Décision du 8 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.3
Procédure secondaire: BP.2020.3
(Procédure secondaire: BP.2020.2)
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Faits:
A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) conduit une procédure pénale contre plusieurs ressortissants ouzbeks
en particulier pour blanchiment d’argent. Le 16 décembre 2013, la procédure
pénale a été étendue à l’encontre de A. (act. 1.1).
B. Le 19 mai 2014, le MPC a désigné un défenseur d’office à A. en la personne
de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) (act. 1.1).
C. Le 11 décembre 2019, le MPC a reçu, via le Département fédéral des affaires
étrangères, une « Verbalnote » de l’Ambassade de la République
d’Ouzbékistan à Berlin. Il en ressort que Me Mangeat fait l’objet d’une
interdiction d’entrée en République d’Ouzbékistan jusqu’en décembre 2024,
au motif que celui-ci aurait tenu des propos insultants et diffamatoires à
l’égard de cet Etat, notamment en publiant sur les réseaux sociaux des
fausses informations concernant le recours à la violence à l’encontre des
personnes détenues dans les prisons ouzbèkes (act. 1.1, p. 2).
D. Par courrier du 18 décembre 2019, Me Mangeat a formulé des observations
relatives à la note de l’Ambassade de la République d’Ouzbékistan dans
lesquelles il conteste les faits qui lui sont reprochés par les autorités
ouzbèkes et considère que l’interdiction de territoire prise à son encontre
vise à entraver son travail et à tenter d’empêcher une défense effective de
A. (act. 1.1, p. 2).
E. Par décision du 27 décembre 2019, le MPC a révoqué le mandat de défense
d’office de A. en la personne de Me Mangeat, avec effet immédiat (act. 1.1,
p. 4).
F. Par mémoire du 9 janvier 2020, A., sous la plume de Me Mangeat, forme
recours contre la décision précitée et conclut préalablement à l’octroi de
l’effet suspensif, et principalement à l’annulation de la décision de révocation
du 27 décembre 2019 (act. 1, p. 2).
G. La demande d’effet suspensif a été accordé à la recourante par ordonnance
du Juge rapporteur du 14 janvier 2020 (BP.2020.2).
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H. Invité à déposer ses observations, le MPC conclut au rejet du recours, sous
suite de frais, ainsi qu’à la confirmation de la décision entreprise en
renvoyant pour l’essentiel à son contenu (act. 5).
I. Dans sa réplique du 2 mars 2020, la recourante persiste dans ses
conclusions. Elle fournit de nouvelles pièces à l’appui de son argumentation
(act. 10 à 10.2 et 12.1). Invité à dupliquer, le MPC persiste dans ses
conclusions du 7 février 2020 (act. 14).
J. Par missive du 30 mars 2020, la recourante formule des observations
spontanées (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure
pénale, 2e éd. 2016 [ci-après: PC-CPP], n° 3 ad art. 393; KELLER,
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad
art. 393).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382
al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à
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l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.4 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. La recourante, étant
défendue par Me Mangeat, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation
de la décision du MPC révoquant le mandat de défense d’office de son
conseil.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
2.1 Le droit à un conseil juridique (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 Cst.) doit
permettre à l’accusé de bénéficier d’une défense compétente, assidue et
efficace. En effet, l’art. 128 CPP pose le principe selon lequel le défenseur,
d’office ou de choix, n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de
sa profession, que par les intérêts du prévenu, concrétisant ainsi le fait qu’en
matière pénale l’avocat ne revêt pas le rôle d’un « auxiliaire de la justice »,
mais œuvre en fonction du seul intérêt de son client à obtenir l’acquittement
ou un jugement aussi clément que possible (ATF 138 IV 161 consid. 2.5;
BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 210-212, 571).
C’est ainsi que l’on attend de l’avocat notamment qu’il prenne connaissance
avec soin de son dossier, qu’il conseille utilement son client en établissant
un système de défense cohérent, qu’il intervienne activement au cours de la
procédure et au cours des audiences ou encore qu’il veille scrupuleusement
au déroulement conforme de la procédure, tant dans sa forme que dans
l’application du droit de fond (JEANNERET/VOEGELI, Le prévenu défendu
malgré lui, in Revue de l’avocat 17/2014 p. 318 et références citées).
