Décision du 6 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Philippe Preti, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 393 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.299
Procédure secondaire: BP.2020.109
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Faits:
A. Le 3 juin 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une procédure pénale n° SV.11.0118 contre inconnu pour
blanchiment d’argent (art. 305bis CP) suite à une communication du Bureau
de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du
30 mai 2011 (in act. 1.6).
B. Le 1er septembre 2011, le MPC a étendu ladite procédure à l’infraction
d’organisation criminelle (art. 260ter CP) et nommément contre plusieurs
personnes (in act. 1.6).
C. Le 30 septembre 2011, le MPC a admis la République arabe
d’Egypte en qualité de partie plaignante au pénale. Par décision
BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé ce prononcé et rejeté le
recours des parties (in act. 1.6).
D. Le 10 février 2012, le MPC a ordonné l’extension de la procédure référencée
SV.11.0118 contre A. (in act. 1.6).
E. Le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe
d’Egypte le 23 mai 2012. Par arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151 du
12 décembre 2012, la Cour des plaintes a annulé la décision du MPC et
suspendu l’accès au dossier de la partie plaignante, la suspension devant
être levée au fur et à mesure de l’entrée en force des différentes décisions
de clôture rendues dans les procédures d’entraide pénale internationale (in
act. 1.6).
F. Le 5 avril 2012, le MPC a ordonné la production de la documentation des
relations bancaires identifiées en lien avec A. ainsi que le séquestre de
valeurs patrimoniales. Les documents produits ont fait l’objet d’analyses,
notamment par le Centre de compétences Economie et Finance du MPC.
Ce dernier a établi divers notes et rapports d’analyses relatifs à l’exploitation
de la documentation bancaire (in act. 1.6).
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G. Le MPC a donné mandat à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) de
déterminer s’il existait un groupe structuré constitué de personnes physiques
et morales proches de l’ancien président égyptien Hosni Mubarak (ci-après:
Mubarak) et de déterminer les relations privées et professionnelles des
prévenus. La PJF a rendu les 23 août et 2 décembre 2011, 8 novembre 2012
ainsi que le 19 mars 2013 des rapports d’analyse relatifs notamment à
l’entourage personnel et professionnel de A. Le 30 mai 2012, la PJF a établi
un rapport sur l’identification des biens mobiliers et immobiliers en Suisse en
lien en particulier avec A. (in act. 1.6, p 2).
H. Après avoir requis l’entraide internationale pénale à deux pays européens
ainsi qu’à la République arabe d’Egypte, le MPC a rendu le 11 juin 2015 une
ordonnance de classement partiel pour l’infraction d’organisation criminelle
(art. 260ter CP). Par décision BB.2015.68 du 7 juillet 2016, la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours de la République arabe
d’Egypte et annulée ladite ordonnance (in act. 1.6).
I. Par note diplomatique du 13 mars 2018, les autorités égyptiennes ont
informé le MPC qu’elles avaient convenu d’une réconciliation légale avec
A. et qu’ainsi il n’était plus poursuivi ni en procédure pénale, ni en procédure
civile dans tous les dossiers qu’elles avaient indiqués aux autorités suisses
et pour lesquels le blocage de valeurs patrimoniales avait été ordonné en
Suisse (act. 1.4; in act. 1.6, p. 3).
J. Le 17 avril 2018, le MPC a ordonné la disjonction de la procédure contre
A. de la procédure SV.11.0118 (act. 1.5).
K. Par ordonnance du 28 mai 2018, le MPC a classé la procédure SV.18.0422
contre A. pour organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP; act. 1.6).
L. Le 18 novembre 2020, le conseil d’une des parties à la procédure
SV.11.0118 a informé A. que le MPC avait l’intention de donner à la
République arabe d’Egypte accès à différents éléments du dossier qui
concernaient sur certains aspects également A. (act. 1.7).
