Décision du 5 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.284
Procédure secondaire: BP.2020.102
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Faits:
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF)
est saisie de l’accusation SK.2019.12 contre notamment A. depuis le
20 février 2019 (procédure SK.2019.12).
B. Par courrier du 6 octobre 2020, A., sous la plume de son conseil, a adressé
à la CAP-TPF une demande d’expertise accompagnée d’un certificat
médical ainsi que des tests effectués le 1er septembre 2020 auprès du
« Nuclear Medecine Departement » du German Oncologie Center. L’objet
de la requête étant d’attester la réalité desdits documents médicaux, de
même que l’état de santé et la faculté de prendre part à la procédure au vu
des symptômes et de la médicamentation administrée. Dans le même
courrier, il a en outre requis la libération d’un montant de EUR 50'000.-- sur
ses avoirs séquestrés afin de payer ses frais médicaux et de traitement
(act. 4.1).
C. Faisant suite à une demande de précision de la CAP-TPF, A. a, le 22 octobre
2020, apporté des compléments relatifs à sa situation financière visant à
compléter sa requête de levée de séquestre et a requis qu’une décision
formelle soit rendue au sujet de l’expertise (act. 4.2).
D. Par décision du 30 octobre 2020, la CAP-TPF – faisant suite à la requête du
22 octobre 2020 – a refusé d’ordonner l’expertise demandée, en indiquant
que la capacité de prendre part aux débats s’examinait au moment de l’acte
procédural considéré (act. 1.4).
E. Le 11 novembre 2020, le conseil de A. a réitéré sa requête auprès de la
CAP-TPF tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Il a de plus relevé
qu’il n’avait pas été statué sur la question de la levée de séquestre présentée
et a prié dite autorité de statuer à ce sujet (act. 4.3).
F. Par décision du 19 novembre 2020, la CAP-TPF a à nouveau rejeté la
demande d’expertise, se référant notamment aux motifs figurant déjà dans
sa décision du 30 octobre 2020 (act. 1.1).
G. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée
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par mémoire du 30 novembre 2020. A titre préalable, il conclut à l’octroi de
l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Tirelli comme défenseur
d’office pour la présente procédure de recours (procédure BP.2020.102). A
titre principal, il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que
la demande de mise en œuvre d’une expertise est admise et le Prof. Dr. B.
soit désigné pour procéder à cet examen (act. 1, p. 6). Il invoque en outre un
déni de justice, dans la mesure où la CAP-TPF n’aurait pas statué sur ses
requêtes de levées de séquestres (act. 1, p. 4).
H. Invitée à répondre, la CAP-TPF a, par correspondance du 4 décembre 2020,
renoncé à ce faire et s’est référée à sa décision (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin
2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n° 199 et références citées).
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
la voie de recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les
décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 L’ordonnance querellée a été rendue par la direction de la procédure d’une
autorité collégiale au sens de l’art. 61 let. c CPP. De jurisprudence constante
(ATF 143 IV 175 consid. 2.2; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.75+79 du 23 janvier 2020; BB.2019.213-215 du 17 décembre 2019
consid. 2.2), le recours n’est recevable que si le prononcé querellé cause au
recourant un préjudice irréparable; le recourant doit se retrouver exposé à
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un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait
favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1; 136 IV 92 consid. 4; 133 IV 335
consid. 4). Il incombe au recourant de démontrer l’existence d’un tel
préjudice lorsque celui-ci n’est pas d’emblée évident (ATF 138 III 46
consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4). La doctrine précise que si la décision de
nommer ou de refuser de nommer un expert est prise en procédure de
première instance par le tribunal, le recours n’est recevable que si la décision
entraîne un préjudice irréparable (VUILLE, Commentaire romand, 2ème éd.
2019, n° 32 ad art. 182 CPP).
1.4 En l’occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation sur cette
question, puisqu’il a présumé la recevabilité de son recours et a fondé son
argumentation sur les art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 182 CPP. Dès lors que le
recourant ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice alors qu’il en aurait
le devoir (cf. supra consid. 1.3), le recours doit être déclaré irrecevable, sauf
si un tel préjudice est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il
n’y a pas de droit pour la partie d’obtenir la nomination d’un expert, l’autorité
jouissant d’une certaine marge de manœuvre en cette matière (VUILLE,
op. cit., n° 17a ad art. 182 CPP). De plus, la CAP-TPF, dans la décision
querellée, a affirmé ne pas avoir de doute quant au fait que le recourant
présente les pathologies décrites dans les certificats médicaux remis et qu’il
suit les traitements et cures mentionnés (act. 1.1). Or dans son recours, le
recourant indique qu’il souhaite voir une expertise mise en œuvre afin de
faire déterminer par des experts reconnus sont état de santé (v. act. 1, p. 3),
alors que celui-ci n’est justement pas contesté par l’instance précédente. De
plus, alors que la CAP-TPF avait déjà, par décision du 30 octobre 2020,
refusé d’ordonner l’expertise requise, le recourant n’a pas contesté cette
décision par le biais d’un recours, ce que tend à confirmer à l’absence de
préjudice irréparable. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’éventuel préjudice
irréparable subi par le recourant suite à la décision attaquée n’est pas
démontré – et encore moins évident – de sorte que le recours doit, sur ce
point, être déclaré irrecevable.
1.5
1.5.1 Concernant la recevabilité du recours relatif au déni de justice allégué,
l’art. 393 al. 2 let. b CPP prévoit que le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié. De jurisprudence constante, celui qui s’apprête
à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une
autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer
rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence
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citée).
1.5.2 En l’espèce, dans son courrier du 6 octobre 2020, le recourant a sollicité une
levée du séquestre frappant ses avoirs. Il a apporté des précisions sur
demande de la CAP-TPF le 22 octobre 2020. Dans sa décision du 30 octobre
2020, la CAP-TPF n’a pas statué sur cette question, de sorte que le
recourant a réitéré sa requête par courrier du 11 novembre 2020. Le
recourant est dès lors réputé avoir averti l’autorité, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière sur le volet relatif au déni de justice.
2. Le recourant invoque un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 1
Cst. au motif que la CAP-TPF n’a pas statué sur ses requêtes de levée des
séquestres frappant ses avoirs, requêtes qui lui permettraient de s’acquitter
d’arriérés de primes d’assurance maladie et de frais médicaux (act. 1, p. 4).
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité qui se refuse
à statuer ou ne le fait que partiellement viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II
184 consid. 3.1 p. 192).
2.2 L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans
un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances
font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des
éléments objectifs. Entre autres critères sont notamment déterminants le
degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes.
La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances
étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006
du 20 mars 2006 consid. 2 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la CAP-TPF n’a à ce jour toujours pas
traité la requête de levée de séquestre du 6 octobre 2020, malgré les
précisions apportées le 22 octobre 2020 et le rappel du 11 novembre 2020.
Elle ne fait valoir aucun motif qui permettrait d’expliquer les raisons pour
lesquelles elle n’a pas encore rendu de décision – que ce soit dans sa
première décision du 30 octobre 2020, dans la seconde au 19 novembre
2020 ou lorsqu’elle a été invitée à déposer une réponse au recours – alors
que sur le fond, une demande de levée d’un séquestre présente une certaine
urgence, notamment au vu de l’atteinte que cette mesure porte au recourant
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(v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018). Faute d’avoir agi
en ce sens et faute d’éléments indiquant pour quelle raison elle n’a pas
encore statué, la CAP-TPF a commis un déni de justice de sorte que la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est invitée à statuer sur la
requête de levée de séquestre déposée le 6 octobre 2020 par le recourant.
3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à
ce que Me Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office (dossier
BP.2020.102, p. 6).
3.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et
6 para. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3
p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute
chance de succès. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de
l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense
d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires
et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
3.2 En l’espèce, le recourant n’a pas fourni les renseignements nécessaires
permettant d’avoir une vision complète et cohérente de sa situation
financière (v. BP.2020.102). Il sied de rappeler qu’il appartient au recourant
d’établir son indigence au moyen d’un dossier documenté, en produisant les
pièces nécessaires à cet effet.
Malgré la prolongation de délai accordée, le recourant n’a pas été en mesure
de compléter sa demande ni transmettre de document attestant de sa
situation. A cet égard il indique d’une part que les informations sollicitées
figurent déjà au dossier, et d’autre part que vu son état de santé, l’obtention
d’éléments complémentaires voir actualisés est particulièrement compliquée
(BP.2020.102 act. 4). Ainsi et malgré les lacunes sur la situation financière
du recourant, la Cour de céans ne lui impartira pas un nouveau délai pour la
compléter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2019 du 26 mars 2020
consid. 2.2). En effet, dans le cadre de précédentes procédures, l’attention
de l’intéressé a été attirée à de multiples reprises sur l’importance des
annexes à fournir à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire (par
exemple décision du Tribunal pénal fédéral BP.2020.68 du 9 septembre
2020 consid. 6.2) et il n’a jamais été en mesure de produire toutes les pièces
justificatives.
3.3 Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire et la demande
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de désignation d’un défenseur d’office doivent être refusées.
4. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
CHF 300.-- (TVA comprise) paraît équitable.
5. Selon l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge
des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours formé contre la décision de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral du 19 novembre 2020 est irrecevable.
2. Le recours formé pour déni de justice est admis. La Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral est invitée à statuer sur la requête de
levée de séquestre formée le 6 octobre 2020.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. La demande de désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur
d’office est rejetée.
5. Une indemnité de dépens de CHF 300.-- (TVA comprise), prise en charge
par la caisse du Tribunal pénal fédéral, est allouée au recourant pour la
présente procédure.
6. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 5 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
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Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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