2.2 Le Code de procédure pénale opère une double distinction en matière de
défense: d'une part entre défense obligatoire et défense facultative; d'autre
part entre défense privée et défense d'office (PIQUEREZ/MACALUSO,
Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 817). La défense obligatoire
impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. La défense
facultative laisse en revanche au prévenu le soin de décider librement s'il
entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat
(PIQUEREZ/MACALUSO, ibidem; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des
Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 434 ss et 445 ss). Réglée par l'art. 130
CPP, la défense obligatoire intervient notamment lorsque la détention
provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours
(let. a) ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus
d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). La défense
obligatoire signifie que le prévenu est tenu d'avoir un défenseur pour des
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motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du
prévenu ou encore de la situation dans laquelle celui-ci se trouve au regard
de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la
procédure pénale, FF 2006 1157 ch. 2.3.4.2). La défense privée est celle où
l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. La défense
d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat
– à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des
droits de l'intéressé le requiert (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 817;
OBERHOLZER, op. cit., n° 445). Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office
intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit
d'un cas de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2) ou lorsque le prévenu
ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b) (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1).
2.3 D’une façon générale, le défenseur, aussi bien de choix que d’office, a les
mêmes droits que le prévenu. Il bénéficie, dans l’exercice de son activité, de
la même indépendance vis-à-vis de l’Etat qu’un défenseur de choix et
notamment du droit de communiquer librement et sans surveillance avec son
client détenu, de prendre connaissance du dossier et de participer aux actes
de procédure (HARARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 7 ad art. 128
CPP). De même les obligations professionnelles du défenseur d’office dans
la procédure pénale sont identiques à celles du défenseur de choix. Il a ainsi
le devoir de sauvegarder les intérêts de la personne prévenue en exerçant
tous les droits de la défense d’une manière compétente, assidue et efficace,
et d’examiner dans son intérêt, de manière critique et objective, la nécessité
de certaines mesures procédurales (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA,
Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad art. 132 CPP). Pour satisfaire à ses
devoirs, le défenseur doit ainsi, après avoir étudié le dossier avec soin,
informer le prévenu sur la situation juridique ainsi que sur ses droits,
conseiller son client sur le comportement à adopter en audience, l’assister
par sa présence lors des audiences en intervenant en sa faveur, en posant
des questions aux témoins et en faisant des suggestions ou remarques à la
direction de la procédure ou encore, le cas échéant, intervenir activement
par le dépôt de requêtes écrites et de recours (HARARI, op. cit., n° 20 ad
art. 128 CPP). En outre, l’avocat bénéficie d’une large liberté de critique dans
le cadre de son activité, disposant non seulement du droit mais surtout du
devoir de relever les anomalies et de dénoncer les vices de procédure
(VALTICOS, Commentaire romand, 2010, n° 42 ad art. 12 LLCA).
2.4 Un changement d’avocat d’office doit être ordonné lorsque le défenseur
néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense
des intérêts du prévenu n’est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.2
- 6 -
p. 164). Selon l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la
défense d’office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son
défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus
assurée pour d’autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte
d’une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son
défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165 ss). Il appartient à la direction
de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est
matériellement garanti (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 762). C’est donc à elle d’intervenir
lorsqu’il apparaît que le défenseur néglige gravement ses devoirs que lui
imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu (ATF 126 I
194 consid. 3d p. 198). Le choix de la stratégie de défense appartient certes
au défenseur, d’entente avec le prévenu. Toutefois, lorsque l’avocat
présente des carences manifestes, l’autorité pénale droit – en principe à titre
d’ultima ratio et après avoir rappelé l’intéressé à ses obligations – procéder
à un changement d’avocat d’office (MOREILLON/PAREIN/REYMOND, PC-CPP,
n° 6 ad art. 134). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de
prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans
esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199) ou lorsqu’au contraire il
déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client lors même que celui-ci
n’a pas avoué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013
consid. 2.2). L’inobservation flagrante d’un délai ou d’un terme, sont
constitutifs de violations graves (ATF 143 I 284). Les absences du défenseur
aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes,
peuvent également constituer des négligences propres à justifier un
changement d’avocat d’office. Il en va de même des attitudes qui
empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes
essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable
et l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la
célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et
2.3). A l’inverse, dans le cas d’une défense discutable d’un défenseur d’office
multipliant notamment les actes de procédure sans chances de succès, le
Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où le prévenu voulait et
assumait cette stratégie, celle-ci ne justifiait pas la révocation. Le devoir de
la direction de la procédure de veiller à ce que le prévenu dispose d’une
défense efficace ne doit pas se traduire en une forme de surveillance de la
défense, lui permettre d’interférer dans la stratégie de cette dernière voire
d’écarter un défenseur jugé trop combatif. Si la direction de la procédure a
le devoir d’intervenir en cas de défense insuffisante, il appartient néanmoins
en premier lieu au prévenu de l’informer du fait que la défense qui lui est
fournie est défaillante (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 21a ad art. 134
CPP). Le changement du défenseur d’office ne doit toutefois être ordonné
- 7 -
qu’avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un
long exercice du mandant, afin de ne pas violer le principe de célérité (TPF
2014 43 consid. 3.2; LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, op. cit., n° 19a ad
art. 134).
2.5 Selon Me Mangeat, le MPC retient à tort que l’interdiction de territoire
imposée par le République d’Ouzbékistan constituerait un empêchement
dans l’exercice de son mandat d’office et qu’il aurait, dès lors, violé les
art. 132 et 134 CPP. L’empêchement dans l’exercice du mandat d’office
n’aurait rien d’objectif et aurait, au contraire, été créé par l’Ouzbékistan dans
le seul but d’empêcher A. d’avoir une défense efficace. Ainsi, révoquer son
mandat d’office reviendrait à interférer dans la stratégie de défense adoptée
par la partie et à approuver la violation des droits de la défense de A. (act. 1,
p. 11).
2.6 Le MPC oppose quant à lui que la décision de retirer le mandat à Me
Mangeat vise à sauvegarder les droits de sa mandante. Me Mangeat n’est
plus en mesure de rendre visite à cette dernière, laquelle se trouve en
détention en République d’Ouzbékistan. Il ne peut plus assister aux actes
essentiels requérant la présence de A., notamment ses auditions futures. Le
MPC expose également qu’il doute que les autorités ouzbèkes accepteraient
que la collaboratrice de Me Mangeat, puisse se déplacer en Ouzbékistan
dans la mesure où elle est étroitement associée au recourant (act. 5, p. 10).
2.7
2.7.1 En l’espèce, la recourante est tout à fait satisfaite de la défense et la stratégie
adoptée par son avocat d’office, si bien qu’elle a réitéré sa volonté de voir
Me Mangeat poursuivre son mandat, malgré l’interdiction de territoire qui lui
a été imposée par l’Ouzbékistan. En outre, il ne ressort aucunement de la
décision de révocation – et le MPC ne l’allègue pas – que le défenseur de la
recourante aurait négligé gravement ses devoirs. Il convient dès lors
d’examiner si la particularité du cas d’espèce – soit le fait pour Me Mangeat
de ne plus pouvoir se rendre en Ouzbékistan – justifie de révoquer le mandat
d’office en question, ce tant contre la volonté de la recourante que celle de
son défenseur.
