Décision du 5 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
tous trois représentés par Me Lionel Halpérin,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée
par Me Urs Feller,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2020.274-276
(Procédures secondaires: BP.2020.91-93+BP.2020.94-96)
- 2 -
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
3 juin 2011 une instruction pénale contre inconnus des chefs de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, la procédure a été étendue
à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle
(art. 260ter CP) et à l’encontre de B., A., C., D. et E. notamment (dossier du
MPC, p. 01-01-0003 et 01-01-0007).
B. Par décision du 5 septembre 2011, le MPC a admis la qualité de partie
plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des
prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision
BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, confirmé
le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.
C. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe
d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-
137/145/149-151 du 12 décembre 2012, la Cour de céans a annulé le
prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe
d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des
différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide
pénale internationale (arrêt précité consid. 3.4).
D. Par courrier du 19 décembre 2019, le MPC a remis aux parties prévenues
une clé USB contenant les pièces qu’il envisageait de remettre en
consultation à la partie plaignante dans le cadre de l’exercice de son droit
d’être entendue. Il a en outre précisé que, afin de faciliter la lecture des
pièces et le fondement du caviardage, celui-ci correspondait aux mots
encadrés de couleur. Il a invité les prévenus à présenter d’éventuelles
observations (act. 1.223)
E. Me Lionel Halpérin, conseil de B., A. et C., a déposé des observations pour
ses mandants le 24 juillet 2020 (act. 1.224).
F. Par décision du 26 octobre 2020, le MPC a accordé à la République arabe
d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la
procédure SV.11.0118-LAM caviardées selon les considérants et
susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure,
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sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes,
dès l’entrée en force de la présente ordonnance (act. 1.1).
G. B., A. et C. recourent à l’encontre de la décision précitée par mémoire de
leur conseil commun du 6 novembre 2020, et prennent les conclusions
suivantes:
« Préalablement, à titre superprovisionnel et, le cas échéant, à titre
provisionnel
- Octroyer l’effet suspensif au présent recours.
Préalablement, quant à l’interpellation de la République arabe d’Egypte
- Ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent
recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de
toute pièce ; subsidiairement, impartir un délai à A., B. et C. afin de leur
permettre de caviarder et de retrancher les éléments et pièces sensibles.
Principalement
- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 26 octobre 2020
dans la procédure SV.11.0118 en tant qu’elle accorde un droit d’accès au
dossier à la République arabe d’Egypte.
- Accorder à la République arabe d’Egypte un droit d’accès au dossier restreint
dans le sens des considérants du présent recours (cf. les conclusions détaillées
au consid. 8) et renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour
qu’il aménage cet accès dans ce sens et rende une nouvelle décision.
En tout état
- Interdire à la République arabe d’Egypte de lever copies des pièces mises à
disposition ou de recourir à un moyen technique permettant la copie de tout ou
partie desdites pièces (photographie, vidéo, scan, etc.) ou leur reproduction
(dictée), ainsi que de prendre des notes lors de la consultation, laquelle ne sera
possible que par ses conseils, à l’exclusion de représentant de la République
arabe d’Egypte.
- Condamner la République arabe d’Egypte aux frais de la procédure.
- Condamner le Ministère public de la Confédération et la République arabe
- 5 -
d’Egypte aux dépens de la procédure.
- Ne remettre à la République arabe d’Egypte et ne publier qu’une version
anonymisée de l’arrêt de la Cour de céans » (act. 1, p. 4).
H. Par correspondance du 12 novembre 2020, la Cour de céans a, dans un
premier temps, invité le MPC et la République arabe d’Egypte à se
déterminer uniquement sur les conclusions préalables des recourants, à
savoir l’effet suspensif (dossier BP.2020.91-93) et la communication du
recours à la partie plaignante (dossier BP.2020.94-96) (act 3).
I. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge rapporteur a accordé l’effet
suspensif au recours et admis partiellement la requête préalable des
requérants en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 leur est imparti afin
de proposer une version caviardée de leur recours du 6 novembre 2020 et
ses annexes (décision incidente BP.2020.91-96).
