Décision du 5 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Guillaume Vodoz,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée
par Me Urs Feller,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.273
(Procédures secondaires: BP.2020.89+BP.2020.90)
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
3 juin 2011 une instruction pénale contre inconnus des chefs de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, la procédure a été étendue
à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle
(art. 260ter CP) et à l’encontre de B., C., D., A. et E. notamment (dossier du
MPC, p. 01-01-0003 et 01-01-0007).
B. Par décision du 5 septembre 2011, le MPC a admis la qualité de partie
plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des
prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision
BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, confirmé
le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.
C. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe
d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-
137/145/149-151 du 12 décembre 2012, la Cour de céans a annulé le
prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe
d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des
différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide
pénale internationale (arrêt précité consid. 3.4).
D. Par courrier du 19 décembre 2019, le MPC a remis aux parties prévenues
une clé USB contenant les pièces qu’il envisageait de remettre en
consultation à la partie plaignante dans le cadre de l’exercice de son droit
d’être entendue. Il a en outre précisé que, afin de faciliter la lecture des
pièces et le fondement du caviardage, celui-ci correspondait aux mots
encadrés de couleur. Il a invité les prévenus à présenter d’éventuelles
observations (act. 1.2).
E. Me F., conseil de B., C. et D., a déposé des observations pour ses mandants
le 24 juillet 2020 (act. 1.4).
F. A., sous la plume de son conseil, a déposé ses observations en date du
17 août 2020 (act. 1.3).
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G. Par décision du 26 octobre 2020, le MPC a accordé à la République arabe
d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la
procédure SV.11.0118-LAM caviardées selon les considérants et
susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure,
sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes,
dès l’entrée en force de la présente ordonnance (act. 1.1).
H. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire de son conseil du
6 novembre 2020, et prend les conclusions suivantes:
« A. Préalablement, à titre super-provisionnel et, le cas échéant, à titre provisionnel
1. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.
B. Préalablement, quant à l’interpellation de la République arabe d’Egypte
2. Ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent
recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute
pièce ; subsidiairement impartir un délai à A. pour lui permettre de procéder à un
caviardage de son recours et de ses pièces afin de protéger sa sphère privée et
protéger sa personnalité.
C. Principalement
3. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 26 octobre 2020
dans la procédure SV.11.0118 en tant qu’elle accorde un droit d’accès au dossier à
la République arabe d’Egypte.
Ceci fait
4. Accorder à la République arabe d’Egypte un droit d’accès au dossier restreint
dans le sens des considérants du présent recours et renvoyer la cause au Ministère
public de la Confédération afin qu’il aménage cet accès dans le sens décidé par la
Cour des plaintes avant de rendre une nouvelle décision sujette à recours.
D. Dans tous les cas
5. Autoriser uniquement le conseil suisse de la République arabe d’Egypte à
consulter les pièces mises à disposition avec obligation préalable de signer un
engagement écrit de ne lever aucune copie et/ou de recourir à un moyen technique
permettant la copie de tout ou partie desdites pièces (photo, vidée, scan, etc.) ou
leur reproduction/retranscription (dictée), ainsi que de prendre des notes
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manuscrites lors de la consultation.
6. Condamner la République arabe d’Egypte aux frais et dépens de la procédure.
7. Ne remettre à la République arabe d’Egypte et ne publier qu’une version
anonymisée du futur arrêt de la Cour des plaintes » (act. 1, p. 2).
I. Par correspondance du 12 novembre 2020, la Cour de céans a, dans un
premier temps, invité le MPC et la République arabe d’Egypte à se
déterminer uniquement sur les conclusions préalables du recourant, à savoir
l’effet suspensif (dossier BP.2020.89) et la communication du recours à la
partie plaignante (dossier BP.2020.90).
J. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge rapporteur a accordé l’effet
suspensif au recours et admis partiellement la requête préalable du
requérant en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 lui est imparti afin de
proposer une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et ses
annexes (décision incidente BP.2020.89+90).
