Décision du 22 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.305
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale du 8 janvier 2020 déposée par A. auprès du Ministère public
du canton de Berne à l’encontre de B. et C. pour abus d’autorité (art. 312
CP; dossier MPC, pièce 02-00-0003 à 0006),
- la transmission, en date du 24 avril 2020, de ladite plainte au Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) pour objet de sa compétence (dossier
MPC, pièce 02-00-0001 s.),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2020 par le
MPC (act. 1.3),
- le recours du 24 décembre 2020 interjeté par A. auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de
l’ordonnance précitée (act. 1),
et considérant que:
- la présente Cour examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des
recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique
judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et
les réf. citées),
- les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]);
- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP);
- le délai court dès la notification de l'ordonnance (art. 384 let. b CPP);
- aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque,
expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter
de la tentative infructueuse de la remise du pli, si la personne concernée
devait s’attendre à une telle remise;
- ce délai légal septénaire est d’ordre impératif et détermine la date de
- 3 -
notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de retrait
par La Poste, faisant suite, par exemple, à une demande émise en ce sens
par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.3.3; 134 V 49 consid. 4;
arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 6B_923/2018 du
19 novembre 2018 consid. 4; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2);
- une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à
recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne, la prolongation du délai de retrait
étant une mesure insuffisante à cet égard (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV
228 consid. 1.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du
7 janvier 2020; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2);
- la sécurité du droit, l’égalité de traitement et l’interdiction de l’abus de droit
s’opposent à ce qu’un justiciable puisse influer, par ses instructions à
La Poste, sur le moment où naissent les conséquences procédurales de la
notification (ATF 141 II 429 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral
4A_577/2019 du 7 janvier 2020);
- en l’espèce, il ressort du document de traçage des envois postaux que
l’ordonnance entreprise a été postée en courrier recommandé le
16 novembre 2020, qu’un avis de retrait a été remis au recourant le
17 novembre 2020, que le délai de retrait est ainsi arrivé à échéance le
24 novembre 2020, qu’en date du 20 novembre 2020 le destinataire a émis
l’ordre de proroger ledit délai de retrait, que celui-ci a été prolongé jusqu’au
15 décembre 2020 et que le pli a finalement été retiré au guichet postal le
14 décembre 2020 (dossier du MPC, pièce 03-00-0005);
- en tant que partie plaignante, le recourant devait s’attendre à recevoir un
acte judiciaire;
- au vu des considérations qui précèdent, la prolongation du délai de retrait
octroyée par La Poste sur requête du recourant ne saurait avoir pour effet
de repousser la date de notification de l’ordonnance attaquée;
- conformément à la fiction légale de l’art. 85 al. 4 CPP, le recourant est réputé
avoir reçu l’ordonnance en cause le 24 novembre 2020, soit sept jours après
le dépôt de l’avis de retrait;
- le délai de recours est partant arrivé à échéance le vendredi 4 décembre
2020;
- dès lors que le recours a été envoyé le 24 décembre 2020, celui-ci se révèle
- 4 -
tardif et, par conséquent, manifestement irrecevable;
- la Cour de céans renonce ainsi à procéder à un échange d’écritures (art. 390
al. 2, 1re phr. CPP a.c.);
- vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la
présente procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP);
- ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui sera fixé au minimum
légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du 31 août
2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy