Décision du 16 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.297
Procédure secondaire: BP.2020.107
- 2 -
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une
instruction pénale SV.12.0743 contre A. notamment, et a dressé l’acte
d’accusation le 25 mars 2019 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), donnant lieu à la procédure SK.2019.18
(in décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.273 du 28 mai 2020 et
BB.2019.157 du 5 février 2020).
B. Par courrier du 17 mai 2019 adressé au MPC ainsi qu’au défenseur d’office
de A. – Me Stefan Disch –, la CAP-TPF les a informés que les débats
auraient lieu du 4 au 6 novembre 2019, et qu’en cas de défaut du prévenu
ils seraient reportés à la période du 25 au 27 novembre 2019.
C. A. a adressé différents courriels en dates des 23 juillet, 3 et 8 octobre 2019
demandant le report des débats pour raisons médicales, demande réitérée
dans un écrit du 26 octobre 2019.
D. Par requête du 24 octobre 2019, le défenseur d’office de A. a, rapport
médical à l’appui, sollicité un report d’audience, requête refusée par la
direction de la procédure le 30 octobre 2019. A. a fait défaut aux premiers
débats du 4 au 6 octobre 2019.
E. A. a adressé un nouveau courriel le 16 novembre 2019 requérant, pour des
raisons médicales, le report des deuxièmes débats du 25 novembre 2019.
F. Par requête du 19 novembre 2019, le défenseur d’office du précité a
également sollicité le renvoi des débats à une date ultérieure devant être
déterminée en concertation avec les médecins du prévenu. Cette requête a
elle aussi été rejetée le 21 novembre 2019 par la CAP-TPF, informant Me
Disch qu’à défaut d’avoir produit des certificats médicaux originaux tels que
requis, les débats prévus le 25 novembre 2019 étaient maintenus. Les
certificats médicaux originaux ont été remis lors des débats à la CAP-TPF
par Me Disch.
G. Par prononcé du 25 novembre 2019, la CAP-TPF a refusé la requête
d’ajournement des débats présentée par le défenseur d’office de A. le
- 4 -
19 novembre 2019.
H. Me B., défenseur de choix de A., a recouru le 25 novembre 2019 contre le
prononcé du même jour auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, recours ayant été déclaré irrecevable (décision de la Cour des
plaintes BB.2019.273 du 28 mai 2020).
I. Par jugement du 17 décembre 2019, la CAP-TPF a condamné par défaut A.,
pour faux dans les titres répétés et obtention frauduleuse d’une constatation
fausse, à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, complémentaire à
la peine privative de liberté prononcée le 20 novembre 2017 par la même
autorité dans le cadre d’une procédure antérieure (act. 1.1). Le 11 juin 2020,
les considérants du jugement SK.2019.18 ont été notifiés au défenseur
d’office de A.. Un appel déposé par le prénommé est actuellement pendant
auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2020.9).
J. Le 18 juin 2020, A., sous la plume de son défenseur d’office, a formé auprès
de la CAP-TPF une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368
CPP, au motif que son absence aux débats n’était pas fautive. Il a complété
cette requête le 29 juin 2020 (act. 1.1).
K. Par décision du 1er décembre 2020, la CAP-TPF a rejeté la demande de
nouveau jugement (act. 1.1).
L. A. recourt, sous la plume de son défenseur d’office, à l’encontre de la
décision précitée par mémoire du 14 décembre 2020. Il conclut en substance
à la réforme de dite décision en ce sens que la demande de nouveau
jugement est admise et que de nouveaux débats soient à fixer par la CAP-
TPF (act. 1). Le 15 décembre 2020 et pour faire suite à son envoi de la veille,
Me Disch adresse à la Cour de céans une copie d’un courrier du 9 décembre
2020 d’un chirurgien de la clinique F. de Zurich, relatif à la situation médicale
de A. (act. 3 et 3.1).
M. Invitée à ce faire, la CAP-TPF renonce à déposer une réponse (act. 4).
N. Par courrier du 1er février 2021, le MPC transmet à la Cour de céans une
- 5 -
copie du rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 6 janvier
2021 retraçant, pour la période du 11 juillet 2020 au 3 janvier 2021, les
déplacements aériens de A. (act. 7 et 7.1). Ces documents ont été transmis
pour information à A. ainsi qu’à la CAP-TPF le 2 février 2021 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin
2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n° 199 et références citées).
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
la voie de recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les
décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre
Ies décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 Le recourant, en tant qu’il a été débouté par l’instance précédente de ses
conclusions tendant à l’obtention d’un nouveau jugement, est habilité à
contester l’acte attaqué.
1.4 Le recours a en outre été formé en temps utile, de sorte qu’il convient d’entrer
en matière.
2. Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de la part de la CAP-TPF.
Dite autorité aurait émis des considérations juridiques in abstracto et résumé
les éléments ressortant du jugement du 17 décembre 2019. Concernant les
certificats médicaux produits, la Cour ne les aurait critiqués à aucun moment,
ni expliqué en quoi il aurait été en mesure de se déplacer aux débats (act. 1,
p. 4-5). De nature formelle, ce grief sera traité en premier lieu.
- 6 -
2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en
vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]).
Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès
au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1
et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017
consid. 2.1, [non publié in ATF 143 IV 469]; 6B_33/2017 du 29 mai 2017
consid. 2.1). En procédure pénale, le droit d'être entendu est concrétisé à
l’art. 107 CPP et il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de
participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil
juridique (let. c), de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure
(let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves
(let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose
donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des
autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème
éd. 2019, n° 10 ss ad art. 107 CPP).
2.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu, notamment, l’obligation pour
l'autorité d'indiquer, dans son prononcé, les motifs qui la conduisent à sa
décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre
suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits à bon
escient. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et
références citées). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent
cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières
du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au
contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du
19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées; 1C_660/2019 du 6 janvier
2020 consid. 3.1; 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1 et
références citées). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3;
139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V
180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les
- 7 -
motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la
décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019
précité ibidem; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références
citées; 2C_382/2017 précité ibidem; 1B_120/2014 du 20 juin 2014
consid. 2.1 et référence citée). En revanche, une autorité se rend coupable
d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem).
2.3 Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par une autorité de
poursuite pénale, la procédure auprès de la Cour des plaintes – autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit – permet,
en principe, la réparation. Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas
particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du
26 février 2018 consid. 2.1). La réparation d'une violation du droit d'être
entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral
6B_510/2018 précité ibidem; 6B_323/2017 précité ibidem).
2.4 Il est vrai que dans la décision attaquée, la CAP-TPF se réfère
principalement à son jugement du 17 décembre 2019 ainsi qu’aux motifs
pour lesquels elle avait alors considéré que A. aurait pu et dû assister à
l’audience de jugement, et conclut qu’il s’était volontairement soustrait à la
justice (act. 1.1, p. 4). Dans dit jugement, la CAP-TPF a examiné les
certificats / documents médicaux suivants remis par le recourant ou son
défenseur: l’ordonnance de l’« American Medical Center, American Heart
Institute », datée du 23 juillet 2019 (consid. 1.1.5.1), le rapport médical du
Dr. RR du 23 octobre 2019 (ibidem), le rapport radiologique du 15 novembre
2019 du Dr. SS, radiologue, de l’« American Medical Center » à Chypre
(consid. 1.1.5.2), le rapport du Dr. BB, chirurgien, de l’hôpital privé CC du
18 novembre 2019 (ibidem) et enfin le rapport du Dr. RR, oncologue, du
19 novembre 2019 (ibidem). Dans son recours, le recourant se fonde sur
l’ordonnance du 23 juillet 2019 signée par son oncologue le Dr C.. Celle-ci
confirmerait l’examen médical qu’il devait subir à Chypre en novembre 2019
- 8 -
en lien avec son cancer du côlon (act. 1, p. 4). Ce document a déjà été
examiné par la CAP-TPF comme le démontre la motivation du jugement du
17 décembre 2019 (consid. 1.1.5.1). A cet égard, elle a relevé que, alors que
la date des débats était connue depuis le 17 mai 2019, il n’était pas démontré
que les examens médicaux en question ne pouvaient être déplacés. La copie
du document produit n'établissait pas non plus que A. était empêché, pour
des raisons de santé, d'assister aux débats. Dès lors que cette ordonnance
médicale avait déjà été examinée par la CAP-TPF au moment de la
production de ce document, et en l’absence d’élément nouveau y relatif
invoqué, l’autorité intimée pouvait sans violer le droit d’être entendu du
recourant se référer à la motivation de son jugement et n’avait pas à
entreprendre un nouvel examen. Concernant le second certificat dont se
prévaut le recourant, soit celui du 23 octobre 2019 signé également du Dr C.