K. Le 18 décembre 2020, le recourant, sous la plume de son conseil, fait
parvenir à la Cour de céans une version caviardée de son recours du
6 novembre 2020 (act. 5 et 5.1).
L. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours
(act. 9). Le 14 janvier 2021 également, Me Urs Feller remet à la Cour de
céans la réponse du Ministère de la justice d’Egypte, Direction du gain illicite,
du 5 janvier 2021, ainsi que la note supplémentaire du Comité National pour
la Récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger, du 13 janvier
2021 (act. 11, 11.1 et 11.2).
M. Le 8 février 2021, A. réplique et remet une version caviardée de sa réplique
à l’attention de la République arabe d’Egypte (act. 13).
N. Dans sa duplique du 23 février 2021, le MPC maintient les conclusions de
ses observations du 14 janvier 2021 (act. 15), duplique transmise aux parties
pour information (act. 16).
- 5 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En l’espèce et contrairement à la situation qui prévalait à l’occasion de l’arrêt
du 12 décembre 2012 RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/
132-137/145/149-151, aucune demande d’entraide judiciaire internationale
en matière pénale n’est actuellement pendante auprès des autorités suisses
et émanant de la République arabe d’Egypte, de sorte que la présente
décision sera analysée à l’aune du Code de procédure pénale suisse (CPP;
RS 312.0) et non de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 6 novembre 2020, contre une décision reçue
au plus tôt le 27 octobre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2
CPP).
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il
attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant,
dès lors qu’il requiert que l’accès au dossier ne soit pas accordé à la partie
plaignante au motif que celui-ci contient des informations sensibles le
concernant, a qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP.
- 6 -
2.1
2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le
28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale,
le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier
(art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le
concernent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK,
A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès
au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire
valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers
éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI,
Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1
CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure
pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales par le ministère public. La
formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure
un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280
consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire
romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé.
Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite
aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne
(SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les
restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête
d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions
particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les
parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard
lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI,
Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi
être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la
sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au
maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des
motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou
extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du
pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets
bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar,
op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou
intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave
(BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP;
- 7 -
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046).
Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire,
appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout
état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès
au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler
Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).
2.1.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à
l’accès par un État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale
helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en
principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela
vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au
dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard,
plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la
procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de
l’ensemble de circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral
1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en
l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa
procédure pénale nationale des renseignements obtenus lors de la
consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas
envisageable lorsque la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une
structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce
genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF
139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348
précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la
complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le
MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déterminer lesquelles peuvent
être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait
être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des
restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dossier pénal peut
également être envisagée.
2.2
2.2.1 Dans la décision attaquée, le MPC relève qu’il n’existe en l’état plus de
demande d’entraide pendante, de sorte que les conditions ayant amené à
l’arrêt du 12 décembre 2012 ont changé sur ce point. Il indique également
qu’en ce qui concerne la situation globale actuelle de la République arabe
d’Egypte, les éléments de faits ayant amené à l’arrêt précité ne semblent
toutefois pas avoir évolué de manière significative. Dès lors qu’il entend
rendre prochainement une ordonnance touchant la situation juridique de
l’ensemble des parties, il estime qu’il y a lieu d’aménager un accès au dossier
- 8 -
à la partie plaignante lui permettant d’exercer son droit d’être entendue tout
en veillant à assurer la sécurité des autres parties et à leur intérêt privé au
maintien du secret (act. 1.1, p. 2). Afin d’y parvenir, le MPC a opté pour une
consultation portant uniquement sur les pièces décisives sur lesquelles un
prochain prononcé pourrait être rendu, en caviardant les éléments
sélectionnés afin de protéger les intérêts des prévenus et des tiers, soit
l’ensemble des noms des personnes physiques ou morales, à l’exception
des noms des prévenus et anciens prévenus déjà connus de la partie
plaignante et des sociétés mises en lien direct avec des soupçons d’activités
criminelles par les autorités égyptiennes dans le cadre de commissions
rogatoires internationales. Enfin, il a caviardé les éléments prescrits lors de
l’admission de la République arabe d’Egypte à titre de partie plaignante, soit
l’ensemble des éléments antérieurs au 30 septembre 1996 (act. 1.1, p. 3).
