Décision du 8 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représenté par Mes Grégoire Mangeat et Marc
Bonnant, avocats,
requérant
contre
1. B., Procureur général, Ministère public
de la Confédération,
2. C., Procureur général suppléant, Ministère
public de la Confédération,
3. D., Procureur fédéral, Ministère public de la
Confédération,
4. E., Procureur fédéral, Ministère public de la
Confédération,
5. F., Procureure fédérale assistante, Ministère
public de la Confédération,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.61
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Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars
2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui
auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de
Football Association (ci-après : FIFA) dans le cadre de l’attribution de
Coupes du Monde. Il a instauré un groupe de travail (Task Force; ci-après:
groupe de travail FIFA).
B. Dans ce contexte, a notamment été ouverte, le 20 mars 2017, la procédure
SV.17.0008, à l’encontre de G., A. (ci-après: le requérant) et d’un autre
prévenu. La procédure a été dirigée depuis son ouverture jusqu’au
30 septembre 2017 par le procureur fédéral E. puis par le procureur fédéral
ad interim D. (devenu entretemps procureur fédéral). La FIFA s’est
constituée partie plaignante le 2 juin 2017 (v. décision BB.2018.190 + 198
du 17 juin 2019, Faits, let. A). En date du 20 février 2020, un acte
d’accusation contre les trois prévenus a été déposé devant la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF; act. 7; la
cause a été enregistrée par dite autorité sous la référence SK.2020.4).
C. Par décision du 17 juin 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour de céans) a prononcé la récusation du procureur général
de la Confédération B. à compter du 22 mars 2016, de H. à compter du
5 janvier 2016 et de I. à compter du 22 avril 2016 dans les procédures
menées contre G. (décision BB.2018.190 + BB.2018.198 consid. 9).
D. Par décision du 6 septembre 2019, le MPC s’est prononcé sur les
conséquences de la récusation du 17 juin 2019 pour les actes de la
procédure SV.17.0008. Les recours interjetés par G. et A. contre cette
décision ont été rejetés par la Cour de céans en date du 7 février 2020
(BB.2019.200 et 202).
E. Le 2 mars 2020, l’Autorité de surveillance du MPC (ci-après: AS-MPC) a
rendu une décision dans la procédure disciplinaire ouverte contre B. le 9 mai
2019, sanctionnant les diverses violations des devoirs de fonction
constatées. La décision a été partiellement publiée avec le communiqué de
presse du 4 mars 2020 (http://www.ab-ba.ch/fr/communiques.php). B. a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: TAF; act. 9, ch. 2.1, et 13).
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F. Par mémoire du 10 mars 2020, A. requiert, principalement, la récusation de
B., C., procureur général adjoint, E., D. et F., procureure fédérale assistante.
À titre préalable, le requérant sollicite des actes d’instruction (act. 1).
G. Dans leurs réponses séparées, intervenues entre le 24 et le 26 mars 2020,
B., C., E., D. et F. concluent, en substance, à l’irrecevabilité de la demande
de récusation et/ou à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4, 5,
7 à 9). Copie du dossier SV.17.0008 a été produite sur support électronique
(act. 7.1).
H. Le 20 avril 2020, le requérant transmet à la Cour de céans copie de sa lettre
du même jour à E., dans la procédure SV.17.0008/SK.2020.4 (act. 11). E.
fait de même avec sa réponse du 21 avril 2020 (act. 12).
I. Dans sa réplique du 23 avril 2020, le requérant persiste dans ses
conclusions et, sur la base de faits nouveaux, sollicite des mesures
d’instructions supplémentaires (act. 13).
J. Le 24, puis le 28 avril 2020, le requérant transmet à la Cour de céans copie
de ses lettres des mêmes jours à E., dans la procédure
SV.17.0008/SK.2020.4 (act. 14 et 16). E., puis D. et E., font de même avec
leurs réponses des 28 et 29 avril 2020 (act. 15 et 17).
K. Le 30 avril 2020, D. formule des observations spontanées à la Cour de
céans, suite à la parution d’un article de presse le 29 avril 2020 (act. 19).
Dans ce cadre-là, ce même 30 avril 2020, A. écrit à D., avec copie à la Cour
de céans (act. 20); D. transmet à son tour copie de sa réponse du 1er mai
2020 (act. 21).
L. Par déterminations spontanées du 4 mai 2020, suite à un article de journal
paru le 27 avril 2020, A. requiert de nouvelles mesures d’instruction (act. 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens
de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation
d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e
CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné.
1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce
sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels
elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus
plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle
celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat
et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne
foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du
11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485
consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi
ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit
être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance
de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du
22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de
récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir
pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la
requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours
qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral
1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à
la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable
qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment
de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du
3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1
et les références citées).
1.2.1 Le requérant fonde sa demande de récusation sur la décision de l’AS-MPC
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du 2 mars 2020, dont la publication a eu lieu le 4 mars 2020 (act. 1, p. 1).
1.2.2 La date de publication de la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 n’est
susceptible de constituer un point de départ du délai pour agir en récusation
qu’à certaines conditions. La décision du 2 mars 2020 n’est pas un acte du
MPC. Les opinions de personnes extérieures au cercle potentiel des
personnes récusables ne sauraient être imputables auxdites personnes
récusables. Ainsi, seuls les potentiels actes de membres de l’autorité pénale
inconnus des parties avant la publication de la décision de l’AS-MPC et
révélés par la décision disciplinaire – au demeurant objet d’un recours
pendant au TAF (v. supra Faits, let. E) – sont de nature à fonder, en l’espèce,
un point de départ pour agir en récusation. S’agissant d’actes ou inactions
de membres du MPC dans une procédure pénale, il appartient aux parties à
dite procédure de les remettre en cause lorsque, de leur point de vue, elles
consacrent des violations des règles de procédure, dans le cadre des voies
de droit ordinairement prévues par la loi, sous peine de forclusion (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1B_62/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.3). La procédure
de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la
manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes
décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
1.2.3 Au vu de ce qui précède, les motifs de prévention se basant sur les critiques
en soi de l’AS-MPC à l’encontre du procureur général dans la procédure
disciplinaire sont irrecevables, dans la mesure où le comportement retenu à
l’encontre de B. en procédure disciplinaire ne peut être transposé tel quel en
procédure pénale, ni, a fortiori, engager les membres de l’autorité pénale (cf.
décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.50 du 2
juillet 2020 consid. 4.4.3). Il en va en particulier des critiques de mensonges
à propos de la réunion du 16 juin 2017 avec le président de la FIFA J., de
celles relatives à l’influence exercée par le procureur général sur le
traitement des demandes de renseignements et de production de documents
de l’AS-MPC au sein du MPC, sur les membres du MPC appelés à donner
des renseignements devant l’AS-MPC, ainsi que sur ses deux procureurs
généraux adjoints (act. 1, ch. 18). Ces comportements critiquables
s’inscrivent dans le strict cadre de la procédure disciplinaire.
1.2.4 S’agissant de la recevabilité des griefs de partialité en relation avec un fait,
une action ou une inaction concrète, susceptible d’emporter des
répercussions dans la procédure pénale, elle sera examinée au cas par cas,
le moment déterminant étant celui de la connaissance qu’avait le requérant
de ce fait, de cette action ou inaction.
1.3 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un
- 7 -
membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Le requérant est
prévenu dans la procédure SV.17.0008 (v. supra Faits, let. B), de sorte que
sa qualité pour agir est admise dans ce cadre-là.
1.4 Le requérant conclut, à titre préalable, à des actes d’instruction nécessaires
au « traitement de sa demande de récusation », parmi lesquels la production,
par le MPC des documents internes établis dans le cadre du groupe de
travail FIFA et communications internes entre les procureurs récusés et la
direction de la procédure SV.17.0008 depuis le 8 juillet 2015 (act. 1, ch.
Iet. C). Dans sa réplique, puis, dans ses déterminations spontanées du 4 mai
2020, il réitère ses réquisitions de preuves et les complète, notamment par
la production de la liste de tous les appels téléphoniques entre les procureurs
fédéraux E. et D. et les conseils de la FIFA depuis septembre 2016 (v. supra
Faits, let. F, I et L).
1.4.1 Sous réserve du respect de l’obligation de célérité (art. 5 CPP), l’art. 59 al. 1
CPP n’exclut pas une administration des preuves par la Cour des plaintes,
en sus de la détermination de la personne concernée par la demande de
récusation, lorsque, comme en l’espèce, l’art. 56 let. f CPP est invoqué par
le requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013
consid. 4.1 et les références citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral
1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 4.1 et les références citées).
1.4.2 D’éventuels actes d’instruction, autres que la détermination de la personne
visée par la demande de récusation, ne sauraient servir à admettre la
recevabilité ou le bien-fondé d’une requête de récusation ou à permettre une
nouvelle demande de récusation contre une des personnes déjà visée par la
demande de récusation ou contre un autre membre de l’autorité pénale,
notamment en révélant l’existence de circonstances établissant
concrètement une apparence de prévention (v. infra consid. 2.1).
1.4.3 En outre, s’agissant en particulier de la requête d’instruction concernant les
documents internes au MPC établis dans le cadre des procédures FIFA, il
appert de rappeler, ainsi que cela a été arrêté dans la procédure de recours
contre la décision du MPC du 6 septembre 2019 (v. supra Faits, let. D), que
les notes internes sont de simples outils de travail, qui n’influencent pas les
actes de procédure ou leur validité, de sorte qu’ils ne sauraient constituer
des moyens de preuve, même en cas de récusation (décision BB.2019.202
du 7 février 2020 consid. 2.4.3).
1.4.4 Partant, la demande du requérant est rejetée.
2. Le requérant invoque l’art. 56 let. f CPP (act. 1, ch. II. A).
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2.1 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein
d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un
rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de
nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière disposition a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie
d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH.
Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du
juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention
et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178
consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers
entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne
sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que
le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports
professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence
d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du
7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).
2.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés
à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure
pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la
direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit
veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP).
Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de
preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale
pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le
ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être
amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à
l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une
instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de
l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
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magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé
déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une
partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les
arrêts cités).
2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143
IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia
135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407
consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.4 Une suspicion de partialité peut, dans certains cas, se fonder sur des
caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_457/2018 du 28 décembre 2018 consid. 2).
2.5 Les parties peuvent demander la récusation d'une personne qui exerce une
fonction au sein d'une autorité pénale (art. 56 et 58 al. 1 CPP). Sont
concernées en premier lieu les personnes qui exercent une influence directe
sur une procédure concrète. Partant, une requête de récusation ne peut en
principe être dirigée que contre les personnes qui participent à la procédure
pénale, soit principalement contre les directeurs de procédure et les
personnes qui leur sont subordonnées. Dans ce dernier cas, la récusation
ne peut pas être demandée si les intéressés n’ont joué qu’un rôle marginal
dans la procédure (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du
3 avril 2019 consid. 1.5 et les références). Les critères pour déterminer
l’applicabilité aux auxiliaires des dispositions sur la récusation sont leur
proximité avec la procédure et la possibilité d’y apporter, d’une manière ou
d’une autre, leur contribution. Il sied de se demander si les personnes en
cause ont une influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure (KELLER,
in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.
2014, n. 7 ad art. 56 CPP et les références citées; VERNIORY, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 56 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 56 CPP).
2.6 Ces considérations s’appliquent par analogie aux supérieurs hiérarchiques
des directeurs de procédure, en l’espèce au procureur général, au procureur
général adjoint et au procureur en chef. Ceux-ci ne peuvent donc être visés
par la demande de récusation d’une partie que lorsqu’ils ont participé
concrètement à la procédure pénale qui concerne cette partie ou lorsqu’ils
- 10 -
ont exercé une influence sur dite procédure, que ce soit en donnant des
instructions concrètes aux directeurs de procédure ou en accomplissant eux-
mêmes des actes de procédure. La seule possibilité de donner des
instructions, lorsqu’elle n’est pas exercée dans un cas d’espèce à l’adresse
d’un directeur de procédure, ne permet donc pas d’admettre la recevabilité
de conclusions prises à l’encontre du procureur général ou d’un procureur
en chef.
