Décision du 13 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A., représenté par Me W. Uwe Gebhardt,
avocat,
2. B., représenté par Me Alexandre Rosset et
Me María Josefa Palmero-Areán, avocats,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. C., en ce moment détenu, représenté par
Me Antoine Eigenmann, avocat,
3. D., représenté par Me Patrick Michod, avocat,
4. E., représentée par Me Helmut Schwärzler,
avocat,
5. F., représentée par Me Jürg Wernli, avocat,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2020.6 et BB.2020.8
- 2 -
6. G., représentée par Me Grégoire Mangeat,
avocat,
7. H., représenté par Me Benjamin Borsodi,
avocat,
8. BANQUE I. AG, représentée par Me Isabelle
Romy, avocate,
intimés
Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP)
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC)
a ouvert une instruction pénale contre J. et C. pour soupçons de blanchiment
d’argent, infraction à la loi sur les stupéfiants et appartenance à une
organisation criminelle, étendue au blanchiment d’argent aggravé le
2 octobre 2008 (BB.2020.6, act. 9, p. 2).
B. Le 20 octobre 2008, le MPC a étendu la procédure à des ressortissants
bulgares, clients de la banque I. AG, soit K., E., F. et B., L. et A. pour
blanchiment d’argent aggravé et, subsidiairement, soutien ou participation à
une organisation criminelle. La procédure a été étendue à M., à G., à la
banque I. AG et à H. respectivement les 2 février 2019, 26 février 2009,
12 novembre 2013 et 8 juin 2015 (BB.2020.6, act. 9).
C. Entre juin 2009 et avril 2018, K. a été condamné à plusieurs reprises à
l’étranger soit en Italie, en Bulgarie, en Roumanie et en Espagne notamment
pour participation à une organisation criminelle dans le trafic international de
stupéfiants (BB.2020.6, act. 9, p. 3; BB.2020.8, act. 7, p. 3). Il a, dès lors, été
établi que K. est membre d’une organisation criminelle active dans le trafic
de stupéfiants depuis 2002 à tout le moins. En outre, de l’instruction du MPC,
il appert également que K. et ses proches dont A. auraient, de 2003 à 2007,
déposé de l’argent dans plusieurs banques en Suisse. Les billets de banque
déposés en plusieurs fois, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros
n’étaient autres que des petites coupures de EUR 20.-- et 50.-- usagées,
sans bracelet et présentaient de nombreux faux. De mai 2007 à fin
septembre 2007, soit après que K. et ses proches aient été informés de
l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie à leur encontre, K. et ses
proches y compris A. ont simultanément instruit la banque I. AG de virer les
fonds à l’étranger, ont vidé les coffres forts, les ont clos et ont fermé toutes
relations avec la banque I. AG (BB.2020.6, act. 9).
Quant à B., en plus d’être considéré comme le bras-droit et conseiller de K.,
il représentait ce dernier et ses proches dans leurs relations d’affaires avec
la banque I. AG et d’autres banques suisses. Il est soupçonné d’avoir joué,
entre 2003 et 2007, un rôle déterminant au niveau de la mise en place et de
la gestion de la structure économico-financière servant de véhicule pour les
activités de blanchiment d’argent en Suisse et comme prête-nom pour
certaines sociétés dont l’ayant droit économique réel ou l’actionnaire réel ne
serait autre que K. (BB.2020.8, act. 7 et dossier électronique du MPC,
audition de B. du 9 août 2011 [13-05-0003]).
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D. Le 30 novembre 2018, modifié le 19 décembre 2018, un mandat d’arrêt
international et des avis de recherches ont été émis à l’encontre de A.
(BB.2020.6, act. 9).
E. Par correspondance du 1er février 2019, Me Uwe Gebhardt (ci-après:
Me Gebhardt) s’est constitué pour la défense des intérêts de A. (BB.2020.6,
dossier électronique du MPC; courrier de Me Gebhardt du 1er février 2019).
F. Le 12 février 2019, une invitation à comparaître a été signifiée à A. en vue
de son audition en qualité de prévenu le 21 mars 2019, son Conseil ayant
indiqué que son client est disposé à venir en Suisse (BB.2020.6, dossier
électronique du MPC, courrier du MPC du 12 février 2019).
G. De divers échanges de courriers entre le MPC et Me Gebhardt entre mars
2019 et novembre 2019, il ressort que A. est bloqué en Espagne, en raison
d’une demande d’extradition présentée par la Bulgarie aux autorités
espagnoles et ne peut, dès lors, être auditionné par le MPC, ce d’autant plus
qu’il est hospitalisé en Espagne pour de graves problèmes de santé
(BB.2020.6, dossier électronique du MPC, courriers entre mars 2019 et
novembre 2019).