M. Par pli du 27 novembre 2020, A. a requis que lui soit notifié l’ordonnance du
MPC du 26 octobre 2020 afin de pouvoir faire valoir ses droits et s’est opposé
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à ce que la partie plaignante ait accès à la procédure sans retrait préalable
du rapport de la PJF du 19 mars 2013 et plus subsidiairement à ce que ce
dernier soit caviardé le concernant (act. 1.3).
N. Le 3 décembre 2020, le MPC a refusé le statut de partie ainsi que celui de
participant à la procédure à A., estimant qu’il ne peut se prévaloir de l’art. 108
CPP (act. 1.2).
O. Le 17 décembre 2020, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé, requérant l’octroi de
l’effet suspensif superprovisoire et concluant principalement et en substance
à l’annulation dudit prononcé (act. 1).
P. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet (act. 4).
Q. Par réplique du 29 janvier 2021, A. persiste dans ses conclusions (act. 6).
R. Le MPC a dupliqué le 12 février 2021 et maintient ses précédentes
conclusions (act. 8).
S. Le 15 février 2021, la Cour de céans a retranché de son dossier le rapport
de la PJF du 19 mars 2013 (act. 4.1) que le MPC avait transmis avec sa
réponse du 14 janvier 2021, ce document n’étant pas accessible au
recourant et la Cour ne pouvant se fonder dès lors sur celui-ci pour rendre
sa décision conformément à l’art. 108 al. 4 CPP et la jurisprudence (act. 9).
T. Le 23 février 2021, A. a déposé des déterminations spontanées par
lesquelles, en substance, il persiste dans ses conclusions (act. 10). Cet écrit
a été transmis pour information au MPC le 24 février 2021 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad
art. 393; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP;
GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; Message
du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,
FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 n° 199).
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, interjeté le 17 décembre 2020 contre un
prononcé du 3 décembre 2020 notifié au recourant le 7 décembre 2020, l’a
été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
2. Le MPC conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, aux motifs que
le recourant n’a plus aucun statut dans le cadre de la procédure SV.11.0118.
En effet, il relève que la cause concernant le recourant a été disjointe de la
présente procédure le 17 avril 2018 et classée le 28 mai 2018 dans le cadre
de la procédure SV.18.0422. Par ailleurs, le MPC est d’avis que la décision
du 26 octobre 2020 relative à l’accès partiel au dossier de la République
arabe d’Egypte ne touche pas directement les droits du recourant
notamment dans la mesure où seules les pièces utiles et pouvant être citées
dans une prochaine ordonnance touchant la situation juridique de l’ensemble
des parties restantes ont été prises en compte. Dès lors, le recourant ne peut
être considéré comme un tiers touché par des actes de procédure au sens
de l’art. 105 al. 1 let. f CPP et ne peut, par conséquent, se prévaloir de
l’art. 105 al. 2 CPP (act. 4, p. 2).
2.1 Quant au recourant, il argue que les informations concernant son réseau de
relations privées et d’affaire relèvent de sa sphère privée. La communication
d’informations relatives à ses relations et à l’existence d’autres rapports
analysant ses relations relèvent de sa sphère privée protégée. Il est donc
touché par une décision qui admettrait l’accès à ces informations. En outre,
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la décision entreprise du 3 décembre 2020, lui nie la qualité de participant à
la procédure au sens de l’art. 105 CPP. Le recourant fait valoir que la
jurisprudence admet l’intérêt juridiquement protégé au recours, au sens de
l’art. 382 al. 1 CPP, lorsque le ministère public rejette une constitution de
partie plaignante ou dénie cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral
1B 438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2; GARBARSKI, Le lésé et la partie
plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II 125,
142). Il affirme qu’il ne peut qu’en aller de même de la décision qui dispute
la qualité de participant selon l’art. 105 CPP et, par conséquent, l’exercice
des droits découlant de l’art. 105 al. 2 CPP. Le recourant estime qu’il existe
un risque important que ces informations soient utilisées de manière biaisées
à son préjudice (v. act. 1.8). Il considère donc avoir la qualité pour recourir
contre la décision du MPC du 3 décembre 2020 (act. 1, p. 6).
