Décision du 14 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante dans la procédure
de recours (art. 136 al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.295
Procédure secondaire: BP.2020.110
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée par A. le 22 novembre 2020 auprès du Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre notamment de B. et
son épouse C. pour des infractions aux art. 260ter CP (organisation
criminelle), art. 305bis CP (blanchiment d’argent) en lien avec des faits
constitutifs d’ « escroquerie, chantage, gestion déloyale, abus de confiance,
recel, extorsion, faux dans les titres et faux dans les comptes » (dossier MPC
act. 1),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 2 décembre 2020,
référencée sous le n. SV.20.1542, estimant que les conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne sont pas réunies, les éléments présentés par l’intéressé
ne permettant pas de conclure que les personnes citées auraient commis
une quelconque infraction (act. 2),
- le recours interjeté par A. le 11 décembre 2020 (timbre postal) contre
l’ordonnance précitée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
concluant en substance à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour qu’une
instruction pénale soit ouverte (act. 1),
- le formulaire d’assistance judiciaire rempli par le recourant et retourné à la
Cour le 29 décembre 2020 (BP.2020.110 act. 3),
- la réponse du MPC du 8 janvier 2021 renonçant à formuler des observations
(act. 7),
et considérant:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de
l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010
[LOAP; RS 173.71]);
qu’en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours
qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296);
que déposé en temps utile (cf. art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable;
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que le ministère public ouvre une instruction pénale notamment quand il
ressort de la dénonciation, du rapport de police ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a
été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP); que si les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis, le MPC rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP);
qu’au vu des pièces produites et des allégués du recourant, il semblerait que
le recourant ait été en litige sur le plan civil dès 2012 avec notamment B.,
l’associé de feu son père D., ainsi qu’avec la succursale en Suisse d’une
société de droit liechtensteinois gérée par ces deux derniers; que dans le
cadre des faits qui précèdent, le recourant dénonce désormais des faits
constitutifs, entre autres, de blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
d’organisation criminelle (art. 260ter CP) et de faux dans les titres (art. 251
CP); qu’enfin, n’obtenant apparemment pas gain de cause dans les
différents litiges qu’il connaît, A. se plaint de « trafic d’influence » et de
corruption de la part des conseils juridiques des parties impliqués et des
magistrats ayant traité les dossiers;
que les éléments présentés par le recourant ne permettent pas de conclure
que les personnes visées aient commis une quelconque infraction;
qu’en particulier, le recourant n’apporte aucune élément de preuve
permettant de présumer que les factures produites devant la Cour – à savoir
qui avaient été adressées par des tiers à la société susmentionnée de droit
liechtensteinois – permettrait de présumer la réalisation des infractions
d’organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP);
que de plus, comme retenu par le MPC, les accusations globales ne sont
pas suffisantes;
que concernant en particulier les accusations portées contre les personnes
dans l’exercice de leur fonction, les éléments présentés par le recourant ne
sauraient nullement démontrer que lesdites personnes aient commis une
quelconque infraction;
qu’il sied de rappeler que conformément à la jurisprudence constante, le fait
de rendre une décision en défaveur d'une partie ne constitue nullement un
indice de partialité (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
que partant c'est à bon droit que le MPC a rendu l'ordonnance de non-entrée
en matière querellée;
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que le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
(act. 5);
qu'à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; que concrétisant la
disposition constitutionnelle précitée, l'art. 136 al. 1 CPP, applicable à la
procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, dispose que la direction
de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire
à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée
à l'échec (let. b); que l'art. 136 al. 2 CPP précise que l'assistance judiciaire
gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b)
ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des
intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c);
que vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d'emblée
voué à l'échec au sens des dispositions susmentionnées;
que par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de
la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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