et expliquant pourquoi le recourant ne pouvait se présenter aux débats
(act.1, p. 4), la CAP-TPF a également apprécié la valeur probante de ce
document. Il ressort ainsi notamment du jugement précité que le recourant
« avait attendu plus de deux mois avant d'informer la Cour de son prétendu
empêchement et avait fixé le jour des examens de contrôle prescrits à des
dates incompatibles avec celles des audiences. Les examens médicaux
annoncés ne permettaient de plus pas de conclure à une incapacité du
prévenu de se déplacer, ni de participer aux débats. Lors des premiers
débats, la défense a réitéré sa demande de report en raison de ces mêmes
examens médicaux à Chypre. Son client lui avait assuré qu'il pourrait se
présenter aux seconds débats. Seules des copies des certificats ont été
remises à la Cour. La chronologie des évènements permet de retenir que le
prévenu a délibérément tenté de se soustraire aux débats en fixant des
examens alors même qu'il connaissait les dates des audiences fixées par la
Cour depuis plusieurs mois. Il ne ressort pas des pièces déposées par A.
que les examens médicaux prévus étaient urgents et qu'ils ne pouvaient
avoir lieu après les débats. Il n'a pourtant pas tenté de déplacer ses
examens, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. En outre, les examens médicaux
n'étaient prévus que dès le 6 novembre 2019, soit le jour de réserve des
débats. Enfin, les examens médicaux prévus et explications données dans
les documents produits ne permettaient pas de conclure à une incapacité du
prévenu de se déplacer, ni de participer aux premiers débats ». La CAP-TPF
a dès lors également livré son appréciation concernant le certificat du
23 octobre 2019 dont se prévaut le recourant. Dès lors et en l’absence
d’élément nouveau, l’autorité intimée était là aussi légitimée à renvoyer au
jugement du 17 décembre 2019 dans la décision querellée. Enfin, le
recourant s’appuie sur un certificat médical du 28 août 2020, également
signé par le Dr C. Dès lors que celui-ci est postérieur à la demande de
nouveau jugement formée le 18 juin et complétée le 29 juin 2020, l’on ne
saurait reprocher à l’autorité intimée de ne l’avoir pris en compte. L’on
- 9 -
relèvera toutefois que ce document est établi par le même médecin que les
autres documents produits et constitue en réalité davantage une anamnèse
qu’un certificat médical. Il n’expose pas pour quelles raisons le recourant
n’était pas en mesure de se rendre aux débats, ni l’urgence des examens
auxquels s’est soumis le recourant en novembre 2019. Cette pièce constitue
ainsi en réalité un récapitulatif des certificats précédents et n’apporte aucun
élément nouveau, qui n’aurait pas été pris en compte à l’occasion du
jugement du 17 décembre 2019. Par conséquent, le recourant ne saurait
être suivi lorsqu’il se prévaut d’un défaut de motivation de la part de la CAP-
TPF. Dans tous les cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu –
qui est à exclure en l’espèce – aurait pu être réparée dans le cadre de la
procédure de recours par devant la Cour de céans, celle-ci disposant d’un
plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2.3).
3.
3.1 S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau
jugement, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le
condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence
fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de
nouveau jugement (arrêt 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3;
MAURER, in Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 368 CPP). Selon
le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit
soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la
demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière
indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté
aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons
les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement
sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus
flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).
3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit
qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le
condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau,
après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en
droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil
CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte
cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît
que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt
pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt
- 10 -
de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A
vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une
personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable
de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en
contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer
à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été
entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt
Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions
procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne
soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne
juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences
injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en
particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre
1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de
l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la
possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives
suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait
reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son
droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et,
troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non
équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice
(cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil
CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos
de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas
incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice
ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était
loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé
pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au
dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était
indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi
arrêts 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; 6B_860/2013 du 7 mars
2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).
3.3 Le recourant ne soutient pas – à raison – qu'il n'aurait pas reçu de citation à
comparaître pour les débats des 4 au 6 novembre, puis ceux du 25 au 27
novembre 2019 ou qu'il aurait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat
dans la procédure par défaut. Reste donc à examiner si la Cour des affaires
pénales pouvait retenir à bon droit qu'il avait renoncé de manière non
équivoque à comparaître, respectivement qu'il avait cherché à se soustraire
à la justice.
4.
4.1 Selon la CAP-TPF, le recourant avait été informé dès le 17 mai 2019 de la
tenue des débats, et il aurait nonobstant fixé des examens médicaux à des
- 11 -
dates incompatibles avec celles de l’audience de jugement, sans prétendre
ni démontrer que les examens médicaux étaient urgents et qu’ils ne
pouvaient être déplacés (act. 1.1, p. 4).
4.2 Le recourant soutient que l’autorité intimée n’établit manifestement pas de
manière indubitable qu’il ne s’est pas présenté aux débats de manière
fautive, ce malgré les certificats médicaux produits. Or le 16 octobre 2019, il
aurait présenté un document signé le 23 juillet 2019 par son oncologue
traitant, le Dr C., confirmant un examen médical qu’il devait subir à Chypre
en novembre 2019 en lien avec son cancer du côlon. Un nouveau certificat
médical du 23 novembre 2019, signé par le Dr C. et expliquant pourquoi le
recourant ne pouvait se présenter aux débats aurait ensuite été produit.
Celui-ci faisant mention du diagnostic émis, soit un cancer du côlon de degré
2 ainsi qu’un traitement contre l’embolie pulmonaire et la thrombose de la
veine porte. Ce diagnostic aurait nécessité plusieurs examens, empêchant
dès lors sa présence aux débats. La preuve de la nécessité et de l’urgence
de ces examens serait qu’ils ont révélé la présence de lésions métastatiques
au foie, un IRM effectué le 19 novembre 2019 ayant confirmé ces éléments,
de sorte qu’il fut nécessaire d’effectuer une ablation très rapide de la zone
touchée. Le recourant aurait ainsi été hospitalisé, aux fins de l’intervention,
du 25 au 30 novembre 2019. Des complications étant survenues lors de
l’intervention, une seconde opération fut nécessaire, prolongeant dès lors
son hospitalisation. Par la suite, le recourant aurait subi un nouveau
traitement chimiothérapeutique l’ayant fortement affaibli, comme le
démontrerait le certificat médical du 28 août 2020, duquel il ressortirait que
le recourant souffrait encore de fatigue, faiblesses importantes et de vertiges
(act. 1, p. 4). La CAP-TPF n’aurait opposé aucun argument médical aux
certificats produits et n’indiquerait pas si le recourant pouvait prendre l’avion,
se déplacer pour plusieurs jours aux débats et était apte à un interrogatoire
judiciaire. Elle ne se fonderait sur aucune expertise médicale et aurait
inversé le fardeau de la preuve, lequel incomberait à l’autorité intimée (act. 1,
p. 6).
4.3
4.3.1 Comme relevé supra (cf. consid. 2.4), les certificats médicaux produits par
le recourant auprès de la CAP-TPF en octobre et novembre 2019, et sur
lesquels il se base à l’appui de son recours, ont déjà été examinés et le
recourant n’explique pas en quoi l’analyse effectuée par la CAP-TPF serait
erronée. En effet – concernant tout d’abord le certificat du 23 juillet 2019
confirmant que le recourant devait subir en novembre un examen médical
en lien avec son cancer du côlon –, alors que l’autorité intimée a retenu qu’il
n’avait pas été démontré que les examens en question ne pouvaient être
déplacés, ni que le recourant était empêché d’assister aux débats, le
- 12 -
recourant n’apporte aucun élément venant contredire cette appréciation,
laquelle ne peut par conséquent qu’être confirmée. L’on ne peut du reste que
s’étonner du fait que, alors que les examens en question semblent avoir été
fixés le 23 juillet 2019 (conformément au certificat dont il est question), il n’ait
pas été possible de trouver, près de quatre mois à l’avance, d’autre date
qu’une tombant exactement pendant les premiers débats. Il est également
surprenant que le recourant ait attendu plus de deux mois avant d’informer
la Cour de son empêchement. Cet écrit ne justifie ainsi aucunement
l’absence du recourant au premiers débats.
4.3.2 Concernant le certificat du 23 octobre 2019, il a été retenu qu’il ne permettait
pas de conclure à une incapacité du prévenu de se déplacer, ni de participer
aux débats, ni que les examens étaient urgents au point qu’ils ne puissent
être déplacés à une date ultérieure. Le recourant soutient qu’en présence de
lésions métastatiques du foie, il est notoire que l’intervention doit être faite
immédiatement (act. 1, p. 5). Ainsi, même si cela ne ressort pas
expressément des documents médicaux précités, il serait notoire que dans
un tel cas, la personne doive immédiatement être opérée, ce qui suffirait à
excuser son absence aux débats. L’urgence de l’intervention, fin novembre
2019, en plus de son caractère notoire, ressortirait également du certificat
du 28 août 2020.
4.3.3 Le « medical report » du 28 août 2020 signé par le Dr. C. établit les
diagnostics suivants: « Sigmoid Colectomy for Grade 2 colon
Adenocarcinoma pT3N1MxRo » en février 2017, « Adjuvant CAP-OX
chemotherapy » entre mars et août 2017, « Active surveillance » en
septembre 2017, « Surgical Radiofrequency Ablation (RFA) for metastatic
liver lesion of left hepatic lobe » en novembre 2019 et « initiated on FOLFRI
& Bevacizumab chemotherapy » en janvier 2020 (act. 1.3). Plus précisément
concernant les événements s’étant déroulés dès novembre 2019, le Dr C.
indique ce qui suit : « the patient underwent a colonoscopy and a Computer
Tomography scan in November of 2019, that unfortunately revealed disease
recurrence in the form of a metastatic lesion located at the left hepatic lobe.
Unfortunately an MRI from November 19th 2019 confirmed the findings. Mr A.
was immediately referred for Radiofrequency ablation (RFA) procedure for
the surgical excision of the metastatic lesion at left hepatic lobe which was
performed during his hospitalization 25 and 30 November of 2019 under the
care of Dr D. of Hippocrateon Private Hospital ». Si ce certificat semble en
effet confirmer l’intervention subie par le recourant fin novembre, il n’indique
rien en ce qui concerne l’examen médical de début novembre 2019. Le
rapport médical ne confirme pas non plus l’urgence de cette intervention, soit
qu’il était indispensable qu’elle ait lieu fin novembre 2019, ni le fait que le
recourant eût été dans l’incapacité de voyager à cette période ou être
- 13 -
auditionné par la justice. Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a
considéré que des certificats médicaux, afin qu’ils puissent éventuellement
excuser l’absence du prévenu aux débats, devaient contenir une injonction
de ne pas voyager ou mentionner les dangers pour la santé en cas de
déplacement ou de comparution à une audience pénale. Ainsi, l’emploi des
mots « should not travel » laissait seulement entendre que les médecins
estimaient préférable que leur patient ne voyage pas pendant trois mois
(arrêt du Tribunal 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2). Le Tribunal
fédéral a partant confirmé l’appréciation de l’autorité cantonale, laquelle a
estimé que les termes « should not travel » étaient constitutifs d’un conseil
médical mais non d’une injonction. Au demeurant, si le document évoquait
diverses pathologies ainsi que le suivi médical requis par le recourant, il ne
faisait pas état d’une impossibilité de voyager en Suisse pour assister à une
audience de jugement et n’évoquait aucune éventuelle conséquence d’un tel
périple pour la santé de l’intéressé (arrêt précité consid. 2.4). Enfin, la Haute
cour dans cette affaire a encore indiqué qu’il n’aurait pas été insoutenable
de retenir, d’une part, que le recourant souffrait de diverses maladies
sérieuses mais, d’autre part, que ses problèmes de santé n’excluaient pas
qu’il se rendît à son audience de jugement (arrêt précité consid. 2.7). Cet
arrêt démontre l’importance que doit revêtir le contenu d’un certificat médical
afin de conclure que l’absence aux débats du prévenu n’est pas fautive. En
effet, il ne suffit pas d’indiquer qu’il ne serait pas judicieux pour le patient de
voyager, respectivement de se rendre à une audience ou qu’il ne devrait pas
le faire. Il doit au contraire être démontré qu’un déplacement ou une
comparution à une audience pénale constituerait réellement un danger pour
la santé du patient. Or force est de constater qu’aucun des documents
médicaux remis par le recourant ne fait une telle démonstration, laquelle
pourrait excuser son absence aux débats. L’on peut également s’étonner du
fait que le recourant ne fournisse pas de certificat médical du Dr D., lequel
aurait opéré le recourant fin novembre 2019 et qui serait dès lors le mieux
placé pour expliquer en détail l’urgence d’une telle intervention, ses
implications et les conséquences du point de vue médical. Le document
produit le 15 décembre 2020 par le recourant, soit un courrier du Dr E. de la
clinique F. de Zurich, ne remplit pas davantage les réquisits précités, en ce
sens qu’il synthétise sur quelques lignes la situation médicale du recourant
depuis 2017 en indiquant uniquement que celui-ci n’était pas
« prozessfähig » fin 2019 (act. 3.1). Un tel document ne saurait de toute
évidence démontrer l’impossibilité pour le recourant de se déplacer à cette
période. Par ailleurs, le bien-fondé du document du 28 août 2020 ainsi que
sa force probante doivent être relativisés au vu du rapport de la PJF du
6 janvier 2021. En effet, alors que dans son rapport médical du 20 août 2020,
le Dr C. indique que son patient est encore très faible et fatigué, et préconise
que celui-ci reste à la maison et évite des situations stressantes (« In mid-
- 14 -
August the patient presented haematochezia (…) leading to the drop of
haemoglobin (Hg) readings at severely low levels and causing anemia and
extreme weakness »; il devait être opéré à deux occasions, soit la première
fois le 16 août 2020 où il a reçu des transfusions sanguines, puis la seconde
fois entre le 22 et le 25 août 2020, ce qui aurait entraîné des effets
secondaires tels que fatigue, faiblesses importantes et vertiges et a partant
une recommandation selon laquelle il devait éviter des situations stressantes
et de rester à la maison [act. 1.3, p. 2]), le rapport de la PJF fait état de 9
vols, effectués par le recourant, de ou à destination de l’aéroport de Larnaca
(Chypre) entre le 11 juillet et le 31 août 2020, dont les 14, 27 et 31 août 2020
(act. 7). Partant si le recourant voyageait régulièrement alors qu’il souffrait
de fatigue, de faiblesses importantes et de vertiges, et qu’il lui était
recommandé d’éviter toute situation stressant et de rester à la maison vu la
faiblesse de son système immunitaire (act. 1.3, p. 2 et act. 1, p. 4), ce entre
deux opérations, l’on peut sérieusement mettre en doute son incapacité à
voyager précisément alors qu’il devait se rendre à son procès. Il semble ainsi
davantage plausible qu’il ait cherché à se soustraire à la justice. Au vu de
l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que la CAP-TPF a
retenu que, même s’il était malade et sous traitement, son absence au
procès relevait de son choix d’empêcher la tenue du procès et que par
conséquent son absence n’était pas considérée comme excusée
valablement.
4.4 Partant, la CAP-TPF n’a ni violé la règle de répartition du fardeau de la
preuve contenue à l’art. 368 al. 3 CPP, ni constaté de manière arbitraire les
faits pertinents en retenant l’absence, dans le cas d’espèce, d’une excuse
valable au sens de cette disposition. Les griefs soulevés sont donc mal
fondés.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références
citées).
5.2 En l’espèce, cette seconde condition n’est pas remplie. Les considérants qui
précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que
l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de remettre en
- 15 -
question. L’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
6. Le recourant sollicite en outre la désignation de Me Disch en tant que
défenseur d’office.
6.1 Même si la défense d’office dans la procédure pénale a déjà été accordée,
celle-ci doit être requise séparément pour la procédure de recours, et allouée
par la Cour des plaintes (v. art. 133 al. 1 en comparaison avec l’art. 388 let. c
CPP). Cela vaut même en cas de défense obligatoire ordonnée dans le
cadre de la procédure principale.
6.2 En principe, dans le cadre de la procédure de recours, la question de la
nomination d’un défenseur d’office est à examiner à la lumière des conditions
posées par l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_758/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.2). Les cas
de défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP ne devraient
survenir qu’exceptionnellement et de façon limitée dans la procédure de
recours. Selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d’office est ordonnée si
le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. De plus, l’octroi d’une
défense d’office dans la procédure de recours est subordonné à la condition
que le recours ne soit pas dépourvu de chances de succès (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2; 1B_705/2011
du 9 mai 2012 consid. 2.3.2; aucun droit selon la CEDH en l’absence de
chances de succès: ATF 129 I 129 consid. 2.2.2; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.8 du 12 août 2014 consid. 4.3). Certes, la condition relative
aux chances de succès ne doit être admise qu’avec beaucoup de retenue
en cas de privation de liberté (ATF 134 I 9 consid. 3.2); toutefois, même en
cas d’examen de la détention, il n’existe pas de droit inconditionnel à une
procédure de recours sans frais et à l’assistance d’un conseil juridique
gratuit. C’est pourquoi il convient d’examiner au cas par cas sur la base des
éléments concrets, si le but du procès dans la procédure secondaire paraît
a priori dépourvu de chances de succès ou non (arrêt du Tribunal fédéral
1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2). Ainsi qu’on vient de le voir, le
recours était voué à l’échec et, partant, la requête de défense gratuite doit
être rejetée.
7. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant d’en supporter les frais
(art. 428 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé
à CHF 3'000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
- 16 -
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La demande de désignation de Me Disch comme défenseur d’office est
rejetée.
4. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 3'000.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 17 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy