Décision du 4 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante dans la procédure de recours (art. 136
al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.45
Procédure secondaire: BP.2020.25
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Faits:
A. Suite à des plaintes déposées par A., le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a rendu le 9 avril 2019 une ordonnance de jonction,
d’ouverture et de suspension (dossier MPC no 3-00-00-0001 ss). Il ressort
de celle-ci que l’instruction pénale contre B., C. et inconnu, pour escroquerie
(art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus d’autorité (art. 312 CP),
faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317
CP) et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(art. 87 LAVS), a été jointe en mains des autorités pénales fédérales (art. 26
al. 2 CPP), ouverte (art. 309 CPP) et suspendue (art. 314 al. 1 let. b CPP).
B. Saisie d’un recours de A., la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a
partiellement admis, a annulé l’ordonnance du 9 avril 2019 en ce qu’elle
suspendait la procédure et a renvoyé la cause au MPC pour instruction (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2019.92 du 12 novembre 2019).
C. Le 10 janvier 2020, A. a interpellé le MPC pour qu’il entreprenne des
mesures d’instruction (dossier MPC no 15-00-00-0004 s). En l’absence de
réponse, il s’est à nouveau adressé au MPC le 13 février 2020: il a demandé
la consultation du dossier et à être informé « de quelle manière vous avez
planifié l’instruction de cette affaire ». A. a précisé qu’à défaut, il saisirait
l’instance judiciaire pour déni de justice et violation du principe de la célérité
à partir de mars 2020 (dossier MPC no 15-00-00-0006 s).
D. Le 2 mars 2020, A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral pour déni de justice (act. 1). Il conclut, sous suite de
frais et dépens, à ce que :
« 1. Le recours est admis.
2. Le MPC a commis un déni de justice en n’instruisant pas la cause […] dirigée notamment
contre […] B. et en ne répondant pas aux réquisitions du recourant […].
3. Le MPC est invité à instruire sans désemparer et à clore la cause […].
4. En cas de nouveau recours pour déni de justice, des sanctions seraient requises à l’endroit
des agents en charge du dossier […]. »
E. Le 19 mars 2020 (act. 3), le recourant informe la Cour de céans qu’il a reçu
le dossier de la cause pour consultation et joint en annexe la lettre du MPC
du 18 mars 2020 (act. 3.1). En substance, A. maintient son recours dès lors
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qu’il constate après lecture du dossier que le MPC n’a mené aucune
instruction depuis l’arrêt de la Cour des plaintes du 12 novembre 2019.
F. Par réponse du 24 mars 2020, le MPC indique ne pas avoir d’observations
à formuler sur le recours déposé et conclut à son rejet (act. 4). Le 31 mars
2020, par lettre spontanée, A. fait part, en substance, qu’il persiste dans ses
conclusions prises précédemment (act. 9).
G. Le 8 avril 2020, le MPC a informé la Cour de céans que la direction de la
procédure pénale relative au présent recours avait été reprise par une autre
Procureure au 1er avril 2020 (act. 10). Suite à ce courrier, A. s’est déterminé
spontanément (act. 11). Par courrier du 22 avril 2020, le MPC s’est adressé
à A. en faisant part notamment qu’il n’entendait pas donner suite à une
requête de séquestre formée par celui-ci (act. 13). Le 1er mai 2020, A. a
transmis à la Cour de céans copie de sa réponse du même jour à la lettre du
MPC (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de
justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés à l'encontre du
MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS
173.71]). En vertu de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou
retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
1.2 En vertu de l’art. 381 al. 1 CPP, dispose de la qualité pour recourir toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision.
1.2.1 La notion de partie visée par l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens
des art. 104 et 105 CPP, à savoir notamment la partie plaignante (art. 104
al. 1 let. b CPP), le lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP) et la personne qui
dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie
plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
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pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion
de lésé est défini à l’art. 115 CPP, à savoir toute personne dont les droits ont
été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se
prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la
disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 129 IV
95 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.2.2 Concernant le recours pour déni de justice et violation du principe de la
célérité, le prévenu a un droit – et les lésés et les autres participants à la
procédure, pour le moins, un intérêt – à ce que les faits incriminés soient
élucidés sans délai et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge (Message
du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2005 1057, p. 1105). La conduite de la procédure
pénale sans retard injustifié est non seulement dans l'intérêt de l'Etat, mais
également dans l'intérêt du justiciable (arrêt du Tribunal fédéral
1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1 et les arrêts cités).