J. Le 18 décembre 2020, les recourants, sous la plume de leur conseil, font
parvenir à la Cour de céans une version caviardée de leur recours du
6 novembre 2020 et de ses annexes (act. 6 et 6.1).
K. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours
(act. 12). Le 14 janvier 2021 également, Me Urs Feller remet à la Cour de
céans la réponse du Ministère de la justice d’Egypte, Direction du gain illicite,
du 5 janvier 2021, ainsi que la note supplémentaire du Comité National pour
la Récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger, du 13 janvier
2021 (act. 14, 14.1 et 14.2).
L. Le 1er février 2021, B., A. et C. répliquent et remettent une version caviardée
de leur réplique à l’attention de la République arabe d’Egypte (act. 16, 16A
et 16B).
M. Dans sa duplique du 23 février 2021, le MPC maintient les conclusions de
ses observations du 14 janvier 2021 (act. 22), duplique transmise aux parties
pour information (act. 23).
- 6 -
N. Le 16 mars 2021, les recourants déposent des observations spontanées
auprès de la Cour de céans, afin de porter à la connaissance de cette
dernière la décision du 12 mars 2021 du Conseil de l’Union européenne
ayant décidé de radier les membres de la famille F. de sa liste de sanctions
relatives à l’Egypte, décision validant selon les recourants leur position
constante, à savoir que ces sanctions étaient illégales dès l’origine (act. 24).
Ces observations ont été transmises aux parties pour information (act. 25).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En l’espèce et contrairement à la situation qui prévalait à l’occasion de l’arrêt
du 12 décembre 2012 RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/
132-137/145/149-151, aucune demande d’entraide judiciaire internationale
en matière pénale n’est actuellement pendante auprès des autorités suisses
et émanant de la République arabe d’Egypte, de sorte que la présente
décision sera analysée à l’aune du Code de procédure pénale suisse (CPP;
RS 312.0) et non de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 6 novembre 2020, contre une décision reçue
au plus tôt le 27 octobre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2
CPP).
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il
- 7 -
attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Les
recourants, dès lors qu’ils requièrent que l’accès au dossier ne soit pas
accordé à la partie plaignante au motif que celui-ci contient des informations
sensibles les concernant, ont qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer
en matière.
2. Les recourants invoquent une violation des art. 108 al. 1 let. b CPP 13 al. 2
Cst. et 8 CEDH.
2.1
2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le
28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale,
le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier
(art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le
concernent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK,
A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès
au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire
valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers
éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI,
Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1
CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure
pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales par le ministère public. La
formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure
un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280
consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire
romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé.
Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite
aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne
(SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les
restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête
d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions
particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les
parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard
lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI,
Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi
- 8 -
être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la
sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au
maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des
motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou
extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du
pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets
bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar,
op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou
intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave
(BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046).
Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire,
appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout
état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès
au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler
Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).
2.1.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à
l’accès par un État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale
helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en
principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela
vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au
dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard,
plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la
procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de
l’ensemble de circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral
1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en
l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa
procédure pénale nationale des renseignements obtenus lors de la
consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas
envisageable lorsque la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une
structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce
genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF
139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348
précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la
complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le
MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déterminer lesquelles peuvent
être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait
être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des
restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dossier pénal peut
également être envisagée.
