa fortune mobilière
et/ou immobilière ou encore le dernier avis de taxation fiscale rendu par les
autorités compétentes. Il se borne à invoquer que les séquestres litigieux
portent sur la totalité de ses comptes bancaires suisses (v. BB.2020.264-
266, act. 13.7), ce qui laisse à penser qu’il disposerait d’autres avoirs,
notamment au Royaume-Uni où il passe une grande partie de sa vie (v. à ce
propos, BB.2020.264-266, act. 1, p. 4). De ce fait également, le principe de
la proportionnalité n'est pas bafoué par le maintien des séquestres litigieux.
La Cour de céans relève au demeurant que le recourant n’a pas demandé à
être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, ce qui contredit
l’allégation quant au non-respect de son minimum vital.
Finalement, la procédure doit encore progresser et la durée des séquestres
en cause, soit de cinq respectivement six mois depuis leur prononcé, ne viole
manifestement pas le principe en question.
3.3.3 Il découle de l’ensemble des éléments susmentionnés que les mesures de
séquestre visant les relations bancaires en cause ne sont pas
disproportionnées.
4. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate qu’à ce
stade de la procédure, la levée des séquestres entrepris serait prématurée,
de sorte qu’ils se doivent d’être maintenus.
5. Les recours se révèlent mal fondés et doivent, par conséquent, être rejetés.
- 11 -
6.
6.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la
présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un
émolument ascendant à CHF 3'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2020.264, BB.2020.265 et BB.2020.266 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Kristina Lacraz
- Ministère public de la Confédération
- Me Cyrille Piguet
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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