H. Le 12 novembre 2019, le MPC a adressé une demande d’entraide judiciaire
internationale aux autorité bulgares, afin de clarifier la situation du recourant
en Espagne et en Bulgarie et n’a, à ce jour, toujours pas reçu les documents
requis (BB.2020.6, act. 16, 18 et 20).
I. Le 13 novembre 2019, le MPC a rendu une décision relative à la disjonction
de la procédure principale des volets concernant K. et M. Cette décision a
fait l’objet d’un recours de B. Il est actuellement pendant devant la Cour de
céans (procédure BB.2019.276).
J. Par décision du 9 janvier 2020, le MPC a décidé de disjoindre la procédure
menée contre A. pour soutien, respectivement appartenance à une
organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé. Les faits y relatifs
seront instruits dans le cadre de la procédure portant le numéro SV.19.1482-
DCA (BB.2020.6, act. 1.3; BB.2020.8, act.1.1).
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K. Le 23 janvier 2020, A. et B. ont interjeté recours contre la décision précitée
par deux mémoires distincts. Ils concluent en substance à son annulation
(BB. 2020.6, act. 1; BB.2020.8, act. 1). Invités à déposer une réponse, F.,
E., D., la banque I. AG et H. renoncent à se déterminer (BB.2020.6, act. 3,
act. 4, act. 5, act. 7, act. 8). B., ayant également recouru contre l’ordonnance
de disjonction, conclut à l’admission du recours de A. et, partant, à
l’annulation de l’ordonnance précitée (BB.2020.6, act. 6).
L. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet des deux recours (BB 2020.6,
act. 9; BB.2020.8, act. 7).
M. Les 30 juin 2020 et 3 juillet 2020, le MPC indique, sur demande de la Cour
de céans, que ni lui ni l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) n’ont reçu
les documents requis de la demande d’entraide aux autorités bulgares
(supra let. H; BB.2020.6, act. 16 et 18). Le 7 juillet 2020, le MPC fait savoir
à cette Cour que lesdites pièces, constituées de deux classeurs volumineux,
viennent de parvenir à l’OFJ. Il précise qu’une fois qu’il les aura reçues, il
devra encore les faire traduire avant de les analyser (BB.2020.6, act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Selon l’art. 30 CPP, lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère
public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de
procédures pénales. En l’occurrence, les causes BB.2020.6 et BB.2020.8
émanent de deux recourants dans la même procédure contre le même acte
attaqué et portent sur des questions comparables, de sorte que la jonction
des deux procédures s’impose.
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les
références citées).
- 6 -
2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des
autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai
de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de
l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l’inopportunité (let. c).
2.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Une disjonction de procédure est susceptible, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, de causer un préjudice de nature juridique au prévenu qui
invoque le risque de jugements contradictoires, en particulier lorsque les co-
prévenus dont les procédures ont été disjointes, s’accusent mutuellement
dans leurs dépositions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre
2015 consid. 1.5.3). Les recourants ont chacun un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation de la décision dans la mesure où, touchés directement
par la décision, ils invoquent notamment un risque de jugements
contradictoires.
2.4 L’acte attaqué a été notifié le 13 janvier 2020 à A. et à B. Interjetés le
23 janvier 2020, les recours l’ont donc été en temps utile. Partant, le recours
est recevable quant à la forme et il y a eu lieu d’entrer en matière.
3. Les recourants reprochent en substance au MPC de ne pas avoir respecté
les règles et principes applicables en matière de disjonction de procédure.
Ils se plaignent d’une violation des art. 29 al. 1 let. b CPP et 30 CPP. Le MPC
estime pour sa part qu’il s’est fondé sur des raisons objectives qui justifient
la disjonction des procédures.
3.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants: un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si
des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP).
L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure, qui
constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale
suisse. Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées
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conjointement en cas de coaction ou de participation (BARTETZKO, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 6 ad
art. 29; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012,
n° 172, p. 66). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter des
jugements contradictoires et il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV
29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l’art. 30 CPP n’est
possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester
l’exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le CPP ne définit pas les cas
permettant la disjonction, mais celle-ci peut avoir lieu, entre autres, lorsque
la prescription est imminente ou quand des coaccusés sont durablement
absents (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016
du 12 août 2016 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du
15 septembre 2017 consid. 2.1). La jurisprudence a estimé que le prévenu
peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque les co-prévenus
s’accusent mutuellement dans leurs dépositions (ATF 134 IV 328
consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre 2016
consid. 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.10 du 27 mai 2016
consid. 1.4 et référence citée). Le principe de célérité de la procédure pénale
(art. 5 CPP) est également un des motifs permettant la disjonction des
procédures (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 30 CPP
et référence citée). Il permet d’accélérer les procédures pour ainsi éviter des
retards injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017
consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017
consid. 3; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2ème éd.
2020, art. 30, p. 54 et référence citée).
3.2
3.2.1 Les recourants estiment que la disjonction de procédure aurait pour effet
direct de les empêcher de faire usages des garanties procédurales
fondamentales offertes par le CPP. Ils seraient ainsi dans l’incapacité de
pouvoir consulter le dossier de la cause disjointe SV.19.1482-DCA,
respectivement SV.08.0007-DCA pour A. et ne pourraient plus participer à
l’administration des preuves, ce qui aurait pour risque de conduire à des
jugements contradictoires. Le MPC n’aurait ainsi pas effectué la pesée des
intérêts qui s’impose et les aurait privés de leur droit fondamental à la
défense. Le MPC oppose que, tant pour A. que pour B., aucun des prévenus
n’a rejeté les soupçons formulés à son encontre sur les recourants pour se
défendre. Il n’y aurait, dès lors, pas lieu de craindre le prononcé de décisions
contradictoires. En outre, pour B., la cause serait en état d’être jugée, seules
devant encore être exécutées les auditions finales de certains prévenus.
S’agissant de A., le MPC relève que ce dernier n’a pas recouru contre la
décision de disjonction concernant les faits en relation avec K. et M. (supra
- 8 -
let. I) alors que ces deux personnes seraient plus à même de disculper le
recourant que n’importe quel autre prévenu, ce qui démontrerait que le grief
tombe à faux.
3.2.2 Il convient de remarquer, en premier lieu, que les recourants ne font
qu’indiquer les conséquences procédurales usuelles d’une disjonction de
procédure. Or, ces simples allégations ne suffisent pas pour expliquer pour
quelles raisons l’accès au dossier disjoint – qu’ils ne pourront effectivement
plus consulter (cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2) – pourrait contenir des
informations essentielles leur permettant d’établir leur innocence. En outre,
selon la jurisprudence citée (supra consid. 3.1), le Tribunal fédéral a, certes,
estimé que le prévenu peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque
les co-prévenus s’accusent mutuellement dans leurs dépositions, ce qui
pourrait conduire à des jugements contradictoires. Cependant, il ressort de
la décision de disjonction que tel n’est pas le cas en l’espèce. Comme le
relève le MPC dans sa réponse du 5 février 2020, à juste titre, aucun des
prévenus n’a rejeté les soupçons à leur encontre sur les recourants. Ces
derniers n’allèguent d’ailleurs pas le contraire. Il n’y dès lors pas lieu de
craindre le prononcé de jugements contradictoires. Vu ce qui précède, le
grief doit donc être rejeté.
3.3
3.3.1 Les recourants reprochent, ensuite, au MPC de ne pas avoir attendu le
résultat de la procédure d’entraide judiciaire internationale en Bulgarie, avant
d’envisager une disjonction. En outre, le MPC aurait attendu trop longtemps
avant d’émettre le mandat d’arrêt international à l’encontre de A. – en
novembre 2018 seulement alors que la procédure dure depuis 11 ans déjà
– ce qui démontrerait que le MPC s’est basé sur des difficultés
organisationnelles pour disjoindre la procédure. Le MPC estime qu’il s’est
fondé sur des motifs tout à fait objectifs pour prononcer la disjonction de la
procédure, à savoir la proche échéance de la prescription et l’impossibilité
d’auditionner A. à bref délai sur les faits qui lui sont reprochés compte tenu
de l’absence d’autorisation de quitter le territoire espagnol, ce d’autant plus
qu’il serait gravement malade et hospitalisé à Barcelone.
3.3.2 Il sied de rappeler, à titre préalable, que plusieurs courriers ont été envoyés
par le MPC à A. afin de connaître sa situation en Espagne (BB.2020.6,
courriers du MPC du 21 mai 2019 et du 12 novembre 2019). Il en ressort
toutefois que ce dernier a été très peu collaborant, n’indiquant que
vaguement le contexte dans lequel il se trouve. En effet, il n’a jamais produit
un quelconque document indiquant la procédure en cours entre la Bulgarie
et l’Espagne. Ce n’est par ailleurs qu’en novembre 2019 que le MPC a appris
que A. était hospitalisé pour de graves problèmes de santé. Par
- 9 -
surabondance, la Cour de céans a également invité A. à déposer
d’éventuelles observations relatives à la réponse du MPC au sujet de sa
situation en Espagne, auquel il n’a finalement jamais répondu (BB.2020.6,
act. 13). Ainsi reprocher au MPC d’avoir trop attendu avant d’émettre une
demande d’entraide judiciaire en Bulgarie frôle la mauvaise foi compte tenu
du manque de coopération de A., contraignant ainsi le MPC à demander
l’entraide judiciaire à la Bulgarie. Il apparaît, dans tous les cas, que A. ne
pourra pas être entendu à proche échéance par le MPC. En effet, après
différentes relances, les pièces requises de la Bulgarie viennent de parvenir
à l’OFJ. Elles devront cependant encore être traduites et analysées, ce qui
va prendre du temps (BB.2020.6, act. 16, act. 18 et act. 20). En outre, A.
semble être gravement malade et hospitalisé à Barcelone. Enfin, une
demande d’extradition le concernant est semble-t-il encore pendante entre
la Bulgarie et l’Espagne. Ainsi, même dans l’hypothèse où il pourrait être
extradé en Suisse, ce qui, au demeurant, reste très peu probable à proche
échéance, A. ne pourrait, vraisemblablement, pas se déplacer
prochainement en Suisse pour des raisons médicales. Or, le MPC estime, à
juste titre, que les faits relatifs à B. ont été exhaustivement instruits. En effet,
après la diffusion d’un mandat d’arrêt international, l’extradition de B. en août
2011 depuis la Slovénie, ses nombreuses auditions par le MPC – dont une
en confrontation avec C. – et la production complète des documents
bancaires des relations d’affaires liées à B., K. et ses proches, l’affaire est
prête à être jugée (BB.2020.8, act. 7, p. 2). Le grief doit donc être rejeté.
3.4
3.4.1 B. conteste également la proche prescription de l’infraction de soutien,
respectivement d’appartenance à une organisation criminelle au sens de
l’art. 260ter CP, reprochée à A.
3.4.2 Comme l’expose le MPC dans sa réponse du 5 février 2020, les faits
reprochés à A. ont eu lieu entre 2003 et 2008, de sorte que certains faits se
sont déjà prescrits et d’autres se prescriront, vraisemblablement, courant
2023 (BB.2020.8, act. 7, p. 8). Or, même à supposer que la prescription de
ces dernières n’était pas à proche échéance, il appert que la prescription des
infractions reprochées à B. entre également en considération. Ce dernier est
soupçonné d’avoir agi en tant que conseiller et bras-droit de K. et d’avoir joué
un rôle déterminant au niveau de la mise en place et de la gestion de la
structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de
blanchiment d’argent en Suisse entre 2003 et 2007 (BB.2020.8, dossier
électronique du MPC, audition de B. du 9 août 2011 [13-05-0003], audition
de B. du 19 octobre 2011 [13-05-0135]). Ainsi, il apparaît que la prescription
de certains faits relatifs à B. a également déjà été acquise, et les autres se
prescriront probablement courant 2022. Vu l’opacité de la situation de A., il
- 10 -
apparaît d’autant plus évident que les faits reprochés aux recourants risquent
de se prescrire rapidement si le MPC est contraint d’attendre l’audition finale
de A. Le recourant ne saurait, dès lors, être suivi et le grief est rejeté.
3.5
3.5.1 Enfin, A. reproche au MPC d’avoir violé le principe de l’unité de la procédure
dans la mesure où il aurait disjoint la procédure sur la base du nombre élevé
de prévenus, alors que cet argument ne serait pas une raison suffisante pour
prononcer la disjonction de la procédure. Le MPC oppose que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral le nombre de prévenus est l’un des
éléments qui entre en considération pour la décision de disjoindre, mais qu’il
ne constitue pas à lui seul un motif de disjonction, élément qui a été pris en
compte parmi d’autres.
3.5.2 Le recourant semble perdre de vue que le principe de l’unité de la poursuite
ne peut être respecté de manière absolue. L’art. 30 CPP prévoit
expressément la possibilité d’y apporter des exceptions. En l’occurrence,
comme évoqué supra (cf. consid. 3.3.3), le MPC s’est fondé sur plusieurs
motifs objectifs pour disjoindre la procédure et l’un des éléments retenus –
parmi d’autres – est le nombre élevé de prévenus. Dès lors, il n’apparaît pas
critiquable, dans les circonstances d’espèce, que le MPC ait ordonné la
disjonction litigieuse au sens de l’art. 30 CPP. Ce grief doit, ainsi, également
être écarté.
4. Vu ce qui précède, les recours sont rejetés.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les
recourants supporteront solidairement un émolument qui en application de
l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) sera fixé à CHF 3'000.--.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2020.6 et BB.2020.8 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 13 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me W. Uwe Gebhardt, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Antoine Eigenmann, avocat
- Me Patrick Michod, avocat
- Me Alexandre Rosset et Me María Josefa Palmero-Areán, avocats
- Me Helmut Schwärzler, avocat
- Me Jürg Wernli, avocat
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Me Benjamin Borsodi, avocat
- Me Isabelle Romy, avocate
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
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