Se pose ici la question de savoir si la qualité pour recourir en matière de déni
de justice est indépendante de celle pour recourir sur le fond de l’affaire. En
d’autres termes, il convient de savoir si le recourant qui se plaint d’un déni
de justice, in casu en tant qu’éventuelle partie plaignante, doit remplir les
conditions de l’art. 382 al. 1 CPP. Le Tribunal cantonal fribourgeois a laissé
cette question ouverte (arrêt 502 2016 84 du 28 avril 2016 consid. 1d). Dans
un jugement du 18 août 2017, le Tribunal cantonal du canton de Zoug
(Obergericht, I. Beschwerdeabteilung) a reconnu la qualité pour recourir de
celui qui se plaint de déni de justice indépendamment de savoir s’il est
titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte
(https://e.entscheidsuche.ch/kantone/zg_neu/ZG-2017-1-4-2-1-Art--382-
Abs--1-StPO.html). Le Tribunal zougois s’est référé à la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle le recourant peut se prévaloir de la violation
de ses droits procéduraux dont il bénéfice en vertu du CPP, de la Constitution
fédérale ou de la CEDH et dont la violation équivaut à un déni de justice
formel. Sont ainsi recevables les contestations de nature formelle qui
peuvent être séparées de l'examen de l'affaire (cf. ATF 136 IV 41 consid. 1.4
et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_10/2012 du 29 mars
2012 consid. 1.2.1).
1.2.3 En l’espèce, le MPC a ouvert – suite au dépôt de plaintes par A. – une
instruction pénale contre inconnu pour soupçons de violation des art. 146,
158, 312 et 317 CP ainsi que de l’art. 87 LAVS. Le MPC ne s’est pas encore
déterminé sur la qualité de partie plaignante, respectivement de lésé, de A.
en lien avec ces infractions. In casu, la question de savoir si l’intéressé
dispose de la qualité de lésé et donc de la qualité pour recourir, peut
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demeurer ouverte (a contrario application de l’art. 382 CPP v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.96 du 6 avril 2017 consid. 1.2-1.3; BB.2015.9
du 3 février 2015 consid. 2.2). En effet, au vu des motifs développés ci-après,
le recours doit de toute manière être rejeté.
2. L’objet du litige porte sur l’éventuel retard injustifié du MPC d’instruire la
procédure pénale ouverte contre B., C. et inconnu pour infractions aux
art. 146, 158, 312 et 317 CP ainsi qu’à l’art. 87 LAVS. Les griefs de A. relatifs
à la consultation du dossier sont devenus sans objet, dès lors que le MPC
lui a transmis, pendant la présente procédure de recours, une copie du
dossier (v. supra, let. E).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une
autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de
procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui,
normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait
que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192).
L'art. 29 al. 1 Cst. consacre en outre le principe de la célérité, ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée
l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373
consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss
et les références citées). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon
les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son
comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265
consid. 4.4 p. 277; 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Il y a donc un
retard injustifié à statuer, notamment lorsque l'autorité est inactive dans la
procédure depuis plusieurs mois, de sorte que la procédure aurait pu être
terminée dans un délai beaucoup plus court (arrêt du Tribunal fédéral
1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe
constamment d'une seule et unique affaire, on ne saurait lui reprocher
quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure pour autant
qu'ils ne soient pas d'une durée choquante; c’est l’appréciation d’ensemble
qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1;
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1B_100/2014 du 12 mars 2014 consid. 4). En outre, la jurisprudence a
précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la
partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour
que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; 125 V 375
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3).
Le prévenu a droit en priorité au respect du principe de la célérité et, dans
une moindre mesure, les autres participants à la procédure, tels que la partie
plaignante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2016 du 24 mars 2017
consid. 1.3.1; 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et les
références citées).
3.2 En l’espèce, plus de trois mois se sont écoulés entre l’arrêt de la Cour des
plaintes annulant la suspension de la procédure (12 novembre 2019) et le
recours déposé pour déni de justice (2 mars 2020). Il ne ressort pas du
dossier fourni par le MPC que celui-ci a entrepris des mesures d’instructions
pendant ce laps de temps. Il ne l’allègue d’ailleurs pas dans sa réponse, qui
n’est pas motivée. Le MPC s’est limité par lettre du 18 mars 2020 à
transmettre à l’intéressé une copie du dossier de la cause. Néanmoins,
même en l’absence de démarches du procureur, les prévenus se sont déjà
déterminés spontanément par lettres du 28 mai 2019 (dossier MPC no 16-
01-00-0001 ss) et du 27 novembre 2019 (dossier MPC no 16-01-00-0020). Il
sied de rappeler que les temps morts sont inévitables dans une procédure,
dès lors qu’on ne peut s’attendre du MPC qu’il ne traite que cette seule
affaire. Le recourant doit s'en accommoder et il ne saurait exiger que sa
cause soit traitée en priorité, d’autant plus que les participants au procès
autres que le prévenu ne peuvent se prévaloir que dans une moindre mesure
de la violation du principe de la célérité. Le recourant, en sa qualité
éventuelle de lésé ou de partie plaignante, se contente de se prévaloir de
manière générale d’un retard injustifié à instruire de la part du MPC, mais ne
soulève pas de motifs particuliers pour la sauvegarde de ses intérêts
exigeant le respect de très brefs délais par le MPC. Quant aux prévenus, ils
n’ont ni interpellés le MPC et encore moins saisi la Cour de céans pour une
éventuelle violation du principe de célérité. Au vu de l’ensemble de ce qui
précède, la Cour de céans retient que le MPC n’a, pour l’instant, pas commis
une violation du principe de célérité.
4. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce
sens qu’il soit dispensé « d’avance de frais » (BP.2020.25, act. 1, p. 3).
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5.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Concrétisant la
disposition constitutionnelle précitée, l'art. 136 al. 1 CPP, applicable à la
procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, dispose que la direction
de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire
à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée
à l'échec (let. b); l'art. 136 al. 2 CPP précise que l'assistance judiciaire
gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b)
ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des
intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531
consid. 4.1 p. 536; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer
l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation
financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci
devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en
balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,
d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221
consid. 5.1 p. 223). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui
permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite.
S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour
permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la
situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161
consid. 4 p. 164; arrêt du Tribunal fédéral 1B_427/2019 du 22 octobre 2019
consid. 3.1).
5.2 En l'espèce, le recourant perçoit des prestations de l’assurance chômage de
quelques CHF 3’600.-- mensuelles (BP.2020.25, act. 3.1, p.5 et act. 3.4). Il
ne paie pas de loyer (BP.2020.25, act. 3.1, p. 4). Conformément au
formulaire d’assistance judiciaire que l’intéressé a rempli (BP.2020.25,
act. 3.1, p. 4), il allègue payer mensuellement une prime d’assurance-
maladie à hauteur de CHF 373.--, des frais de médecin non remboursés de
CHF 95.-- et une pension de CHF 2’400.--. Pour cette dernière charge, il se
réfère à une convention de séparation datant de 2011 (BP.2020.25,
act. 3.10). Néanmoins, il n’a pas prouvé le paiement effectif de cette pension
(v. notamment les extraits de compte du 1er décembre 2019 jusqu’au
29 février 2020; BP.2020.25, act. 3.5-3.7). Ainsi, au regard des ressources
et des charges du recourant, son indigence n’est pas établie.
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En outre, la présente cause apparaît d’emblée vouée à l’échec au vu du
dossier soumis à la Cour de céans ainsi que des développements qui
précèdent (v. supra, consid. 3). En effet, les chances de succès de la
présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les
risques de perdre (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218).
5.3 Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire du recourant,
en particulier l’exonération des frais de procédure, est rejetée.
6. Il s'ensuit que, en tant que partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le
recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui
se limitent en l'espèce à un émolument fixé, compte tenu de sa situation
financière (BP.2020.25), à CHF 800.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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