2.2 L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les
tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et
non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un
intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit
pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède
donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV
81 consid. 2.3.1).
2.3 La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des
art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1),
l'art. 104 al. 1 let. a CPP reconnaissant notamment cette qualité au prévenu.
Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés
par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à
l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est
reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie
reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut
que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte
de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe
lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés
fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont
ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280
consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_584/2019 du 12 juin 2020
consid. 2.1).
2.4 Ces questions quant à la qualité pour recourir peuvent toutefois demeurer
indécises, compte tenu de l'issue de la cause (v. décision du Tribunal pénal
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fédéral BB.2017.48 du 29 août 2017 consid. 1.2).
3. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
Cst.; act. 1, p. 8), d’une violation de son droit d’être entendu (act. 1, p. 8 s.)
et de l’art. 105 al. 1 let. f CPP (act. 1, p. 9) ainsi que des art. 102 et 108 al. 1
let. b CPP (act. 1, p. 9 s.). Il reproche en outre au MPC d’avoir violé le
principe de la proportionnalité (act. 1, p. 10 s.). La plupart des arguments du
recourant se fondent sur la prémisse que le MCP lui a refusé la qualité de
« tiers touché » au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Il sied par conséquent
de traiter ce grief en premier lieu.
3.1 Le recourant relève que l’autorité intimée lui a nié la qualité de participant au
sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP et a donc considéré qu’il ne pouvait « dès
lors se prévaloir de la qualité de partie » (act. 1.2). Il précise toutefois qu’il
se prévaut de la qualité de « participant » au sens de cette disposition et fait
donc valoir les mêmes droits qu’une partie dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de ses intérêts. Ainsi, il fait grief au MPC de l’avoir privé de son
droit à faire valoir ses intérêts dans le cadre de la consultation qu’il a
apparemment organisée avant de rendre son ordonnance notifiée aux
parties le 27 octobre 2020 et, ensuite, de l’avoir privé de son droit à la
protection de sa sphère privée et de faire valoir son intérêt à la confidentialité
(act. 1, p. 9; 6, p. 4).
Le recourant se plaint que le MPC, n’ayant pas reconnu sa qualité de « tiers
touché », ne l’a pas invité à se déterminer avant de rendre la décision
autorisant la République arabe d’Egypte à avoir accès au dossier sans
préalablement retirer, subsidiairement caviarder, le rapport litigieux (supra
let. M). Dès lors, il estime que la décision par laquelle l’autorité intimée
envisage apparemment de donner accès au dossier à la partie plaignante
est amenée à toucher ses droits. En effet, si celle-ci a accès au dossier de
la procédure SV.11.0118 en l’état actuel, elle pourra prendre connaissance
de renseignements qui relèvent de sa sphère privée. De surcroît, il argue
que, dans la mesure où les investigations contre lui sont closes, les
renseignements le concernant ne peuvent être d’aucune pertinence pour la
défense des droits de la partie plaignante et ne présentent aucun lien avec
les prétentions éventuelles de celle-ci (act. 1, p. 8 et 10; 10, p. 3 s.). Le
recourant reproche au MPC de ne pas avoir prévu de caviarder son nom
ainsi que les références au rapport du 8 novembre 2012 contenus dans le