2.2.2 Selon le recourant, d’une part il n’y aurait objectivement aucune raison de
laisser la République arabe d’Egypte consulter, sur les 8 rapports du
CEEF/FFA, les 6 premiers rapports intermédiaires réalisés en 2012, 2014,
2015 et 2016 alors qu’il existe un rapport final du 2 juin 2017 complété par
un addendum du 30 novembre 2018. Seuls ces deux derniers devraient
partant former la base de l’information à communiquer à la partie plaignante,
les autres devant être purement exclus. D’autre part, seule la remise d’un
résumé du rapport du 2 juin 2018 et son addendum serait susceptible d’offrir
la protection nécessaire au recourant tout en respectant le droit d’être
entendue de la partie plaignante (act. 1, p. 9). Par ailleurs et dans un
deuxième grief subsidiaire, le recourant estime que le caviardage proposé
par le MPC n’est pas suffisant et propose d’autres critères afin de protéger
les personnes concernées et qui sont à risque, soit par exemple le
caviardage des abréviations et symboles de monnaies, montants des
transactions, totaux, pourcentages de participation de tiers dans des
sociétés, noms des sociétés et des tiers, y compris ceux qui ont été parties
à la procédure pénale suisse par le passé, éléments contextuels, notamment
relatifs à l’Egypte et aux domaines d’activités de toutes les personnes
physiques et sociétés concernées les rendant identifiables (act. 1, p. 9-10).
Enfin, le recourant estime que dans le cas d’espèce, le délai de prescription
applicable est de 7 ans, et que le point de départ du délai est celui de la date
du jugement de première instance. Partant, ce seraient au minimum toutes
les informations antérieures au 26 octobre 2013 (et non au 30 septembre
1996) qui devraient être nécessairement et automatiquement caviardées
(act. 1, p. 10). Le recourant propose finalement de compléter les modalités
relatives à la consultation du dossier par la partie plaignante, en ce sens que
seuls les avocats suisses de la partie plaignante soient autorisés à accéder
aux pièces, et à ce qu’un engagement écrit soit signé par chaque personne
accédant auxdites pièces, engagement devant être renouvelé lors de
- 9 -
chaque consultation (act. 1, p. 11).
2.2.3 Le MPC dans sa réponse estime que le recourant fait défaut à expliquer
concrètement en quoi l’accès au dossier retenu par la décision querellée lui
porte préjudice. Tous les éléments qui ne peuvent être communiqués en
dehors d’une demande d’entraide ont été caviardés ou retirés, tout comme
les informations concernant les tiers. De plus, les modalités de consultation
assurent qu’aucun document ne soit utilisé de manière indue (act. 9, p. 1).
Par ailleurs, le résumé présenté par le recourant ne permettrait aucunement
aux avocats de la partie plaignante de procéder à une analyse concrète de
la situation et de conseiller leur mandante en conséquence (act. 9, p. 2).
2.2.4 Dans sa réponse, la République arabe d’Egypte produit un mémoire de la
Direction du gain illicite du Ministère de la justice (act. 11.1) ainsi qu’une note
supplémentaire du Comité national pour la récupération des fonds, des
avoirs et des biens à l’étranger (act. 11.2). Dans son mémoire, la Direction
du gain illicite expose quels sont les organes et autorités judiciaires en
Egypte, ainsi que les garanties données par la constitution et par la loi pour
leur indépendance (act. 11.1, p. 2 ss). Elle réfute ensuite les allégations
selon lesquelles les mesures prises contre G. se fonderaient sur des motifs
politiques (act. 11.1, p. 11 ss), tout comme elle réfute d’éventuelles violations
des droits de la défense dans les affaires concernant G. (act. 11.1, p. 14 ss
puis 30 ss). La Direction du gain illicite conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du MPC relative à l’accès au dossier (act. 11.1,
p. 34). Le Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des
biens à l’étranger quant à lui réfute également, dans sa note supplémentaire,
toute violation des droits de l’homme et des garanties relatives à un procès
équitable en Egypte. Il revient ensuite sur certains points développés par le
recourant dans son recours et les conteste, puis conclut au rejet du recours
(act. 12).
2.3
2.3.1 A titre liminaire, il convient de relever que la situation actuelle du point de
vue juridique se distingue sensiblement de celle prévalant lors de l’arrêt du
12 décembre 2012 précité relatif aux modalités d’accès au dossier. En effet,
à l’époque de l’arrêt en question étaient pendantes plusieurs demandes
d’entraide judiciaires des autorités égyptiennes auprès des autorités suisses.
C’est dans ce contexte là que la Cour de céans a été amenée à examiner
attentivement la situation en Egypte, que ce soit sous un angle politique ou
judiciaire, notamment en lien avec le respect des droits fondamentaux.
L’analyse a ainsi été effectuée pour déterminer la validité du recours sous
l’angle de l’EIMP, soit plus précisément la question du préjudice immédiat et
irréparable des recourants, lequel a été admis. Or en l’espèce, il n’y a pas
- 10 -
de demande d’entraide judiciaire pendante avec la République arabe
d’Egypte. Certes, compte tenu du fait qu’il s’agisse d’un Etat revêtant la
qualité de partie plaignante, des précautions particulières s’imposent, dans
la mesure énoncée supra (cf. consid. 2.1.3) d’autant plus qu’il n’est pas exclu
qu’une nouvelle requête d’entraide judiciaire internationale en matière
pénale soit adressée par les autorités égyptiennes aux autorités suisses. Il
convient ainsi dans cette mesure de tenir compte de la situation
institutionnelle prévalant actuellement en Egypte. C’est d’ailleurs ce qu’a fait
le MPC en écartant d’emblée la solution visant à obtenir des garanties
formelles de cet Etat afin de lui accorder l’accès au dossier. Il souligne ainsi
que, même s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le contexte politico-
judiciaire en République arabe d’Egypte, les éléments de fait ayant amené à
l’arrêt précité du TPF ne semblent pas avoir évolué de manière significative
à ce jour de sorte que l’obtention d’une garantie par les autorités égyptiennes
empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus
dans le cadre de la consultation n’apparaît toujours pas suffisante (act. 9,
p. 2). Si la situation globale et institutionnelle en Egypte est par conséquent
un indicateur quant au traitement que peuvent potentiellement subir les
citoyens de cet Etat, cela ne saurait dispenser le recourant d’exposer
concrètement en quoi les éléments que le MPC entend remettre pour
consultation à la partie plaignante vont lui porter préjudice.
2.3.2 En l’espèce, force est de constater que, comme l’indique le MPC, le
recourant ne démontre pas concrètement en quoi les éléments que celui-ci
entend remettre pour consultation à la partie plaignante sont susceptibles de
lui porter préjudice. Il fait ainsi défaut à exposer pour quelles raisons les
informations présentes dans les pièces visées par la décision querellée lui
causeraient un dommage. Ainsi, s’il indique que sur les 8 rapports du
CEEF/FFA, seuls les deux derniers – soit le rapport final du 2 juin 2017 et
l’addendum du 30 novembre 2018 – devraient être remis au motif qu’ils
synthétisent les 6 autres, il n’expose pas quelles données contenues dans
les 6 premiers seraient de nature à lui nuire si elles devaient être remises, ni
quels sont les risques précisément encourus, étant relevé qu’une analyse de
la situation actuelle et globale en Egypte ne saurait d’emblée être transposée
à son cas de figure. Certes la situation en Egypte ne saurait être sous-
estimée. Cependant, le recourant ne précise nullement dans quelle mesure
la consultation du dossier, assortie de l’interdiction de lever des copies, telle
que décidée par le MPC, pourrait accroître le risque d’atteinte à son intégrité,
à celle de ses proches – dont il n’indique d’ailleurs pas l’identité et le lien qu’il
a avec eux – ou à ses intérêts. Il convient de relever que la solution
envisagée par le MPC, soit la sélection des pièces pertinentes du dossier
pour la ou les décision(s) qu’il entend rendre prochainement, malgré le
volume du dossier, est celle qui respecte au mieux les droits de l’ensemble
- 11 -
des parties et est conforme à la jurisprudence en la matière (cf. supra,
consid. 2.1.3). Sur ce vu, le recourant a partant échoué à démontrer quel
intérêt concret il avait à ce que les rapports intermédiaires réalisés en 2012,
2014, 2015 et 2016 ne soient pas remis à la partie plaignante. Il n’expose
pas davantage son intérêt concret à ne remettre à la partie plaignante qu’un
résumé du rapport final du 2 juin 2017 et l’addendum du 30 novembre 2018,
respectivement les risques encourus par lui ou ces proches en cas de remise
telle que proposée par le MPC. L’intérêt tout général visant à remettre le
moins d’informations à la République arabe d’Egypte, afin de minimiser le
risque d’utilisation abusive est certes compréhensible, mais ne saurait être
suffisant dans un tel contexte, d’autant plus au vu des précautions prises par
le MPC. Ce second grief doit dès lors également être rejeté. Concernant le
troisième grief, soit celui tendant à un caviardage extensif, pareil constat
s’impose. L’on comprend certes que le recourant ne souhaite pas que les
montants dont il dispose sur ses comptes bancaires en Suisse fassent partie
des informations dont la partie plaignante pourra avoir connaissance, tout
comme les éléments relatifs aux domaines d’activités des personnes
physiques et sociétés concernées. Néanmoins, le recourant échoue à
démontrer en quoi la transmission de ces informations à la partie plaignante
lui occasionnerait un préjudice concret. Même si un tel préjudice devait être
admis, il conviendrait encore de procéder à la pesée de cet intérêt du
recourant avec celui de la partie plaignante d’accéder au dossier, au sens
précité. Mais faute de procéder à la première démonstration – le seul
argument que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient
étant trop général et hypothétique pour convaincre – le recourant ne permet
pas de procéder à la pesée des intérêts. Enfin, il est évident qui si la partie
plaignante entendait faire usage de ces informations ou obtenir la
documentation bancaire pour revendiquer ces sommes, elle devrait
emprunter des voies – notamment celle de d’entraide – dans lesquelles le
recourant pourrait se défendre. De plus, le recourant ne précise pas quelles
personnes ou entités subiraient un préjudice du fait de ces transmissions,
étant précisé qu’en l’absence d’information supplémentaire relative à ces
personnes, le recourant n’est pas habilité à faire valoir d’intérêts en leurs
noms, et qu’il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier
l’opportunité d’un tel caviardage. Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit
être rejeté.
3. Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.--,
seront mis à charge du recourant.
- 12 -
4. La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP).
Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Lorsque, comme ici, la partie intimée ne fait pas parvenir un
décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon
sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce et dès lors que les
mandataires de la République arabe d’Egypte ont avant tout remis les
observations que leur mandante a préparées, une indemnité à titre de
dépens d’un montant de CHF 200.-- (TVA comprise) est équitable et sera
allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge du recourant.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de CHF 200.-- est allouée à la République arabe
d’Egypte, à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guillaume Vodoz
- Ministère public de la Confédération
- Me Urs Feller
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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