2.7.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’interdiction de territoire imposée
par la République d’Ouzbékistan à Me Mangeat jusqu’en décembre 2024 a
pour conséquence que ce dernier ne puisse plus personnellement rendre
visite à A. et l’assister lors de ses futures auditions en Ouzbékistan. A cet
égard, il convient de relever ce qui suit: d’une part et comme le relève à juste
titre la recourante, ces tâches ne représentent qu’une faible partie du mandat
- 8 -
de son défenseur, eu égard à l’ampleur et la complexité du dossier ainsi qu’à
la distance géographique. D’autre part, Me Mangeat a déjà rencontré de
nombreuses difficultés lors de ses précédentes visites en Ouzbékistan et il
lui a déjà été interdit par le passé de rencontrer la recourante en prison, alors
que lui-même se trouvait en Ouzbékistan, ce qui ne l’a pas empêché de
défendre les intérêts de sa cliente. Dans les faits, si certes l’interdiction
d’entrée constitue une limitation pour la défense d’office de A., l’on ne saurait
considérer que celle-ci modifie sensiblement la situation prévalant
jusqu’alors, qui n’a du reste pas posé problème au MPC. Par conséquent,
cette absence d’entretiens personnels entre A. et son conseil suisse,
indépendante de la volonté de la recourante et de Me Mangeat, et dont les
conséquences sont assumées par ceux-ci, ne justifie pas la révocation du
mandat d’office déployant ses effets surtout dans le cadre de la procédure
pénale diligentée en Suisse par le MPC.
2.7.3 Ensuite, l’interdiction de territoire est motivée par les autorités ouzbèkes du
fait des critiques prétendument diffamatoires et insultantes formulées par le
conseil de la recourante à l’encontre de la République d’Ouzbékistan. Pour
peu que la sensibilité de l’Etat ouzbek soit réellement heurtée par certains
propos de Me Mangeat sur les réseaux sociaux (act. 1.1, p. 2), et pour peu
que dits propos soient avérés, ceux-ci, ayant trait aux conditions de détention
en Ouzbekistan, n’apparaissent pas sans rapport avec la situation de A. Il y
a donc lieu d’admettre qu’ils découlent des choix de défense convenus entre
Me Mangeat et sa cliente et ne peuvent, en aucun cas, être interprétés
comme la violation de ses devoirs professionnels. Au sens de ce qui
précède, ils ne justifient pas non plus la révocation du mandat de
Me Mangeat.
2.7.4 Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à l’intervention de l’Etat
ouzbek en révoquant le mandat d’office de Me Mangeat, les conditions d’une
révocation n’étant pas données en l’espèce. De surcroît, dite révocation ne
garantirait nullement qu’un autre avocat d’office ne ferait pas face aux
mêmes difficultés que celles rencontrées par Me Mangeat pour peu qu’il
déplût aux autorités ouzbèques. Le déroulement de la procédure suisse
serait ainsi susceptible d’être entravé dans la durée par des tentatives
d’ingérence de l’Etat ouzbek dans la défense de la recourante, situation que
l’ordre juridique suisse ne saurait tolérer.
3. Pour ces motifs, le recours doit être admis.
4. Vu l’issue du recours, les autres griefs invoqués par la recourante n’ont pas
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lieu d’être examinés (cf. violation du droit d’être entendu et du principe de
célérité, act. 1, p. 8-9, 11-13).
5. Me Mangeat a été désigné défenseur d’office de A. par décision du MPC du
19 mai 2014. A l’appui de son recours, Me Mangeat indique agir dans ce
cadre pour la présente procédure de recours. Celle-ci ayant pour objet sa
révocation, question délicate et justifiant d’être assistée par un mandataire
professionnel, il convient de nommer Me Mangeat défenseur d’office
également pour la procédure de recours en question. Lorsque l’avocat ne
fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa
dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de
la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.612]). Tel est le cas en l’espèce, dès lors
que Me Mangeat n’a pas transmis de note d’honoraires à la Cour de céans.
Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF,
une indemnité d’un montant de CHF 2’000.-- (TVA incluse), fixée ex aequo
et bono, paraît justifiée et sera mise à la charge de l’autorité intimée.
6. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
op. cit., n° 1777).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Me Grégoire Mangeat est désigné défenseur d’office de A. pour la présente
procédure de recours.
3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Grégoire
Mangeat en tant que défenseur d’office pour la présente procédure, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
4. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 9 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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