- 9 -
2.2
2.2.1 Dans la décision attaquée, le MPC relève qu’il n’existe en l’état plus de
demande d’entraide pendante, de sorte que les conditions ayant amené à
l’arrêt du 12 décembre 2012 ont changé sur ce point. Il indique également
qu’en ce qui concerne la situation globale actuelle de la République arabe
d’Egypte, les éléments de fait ayant amené à l’arrêt précité ne semblent
toutefois pas avoir évolué de manière significative. Dès lors qu’il entend
rendre prochainement une ordonnance touchant la situation juridique de
l’ensemble des parties, il estime qu’il y a lieu d’aménager un accès au dossier
à la partie plaignante lui permettant d’exercer son droit d’être entendue tout
en veillant à assurer la sécurité des autres parties et à leur intérêt privé au
maintien du secret (act. 1.1, p. 2). Afin d’y parvenir, le MPC a opté pour une
consultation portant uniquement sur les pièces décisives sur lesquelles un
prochain prononcé pourrait être rendu, en caviardant les éléments
sélectionnés afin de protéger les intérêts des prévenus et des tiers, soit
l’ensemble des noms des personnes physiques ou morales, à l’exception
des noms des prévenus et anciens prévenus déjà connus de la partie
plaignante et des sociétés mises en lien direct avec des soupçons d’activités
criminelles par les autorités égyptiennes dans le cadre de commissions
rogatoires internationales. Enfin, il a caviardé les éléments prescrits lors de
l’admission de la République arabe d’Egypte à titre de partie plaignante, soit
l’ensemble des éléments antérieurs au 30 septembre 1996 (act. 1.1, p. 3).
2.2.2 Selon les recourants, le droit d’être entendue de la partie plaignante se
traduit aujourd’hui par la possibilité pour celle-ci de prendre connaissance
des éléments de fait déterminants sur lesquels le MPC entend se fonder pour
rendre un prononcé touchant la situation juridique de l’ensemble des parties.
Selon eux, le MPC entend rendre une ordonnance de classement, de sorte
que les éléments devant être soumis à la partie plaignante pour consultation
sont ceux permettant de constater que les soupçons de blanchiment d’argent
et de participation à une organisation criminelle ne peuvent pas être
maintenus. Tout autre éléments du dossier y compris tout élément non
essentiel d’une pièce serait ainsi inutile à l’exercice des droits de la
République arabe d’Egypte (act. 1, p. 126). Les recourants soutiennent en
outre que, contrairement à ce qu’affirme le MPC concernant la situation en
Egypte, celle-ci n’a non pas seulement « pas évolué de manière
significative », mais s’est en réalité sensiblement détériorée depuis 2012 et
l’arrêt de la Cour de céans TPF 2012 155, toujours applicable à la présente
procédure. Ils détaillent à cet égard la situation actuelle en Egypte, sous
l’angle des violations des droits de l’homme en Egypte (act. 1, p. 9 ss),
notamment l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire égyptien (act. 1,
p. 19 ss). Ils exposent ensuite le contexte et les motivations politiques des
procédures menées à l’encontre de la famille F. en Egypte (act. 1, p. 25 ss),
- 10 -
les violations des droits de l’homme de A. et B. en Egypte (act. 1, p. 36 ss),
les procédures au niveau de l’Union européenne et à l’étranger (act. 1, p. 93
ss), et enfin les procédures en Suisse (act. 1, p. 107 ss). Sur le plan individuel
et concernant les nombreux et graves abus subis depuis près d’une
décennie, les recourants décrivent notamment la détention sélective et
arbitraire, un rapport d’experts falsifié par les autorités dans le but de
dissimuler l’original, par la falsification de procès-verbaux et le recours à de
faux témoignages en toute impunité, la dissimulation de documents officiels
à décharge, des témoignages obtenus sous la contrainte, une procédure
devant la Cour de cassation bloquée illégalement par le Procureur général à
des fins politiques, la violation grossière et à de multiples reprises du principe
de la présomption d’innocence, les manœuvres délibérées visant à induire
des autorités étrangères en erreur, dont les autorités suisses dans le cadre
de l’entraide (act. 1, p. 127). Très récemment, soit fin octobre et début
novembre 2020, de nouvelles pressions auraient été exercées dans des
procédures dormantes depuis des années, notamment dans le but
d’arracher à la famille F. une transaction, une nouvelle mise en détention
arbitraire étant possible à tout moment, comme notamment en septembre
2018 dans un but identique (act. 1, p. 127). Selon les recourants et sur la
base de ce qui précède, il apparaîtrait que l’accès partiel au dossier tel que
le MPC entend l’aménager permettra à la partie plaignante d’abuser de ses
droits procéduraux, et que dite autorité échoue à protéger leur sécurité et
leurs intérêts, tout comme ceux des tiers concernés.
2.2.3 Le MPC dans sa réponse estime que les recourants font défaut à expliquer
concrètement en quoi l’accès au dossier retenu par la décision querellée leur
porte préjudice. Tous les éléments qui ne peuvent être communiqués en
dehors d’une demande d’entraide ont été caviardée ou retirés, tout comme
les informations concernant les tiers. De plus, les modalités de consultation
assurent qu’aucun document ne soit utilisé de manière indue. Par ailleurs, le
résumé présenté par les recourants ne permettrait aucunement aux avocats
de la partie plaignante de procéder à une analyse concrète de la situation et
de conseiller leur mandante en conséquence (act. 12, p. 3-5).
2.2.4 Dans sa réponse, la République arabe d’Egypte produit un mémoire de la
Direction du gain illicite du Ministère de la justice (act. 11.1) ainsi qu’une note
supplémentaire du Comité national pour la récupération des fonds, des
avoirs et des biens à l’étranger (act. 11.2). Dans son mémoire, la Direction
du gain illicite expose quels sont les organes et autorités judiciaires en
Egypte, ainsi que les garanties données par la constitution et par la loi pour
leur indépendance (act. 11.1, p. 2 ss). Elle réfute ensuite les allégations
selon lesquelles les mesures prises contre F. se fonderaient sur des motifs
politiques (act. 11.1, p. 11 ss), tout comme elle réfute d’éventuelles violations
- 11 -
des droits de la défense dans les affaires concernant F. (act. 11.1, p. 14 ss
puis 30 ss). La Direction du gain illicite conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du MPC relative à l’accès au dossier (act. 11.1,
p. 34). Le Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des
biens à l’étranger quant à lui réfute également, dans sa note supplémentaire,
toute violation des droits de l’homme et des garanties relatives à un procès
équitable en Egypte. Il revient ensuite sur certains points développés par les
recourants dans son recours, et les conteste, et conclut au rejet du recours
(act. 12).
2.3
2.3.1 A titre liminaire, il convient de relever que la situation actuelle du point de
vue juridique se distingue sensiblement de celle prévalant lors de l’arrêt du
12 décembre 2012 précité relatif aux modalités d’accès au dossier. En effet,
à l’époque de l’arrêt en question étaient pendantes plusieurs demandes
d’entraide judiciaires des autorités égyptiennes auprès des autorités suisses.
C’est dans ce contexte là que la Cour de céans a été amenée à examiner
attentivement la situation en Egypte, que ce soit sous un angle politique ou
judiciaire, notamment en lien avec le respect des droits fondamentaux.
L’analyse a ainsi été effectuée pour déterminer la validité du recours sous
l’angle de l’EIMP, soit plus précisément la question du préjudice immédiat et
irréparable des recourants, lequel a été admis. Or en l’espèce, il n’y a pas
de demande d’entraide judiciaire pendante avec la République arabe
d’Egypte. Certes, compte tenu du fait qu’il s’agisse d’un Etat revêtant la
qualité de partie plaignante, des précautions particulières s’imposent, dans
la mesure énoncée supra (cf. consid. 2.1.3) d’autant plus qu’il n’est pas exclu
qu’une nouvelle requête d’entraide judiciaire internationale en matière
pénale soit adressée par les autorités égyptiennes aux autorités suisses. Il
convient ainsi dans cette mesure de tenir compte de la situation
institutionnelle prévalant actuellement en Egypte. C’est d’ailleurs ce qu’a fait
le MPC en écartant d’emblée la solution visant à obtenir des garanties
formelles de cet Etat afin de lui accorder l’accès au dossier. Il souligne ainsi
que, même s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le contexte politico-
judiciaire en République arabe d’Egypte, les éléments de fait ayant amené à
l’arrêt précité du TPF ne semblent pas avoir évolué de manière significative
à ce jour de sorte que l’obtention d’une garantie par les autorités égyptiennes
empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus
dans le cadre de la consultation n’apparaît toujours pas suffisante (act. 12,
p. 2). Si la situation globale et institutionnelle en Egypte est par conséquent
un indicateur quant au traitement que peuvent potentiellement subir les
citoyens de cet Etat, cela ne saurait dispenser les recourants d’exposer
concrètement en quoi les éléments que le MPC entend remettre pour
consultation à la partie plaignante vont lui porter préjudice.
- 12 -
2.3.2 Les recourants estiment premièrement que la sélection des pièces opérée
par le MPC prête le flanc à la critique (cf. infra, point a). Deuxièmement, le
MPC aurait exclu sans l’explorer la proposition faite par les recourants visant
à substituer le rapport de la FFA du 2 juin 2017 et l’addendum du 30
novembre 2018 par un résumé (cf. infra, point b). Troisièmement, ils estiment
que les critères établis et appliqués par le MPC en matière d’anonymisation
des pièces retenues aboutissent à une protection insuffisante, incohérente
et inefficace des intérêts des recourants et des tiers (cf. infra, point c).
a.) La sélection des pièces: les rapports FFA
Selon les recourants, le rapport de 2017 et son addendum de 2018
réunissent l’ensemble des travaux d’analyse financière réalisés dans le
cadre de cette procédure pénale. En revanche, les premiers rapports, établis
entre 2012 et 2016, évoquent des questions en cours d’examen à cette
époque. La consultation de ces documents pourrait ainsi permettre à la partie
plaignante d’accéder à des analyses et résultats provisoires, susceptibles
d’être aisément manipulés et utilisés par elle pour jeter le doute sur l’arrière-
plan de certaines affaires et nuire aux recourants et à des tiers abusivement
dans leur pays. La mise à disposition des rapports de 2012 à 2016 serait
d’autant plus inutile que le rapport de 2017 serait une authentique
compilation, la FFA ayant reproduit et mis à jour les résultats de l’ensemble
des travaux d’analyse (act. 1, p. 128-129).
Outre des motifs d’opportunité, lesquels tendrait à ne transmettre que les
derniers rapports FFA, force est de constater que les recourants échouent à
démontrer concrètement en quoi la consultation des cinq premiers rapports
par la partie plaignante est susceptible de leur porter préjudice. L’on ne voit
ainsi pas en quoi le fait d’accéder à des analyses et résultats que les
recourants qualifient eux-mêmes de provisoires serait de nature à leur
causer un dommage, dans la mesure où justement la synthèse et les
résultats finaux y sont annexés. Ce d’autant plus dès lors que, comme le
soutiennent les recourants eux-mêmes, « les experts ont considéré dans
leurs conclusions finales de 2017 qu’il n’existait, s’agissant de l’ensemble
des transactions relatives aux relations bancaires analysées, aucun indice
concret que les paiements effectués étaient d’origine criminelle, si bien que
les soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ne pouvaient pas être
maintenus. Il ressortait au contraire des analyses effectuées que les fonds
reçus en particulier par F. et son frère provenaient de leurs activités de
conseils, de gestion et d’investissements. Les experts ont par ailleurs
constaté qu’il n’existait aucun lien entre les éléments analysés et les
procédures menées en Egypte à l’égard F. » (act. 1, p. 129). Ainsi, l’on ne
saurait adhérer à la thèse des recourants selon laquelle la transmission
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d’une partie des rapports uniquement, quand bien même ceux-ci seraient les
derniers établis et synthétiseraient en partie les premiers, serait de nature à
leur éviter un dommage. A cet égard, le risque de préjudice ne saurait
davantage être tenu pour concret au regard des affirmations selon lesquelles
de nouvelles pressions ont été exercées dans des procédures dormantes
depuis des années, soit dans le cadre de l’affaire des gains illicites (v act. 1,
p. 83 ss) et la procédure relative à des actes de blanchiment d’argent (v. act.