rapport du 19 mars 2013 auquel il envisage de donner accès à la partie
plaignante. Il fait par ailleurs valoir qu’une décision définitive d’entraide à son
égard n’est jamais intervenue et que le MPC a prononcé la clôture de la
procédure d’entraide en rejetant formellement la requête de la République
arabe d’Egypte. Dès lors, les informations confidentielles ou relevant de sa
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sphère privée et que la partie plaignante n’a pas obtenues dans le cadre de
la procédure d’entraide ou dans le cadre de la procédure pénale nationale
disjointe contre le recourant (procédure n° SV.18.0422) ne doivent pas,
selon celui-ci, être communiquées au travers de la procédure SV.11.0118 à
laquelle il n’est pas partie (act. 1, p. 10). En outre, le recourant explique qu’il
a procédé à une « réconciliation légale » et s’est socialement et
économiquement réinséré dans le nouveau conteste de la République arabe
d’Egypte. L’équilibre atteint serait le fruit d’efforts de longue durée avec des
fractions souvent divergentes, et poursuivant leurs intérêts propres. Il
considère que l’accès à des informations le concernant ne sera pas maintenu
confidentiel et une exploitation à son détriment est prévisible. L’atteinte
directe peut facilement être prévenue par un caviardage des informations le
concernant (act. 1, p. 10). Le recourant estime que la divulgation des
informations contenues dans le dossier SV.11.0118 à la République arabe
d’Egypte permettrait, au vu de la situation politique ayant cours dans ce pays,
une mise à disposition, voire une diffusion incontrôlées d’éléments de la vie
du recourant à des personnes potentiellement intéressées à les utiliser, et
ceci, potentiellement à son détriment. Une telle utilisation nuirait directement
à la réinsertion sociale et économique entreprises par le recourant et en tout
cas sera de nature à lui causer, en l’absence de toute protection, des
dommages « réputationnels » et à avoir des répercussions financières. En
effet, il considère que le MPC ne peut ignorer qu’il est fondateur et
actionnaire du Groupe « B. », côté aux bourses du Caire et de Londres
(act. 6, p. 6).
Le recourant fait également grief au MPC de le priver de prendre
connaissance du rapport de 2013. Ainsi, il lui dénie l’opportunité de faire ses
propres constatations et de tirer ses propres conclusions d’un document
versé à la procédure et dont il envisage la communication à la République
arabe d’Egypte (act. 6, p. 2).
3.1.1 Le recourant relève que, selon la jurisprudence, la conservation de données
personnelles, soit d’informations concernant une personne physique
identifiée ou identifiable, en particulier les indications sur l’identité d’une
personne, sur sa situation financière ou une expertise la concernant, dans
les dossiers d’une procédure pénale (partiellement) close porte atteinte à la
personnalité de l’intéressé, dont la protection est garantie aux art. 8 CEDH
et 13 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2014 du 13 novembre 2014
consid. 2; act. 6, p. 4). Il fait valoir que « […] la finalité poursuivie par le
législateur réside en ce que les autorités de poursuite pénale ne disposent
dans leur dossier que des données utiles et concrètes, ceci afin de protéger
l’individu contre leur usage abusif, dès lors que la conservation de
renseignements porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de
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l’intéressé (ATF 126 I 7 consid. 2a: “[…] il y va de l’intérêt de l’autorité elle-
même à ne détenir que des données utiles et concrète […]. La conservation
de renseignements porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de
l’intéressé, tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être
consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de
demandes d’informations présentées par certaines autorités, voire même
être transmis à ces dernières […]; 113 Ia 257 consid. 4c; PITTELOUD, Code
de procédure pénale suisse – Commentaire à l’usage des praticiens, […]
2012, art. 95-99 CPP n° 221” » (act. 10, p. 4).
3.2 Quant au MPC, il estime que toutes les allégations présentées par le
recourant sont purement conjecturales. Il précise que celui-ci n’a jamais eu
accès au rapport de la PJF du 19 mars 2013 et que ledit rapport ne faisait
pas partie du dossier disjoint SV.18.0422 relatif au classement de la cause
concernant le recourant. Dès lors, le MPC considère que ce dernier ne peut
faire valoir une violation de ses droits fondamentaux dans la mesure où il ne
s’agit pas en l’espèce de données personnelles conservées de la procédure
SV.18.0422, tout en rappelant que les éléments du rapport précité sont
basés sur des faits notoires et des informations non-classifiées obtenues de
source publique, essentiellement d’Internet. Le MPC est d’avis qu’il serait
choquant d’octroyer à un tiers, sur la base de droits hypothétiquement
touchés, l’accès à un rapport dont son existence a apparemment été révélé
par l’avocat d’une partie. Admettre le contraire reviendrait, selon le MPC, à
accorder le statut de tiers touché à toute personne physique ou moral dont
le nom est mentionné dans un quelconque document d’un dossier pénal
pendant, ce qui serait contraire à la systématique du code et à la volonté du
législateur, qui a prévu de ne reconnaître un tel droit aux autres participants
à la procédure qu’à titre exceptionnel (act. 8, p. 2).
3.3 En l’espèce, pour fonder sa qualité d’« autre participant à la procédure » au
sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, le recourant invoque le droit à la protection
de sa sphère privée. À teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance
et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa
2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée
contre l'emploi abusif des données qui la concernent. L'art. 13 Cst. protège
la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des
données personnelles (MAHON, Petit commentaire de la Constitution
fédérale, 2003, n° 2 ad art. 13 Cst.; MÉTILLE, Mesures techniques de
surveillance et respect des droits fondamentaux, 2011, nos 226-228). Sont
visés l'identité, les relations sociales, l'honneur et la réputation ainsi que,
notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont
pas accessibles au public (ATF 124 I 34 consid. 3a), en particulier les
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informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou
administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 137
II 371 consid. 6.1 et références citées). Dans le domaine de la protection des
données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations
personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH),
garantit que l'individu demeure en principe maître des données le
concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des
informations en cause (ATF 138 II 346 consid. 8.2 et les références citées;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018
consid. 2.4).
3.4 Comme vu supra (consid. 2.3), pour que le participant à la procédure se voie
reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut
que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte
de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe
lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés
fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont
ordonnées ou que des frais sont mis à la charge de l'intéressé (ATF 145 IV
161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1). La doctrine
mentionne encore l'obligation de se soumettre à une expertise, la
contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou le
refus d'une mesure de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2020 du
17 mars 2021 consid. 6.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 8 ad
art. 105 CPP; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 6, 10, 14, 17
et 22 ss ad art. 105 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale,
2e éd. 2018, n° 4040, p. 73).
3.5 En l’espèce et comme l’a relevé le MPC, il sied de constater que les
allégations du recourant sont purement conjecturales et qu’il échoue à
démontrer que la décision du 26 octobre 2020 relative à l’accès partiel au
dossier de la République arabe d’Egypte touche directement ses droits au
sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. En effet, il ressort du dossier, notamment
du recours, que, bien qu’il n’y ait pas eu formellement accès, le recourant est
en possession du rapport litigieux (« [s]’agissant de A., ce rapport le nomme
37 fois et renvoie à 6 reprises à un rapport d’analyse de la Police judiciaire
fédérale du 8 novembre 2012 exclusivement consacré aux relations privées
et d’affaire de A. [“siehe Analysebericht der BKP vom 08.11,2012” intitulé
Analysebericht über das private und berufliche Beziehungsnetz des
ägyptischen Unternehmers und Politikers A., Verfügung vom 08.11.2012
[BA-Aktendossier][SV.0118-BIM]) [voir p. 1, 2 note 1, p. 5 notes 11 et 18,
p. 51 sous ch. 2.13, p. 54 note 394] »; act. 1, p. 5). Toutefois, il ne présente
que des affirmations très générales quant à une atteinte à sa sphère privée
qui ne permettent dès lors pas de saisir en quoi la divulgation des éléments
- 11 -
en cause lui ferait subir une quelconque lésion. À cet égard, il convient en
effet de rappeler que la divulgation de données financières ne porte une
atteinte inadmissible à la liberté individuelle que si elle est propre à affecter
la considération sociale et économique de la personne concernée (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 2.6), ce
que le recourant n’étaye pas à satisfaction.
3.5.1 Sous l’angle de l’entraide internationale en matière pénale, le Tribunal
fédéral a déjà eu l’occasion de préciser maintes fois que le droit de consulter
le dossier peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour
préserver l’objet d’une procédure d’entraide pendante (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.1; ATF 127 II 198;
1B.271/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2.2; (LUDWICZAK, A la croisée des
chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier,
RPS 133/2015, p. 133; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale
suisse annoté, 2015, ad art. 102 CPP, p. 130 et 131) afin d’éviter tout risque
de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure par l'un ou
l'autre des participants à la procédure pénale au regard notamment des
principes de la spécialité et de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2 et références citées). Pour qu’il
y ait détournement des règles de la procédure d’entraide, les
renseignements doivent, d’une part, correspondre à l’objet de la demande
d’entraide et, d’autre part, être directement utilisables comme moyens de
preuve par les autorités de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral
1B_457/2013 ibid.).
3.5.2 En l’espèce, il appert, selon les allégués des parties, qu’il n’y a pas de
demande d’entraide pendante et que la partie plaignante consultera le
rapport litigieux en « lecture seule » (act. 1, p. 10; 4, p. 2). Dans ces
circonstances, il semble que le risque de détournement des règles de
l’entraide soit écarté. Les arguments du recourant à cet égard doivent dès
lors également être réfutés.
3.6 En l'absence à ce stade d'atteinte à ses droits fondamentaux, le recourant
ne saurait donc prétendre au statut de tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f
CPP, ce qui permet d'écarter les autres griefs soulevés par le recourant,
notamment la violation de son droit d’être entendu ainsi que le droit à la
protection de données relevant de la sphère privée ou commerciale au sens
des art. 102 et 108 al 1 let. b CPP.
4. Quant au grief du recourant relatif à la violation du principe de la bonne foi,
il appelle, par surabondance, les considérations qui suivent.
- 12 -
4.1 Le recourant argue que l’un des éléments importants pour A. lorsqu’il a
décidé de conclure l’accord avec les autorités égyptiennes était de s’assurer
que les informations de nature privée le concernant contenues dans le
dossier de la procédure pénale suisse ne soient pas divulguées à l’Egypte.
Ce à quoi le MPC aurait été rendu attentif. Pour le recourant, il apparait que
l’attitude de la partie plaignante dans cette procédure et du MPC ont fait
naître des attentes quant à l’assurance que cette confidentialité serait
préservée. Il estime que le fait de donner désormais accès à des documents
le concernant, sans les caviarder, serait contraire à la bonne foi (act. 1, p. 8).
4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent
agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment que ceux-ci s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2), les rapports
juridiques entre eux se fondant et s’organisant sur une base de loyauté
(HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
3e éd. 2013, n° 1167). De ce principe général découle notamment le droit
fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations
avec l'Etat, consacré à l'art. 9 Cst. Le principe de la bonne foi est également
concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP.
4.3 N’en déplaise au recourant, il ne ressort nullement du dossier que le MPC
se serait engagé à son égard sur l’exercice du droit d’être entendue de la
partie plaignante. Comme le relève le MPC, le fait de communiquer
l’existence d’un accord intervenu entre le recourant et la partie plaignante à
l’autorité intimée n’a pas pour effet d’engager cette dernière. C’est également
à raison que le MPC précise qu’un accord contractuel entre parties ne
permet aucune restriction du droit d’être entendu, faute de base légale. En
effet, toute restriction à ce droit doit faire l’objet d’un examen selon les
conditions prévues à l’art. 108 al. 1 CPP (act. 8, p. 2).
5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours est rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.
6. Compte tenu de cette issue, la requête d’effet suspensif est devenue sans
objet (BP.20202.109).
7. En tant que partie qui succombe, le recourant supporte, en application de
l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure. Ceux-ci prendront en
l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 du règlement
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du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Preti
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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