1, p. 88 ss). Les indications doivent être objectives et ne doivent par ailleurs
pas refléter des conséquences purement hypothétiques craintes par les
recourants, dans une situation dont le contexte ne peut être objectivement
appréhendé par la Cour de céans. Celle-ci ne sous-estime cependant pas la
situation en Egypte et est consciente du fait que les procédures ne se
déroulent pas selon les mêmes prérogatives qu’en Suisse. Il convient ceci
dit de ne pas perdre de vue que la République arabe d’Egypte est partie à la
procédure, en tant que partie plaignante, et qu’à ce titre elle dispose de
certains droits. Ceux-ci, tous comme ceux des prévenus, ont été mis en
balance par le MPC afin de trouver une solution conforme à la jurisprudence
en la matière et dans le respect des droits de chacun. Sur ce vu, les
recourants ont partant échoué à démontrer quel intérêt concret ils avaient à
ce que les rapports intermédiaires réalisés entre 2012 et 2016 ne soient pas
remis à la partie plaignante.
b.) La substitution du rapport de la FFA du 2 juin 2017 et de l’addendum du
30 novembre 2018 par un résumé
Les recourants estiment que, si le recours à un résumé ne saurait être
généralisé et appliqué sans discernement à l’ensemble d’un dossier d’une
procédure pénale, cette méthode semble au contraire particulièrement
indiquée dans les circonstances exceptionnelles de cette affaire d’une
sensibilité sans égale. De surcroît, elle ne trouverait à s’appliquer qu’à
certaines des pièces sélectionnées pour lesquelles la méthode du
caviardage s’avérerait inapte à concilier le respect des droits de la partie
plaignante et la protection de la sécurité et des intérêts des recourants et des
tiers. En effet, ils estiment que l’anonymisation du rapport proposée par le
MPC est si lacunaire qu’elle n’assure pas la protection suffisante contre les
abus par des autorités étrangères, surtout égyptiennes. La méthode des
résumés serait par ailleurs conforme à la lettre de l’art. 108 al. 4 CPP, qui
prévoit que lorsque le motif de restriction de l’accès subsiste, la partie
plaignante doit être informée du contenu essentiel des pièces sur lesquelles
l’autorité pénale entend fonder ses décisions, ce qui implique qu’elle n’ait
forcément connaissance des pièces elles-mêmes. Le résumé ainsi proposé
par les recourants de ces pièces prouverait de manière irréfutable qu’il
s’agirait de la méthode à adopter, ses avantages l’emportant de loin sur les
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inconvénients. Le résumé serait parfaitement compréhensible et ne
supposerait aucun caviardage. Quant au fond, il permettrait de résumer de
manière complète les analyses pertinentes des experts, de mentionner les
pièces examinées par eux et de reproduire leurs conclusions sans ambiguïté
(act. 1, p. 130-132).
Le MPC est d’avis que l’option d’un résumé du dossier, tel qu’envisagé par
les recourants, n’est pas suffisant pour garantir pleinement le droit d’être
entendu de la partie plaignante. En effet, au vu de la durée de la procédure
et des multiples interventions des parties prévenues particulièrement dans
le cadre des rapports FFA, il n’est pas possible de rendre compte de manière
succincte et objective de l’ensemble des éléments opérés dans le cadre de
la présente procédure. Les risques de subjectivité dans le choix des
éléments à résumer et leur rédaction sont trop importants au vu de l’ampleur
de l’instruction (act. 12, p. 3-4).
Il sied de relever que les recourants, en reprochant au MPC de manquer à
démontrer pourquoi un résumé d’une pièce comme le rapport de la FFA ne
permettrait pas à la partie plaignante d’exercer ses droits procéduraux,
perdent de vue que c’est à eux qu’il incombe de démontrer concrètement en
quoi la transmission du rapport tel quel est de nature à leur causer un
préjudice. Or comme relevé supra sous le point a.), les recourants ont
échoué à effectuer une telle démonstration. Si l’intérêt tout général visant à
remettre le moins d’informations à la République arabe d’Egypte, afin de
minimiser le risque d’utilisation abusive est certes compréhensible, il ne
saurait être suffisant dans un tel contexte, d’autant plus au vu des
précautions prises par le MPC.
c.) L’anonymisation des pièces
Les recourants soutiennent que les critères d’anonymisation retenus par le
MPC sont insuffisants et inadéquats pour protéger efficacement leur sécurité
et leurs intérêts ainsi que ceux des tiers concernés. Ils proposent à cet égard
d’autres critères d’anonymisation, soit anonymiser les abréviations et
symboles de monnaies, montants des transactions, dates précises, totaux,
pourcentages de participations de tiers dans des société, tout élément
descriptif relatif aux transactions, les noms des sociétés et des tiers, les
éléments contextuels, notamment relatifs à l’Egypte et aux domaines
d’activité de toutes les personnes physiques et sociétés concernées les
rendant identifiables, les liens avec les procédures d’entraide et
l’ordonnance de blocage du Conseil fédéral et tous les éléments antérieurs
au 31 octobre 2005 au motif qu’ils sont prescrits. Sans de tels critères
d’anonymisation, la partie plaignante disposera d’une information détaillée
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lui permettant d’identifier aisément les personnes visées, même si leur nom
est caviardé, et d’utiliser ces détails contextuels et personnels sortis de leur
contexte à leur détriment et celui de tiers en Egypte.
Le MPC dans sa réponse rappelle que concernant le caviardage des
éléments prescrits, la Cour de céans avait annulé l’ordonnance de
classement partiel du 11 juin 2015 en raison notamment d’une violation du
droit d’être entendue de la partie plaignante (act. 1, p. 4).
Les arguments développés par les recourants dans leur partie relative à
l’anonymisation des pièces concerne en grande partie des tiers et leur
protection. Or il n’appartient pas aux recourants de faire valoir d’intérêts en
leurs noms, et cela ne saurait déboucher sur une atteinte directe et concrète
à leurs droits. Ils n’indiquent pas davantage en quoi ils seraient directement
lésés par la divulgation de noms, respectivement d’informations relatives à
des tiers. Là également, s’il est certes compréhensible que les recourants ne
souhaitent pas que les montants dont ils disposent sur leurs comptes
bancaires en Suisse fassent partie des informations dont la partie plaignante
pourra avoir connaissance, comme les éléments relatifs aux domaines
d’activités des personnes physiques et des sociétés concernées, un risque
d’exploitation par la République arabe d’Egypte à des fins politiques reste
purement théorique. En effet, les recourants échouent à démontrer en quoi
la transmission de ces informations à la partie plaignante leur occasionnerait
un préjudice concret. Même si un tel préjudice devait être admis, il
conviendrait encore de procéder à la pesée des intérêts des recourants avec
celui de la partie plaignante d’accéder au dossier, au sens précité. Mais faute
de procéder à la première démonstration – le seul argument que dites
informations pourraient être utilisées à mauvais escient étant trop général et
hypothétique pour convaincre – les recourants ne permet pas de procéder à
la pesée des intérêts. Enfin, il est évident qui si la partie plaignante entendait
faire usage de ces informations ou obtenir la documentation bancaire pour
revendiquer ces sommes, elle devrait emprunter des voies – notamment
celle de d’entraide – dans lesquelles les recourants pourraient se défendre.
Partant, l’anonymisation extensive telle que le souhaitent les recourants ne
peut davantage être retenu.
3. Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4. Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.--,
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seront mis à charge des recourants.
5. La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP).
Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Lorsque, comme ici, la partie intimée ne fait pas parvenir un
décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon
sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce et dès lors que les
mandataires de la République arabe d’Egypte ont avant tout remis les
observations que leur mandante a préparées, une indemnité à titre de
dépens d’un montant de CHF 200.-- (TVA comprise) est équitable et sera
allouée à la République arabe d’Egypte et mise à la charge des recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge des recourants.
3. Une indemnité de dépens de CHF 200.-- est allouée à la République arabe
d’Egypte, à la charge des recourants.
Bellinzone, le 5 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lionel Halpérin
- Ministère public de la Confédération
- Me Urs Feller
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.
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