3. E., D. et F.
3.1 Le requérant fonde sa demande de récusation des procureurs en charge de
la procédure SV.17.0008 sur le fait que leur refus de produire des documents
internes, examiné à la lumière des nouveaux éléments révélés par la
décision de l’AS-MPC et de leur lien de subordination hiérarchique au
procureur général, créerait objectivement le soupçon d’une tentative
d’entrave de leur part, sur instruction de B., visant à cacher l’implication réelle
de ce dernier dans la procédure. Ce soupçon serait de nature à susciter de
sérieux doutes quant à l’indépendance des directeurs de procédure. Les
informations relayées par la presse selon lesquelles J. aurait été destitué
pour avoir, dans le cadre de la procédure de récusation, osé désavouer le
procureur général, renforceraient ces doutes. Il se justifierait, dans ces
conditions, de retenir à l’encontre de E., D. et F. « le motif de récusation déjà
retenu à l’encontre de leur supérieur hiérarchique » (act. 1, ch. II, B. 1). Il
n’est fait mention d’aucune date à partir de laquelle la récusation devrait être
prononcée.
3.2 E., D. et F. estiment la demande tardive, en tant qu’elle s’en prend à la
décision du 6 septembre 2019 de refus de verser au dossier des notes
internes. Sur le fond, ils sont d’avis que le requérant ne rend vraisemblable
aucun motif de prévention à leur égard (act. 4, 7 et 8).
3.3 E. a cédé la direction de la procédure SV.17.0008 à D. le 1er octobre 2017
(v. supra Faits, let. B), tout en continuant de suppléer D. dans la direction de
la procédure, par exemple en cas d’absence de ce dernier (act. 8.1); son
nom figurait sur les actes du MPC dans la procédure jusqu’en février 2020
(act. 7.1). Dans sa prise de position, F. admet participer à la procédure
SV.17.0008, en tant que procureur assistante, depuis début septembre
2018, précisant n’avoir à aucun moment exercé la direction de celle-ci et
n’avoir pas signé la décision du 6 septembre 2019 (act. 4). La personne visée
par une demande de récusation ne doit pas nécessairement être le procureur
en charge de l’instruction; les dispositions sur la récusation sont applicables
aux subordonnés, en fonction de leur proximité avec la procédure et de la
possibilité qu’ils ont d’y apporter, d’une manière ou d’une autre, leur
- 11 -
contribution (v. supra consid. 2.5). Partant, l’on ne saurait d’emblée exclure
que E. et F. puissent avoir exercé leur influence dans la procédure en
question, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Cette question peut toutefois
demeurer ouverte, vu l’issue de la procédure de récusation (v. infra, consid.
3.8).
3.4 Les arguments tirés des critiques de l’AS-MPC relatives au comportement
retenu de B. en procédure disciplinaire, en l’occurrence à l’influence exercée
par ce dernier dans le traitement et la production de documents, sont
irrecevables, pour les motifs déjà exposés (v. supra consid. 1.2.3). Quant à
l’article de presse cité – qui n’est pas un acte de l’autorité pénale (v. supra
consid. 1.2.2) – et l’interprétation qu’en fait le requérant, il n’en va pas des
circonstances constatées objectivement de nature à fonder un motif de
prévention.
3.5 Seul acte concret reproché aux directeurs de la procédure SV.17.0008, le
refus de produire des documents internes a été formalisé dans une décision
du 6 septembre 2019, de sorte que la demande de récusation est irrecevable
sur ce point, vu sa tardiveté. En outre, ainsi que cela a été définitivement
établi suite au recours interjeté notamment par A. contre dite décision, les
éventuelles notes internes ne constituent pas des éléments du dossier de la
procédure SV.17.0008 (décision BB.2019.202 du 7 février 2020 consid. 2.3
et 2.4.3; v. ég. supra consid. 1.4.3).
3.6 Le lien de subordination hiérarchique entre B., dont la récusation a été
prononcée, et les trois procureurs mis en cause ne suffit pas à retenir un
motif de récusation, au sens de l’art. 56 CPP, faute d’élément objectif de
nature à fonder une apparence de prévention desdits procureurs (décision
BB.2019.190 + 198 du 17 juin 2019 consid. 8 in fine; v. supra consid. 2.6 in
fine). La demande est rejetée sur ce point.
3.7 À l’occasion de sa réplique, puis de ses déterminations spontanées du 4 mai
2020, le requérant s’appuie sur des faits et moyens de preuve nouveaux,
relatifs à la participation potentielle de E. à une réunion du 16 juin 2017, ainsi
qu’à des échanges téléphoniques depuis septembre 2016 avec les avocats
de la FIFA, pour solliciter des mesures d’instructions (v. supra Faits, let. I et
L). Le requérant ne prend toutefois aucune conclusion de récusation y
relative à l’encontre de E., de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point
plus avant, ce d’autant que la demande du 10 mars 2020 ne fait mention
d’aucune période pour laquelle la récusation de ce dernier devrait être
prononcée. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’interpréter une demande
de récusation imprécise. S’agissant des mesures d’instructions requises, il
est renvoyé au considérant 1.4.2 ci-dessus.
- 12 -
3.8 La demande de récusation de E., D. et F. est rejetée, dans la mesure de sa
recevabilité.
4. C.
4.1 Selon le requérant, C. serait personnellement impliqué dans la procédure
SV.17.0008 et donc récusable, en tant qu’il assistait, avec B., aux séances
du groupe de travail FIFA et qu’il est chargé de suivre, pour la direction du
MPC, les procédures FIFA, depuis le 17 juin 2019. C. est le subordonné
hiérarchique de B. Selon la décision de l’AS-MPC, C. n’aurait pas hésité à
entraver, de manière contraire à la loi, la procédure disciplinaire menée à
l’encontre de B., à la demande et dans l’intérêt de celui-ci. Dans ces
circonstances, il se justifierait ainsi de retenir à son encontre « le motif de
récusation déjà retenu à l’encontre de son supérieur hiérarchique » (act. 1,
ch. II. B. 3). Il n’est fait mention d’aucune date à partir de laquelle la
récusation devrait être prononcée.
4.2 Dans sa prise de position, C. confirme avoir assumé les tâches
administratives liées au complexe FIFA depuis la récusation du procureur
général, en toute indépendance, et estime que les reproches d’entrave
commis prétendument avec le procureur général ne reposent sur aucun motif
sérieux. Il conteste également tout fondement aux reproches formulés à son
égard dans la décision du 2 mars 2020 de l’AS-MPC, précisant n’avoir pas
été entendu dans la procédure de surveillance à l’encontre du procureur
général (act. 5).
4.3 S’agissant des arguments basés sur le comportement de B. retenu dans la
décision du 2 mars 2020, en particulier l’influence exercée sur ses
procureurs adjoints pour qu’ils entravent la procédure disciplinaire, ils sont
irrecevables, pour les motifs déjà exposés, notamment vu l’absence de
répercussion effective dans la procédure pénale (v. supra consid. 1.2.3 et
1.2.4).
4.4 Le requérant est au fait que C. assistait, avec B., aux séances du groupe de
travail FIFA en tous cas depuis qu’il a eu connaissance de la décision de la
Cour de céans du 17 juin 2019, vu la référence citée audit prononcé. Pour
autant que le requérant y voie un motif de récusation, sa demande de
récusation est irrecevable sur ce point, en tant que tardive.
4.5 Pour le surplus, aucune participation concrète de C. dans la procédure
SV.17.0008 n’est alléguée par le requérant. Le seul rapport hiérarchique
entre les deux hommes est au demeurant insuffisant pour retenir un motif de
récusation à l’encontre de C., au sens de l’art. 56 CPP, faute d’élément
- 13 -
objectif de nature à fonder une apparence de prévention (v. supra consid.
2.6 in fine; décision BB.2019.190 + 198 du 17 juin 2019 consid. 8 in fine). La
demande est rejetée sur ce point.
4.6 Dans ces conditions, la demande de récusation de C. est rejetée, dans la
mesure de sa recevabilité.
5. B.
5.1 Le requérant demande la récusation de B., au vu de sa participation,
désormais établie, à la réunion du 16 juin 2017 avec J., du fait qu’il n’aurait
pas dit la vérité à ce sujet et que son implication dans les procédures FIFA
serait inadaptée, ainsi que cela ressort de la décision de l’AS-MPC du 2 mars
2020. Cette rencontre et les circonstances qui l’entourent constitueraient un
nouveau motif de récusation. Quand bien même sa récusation a déjà été
prononcée par la Cour de céans à compter du 22 mars 2016, la récusation
de B. s’agissant de la réunion de juin 2017 ne serait pas sans objet, dans la
mesure où le requérant disposerait d’un intérêt juridique encore actuel, afin
de permettre l’annulation des actes de procédure refusée par le MPC, suite
à la première procédure de récusation (act. 1, ch. II. B. 4).
5.2 Les arguments tirés des critiques de l’AS-MPC, relatives aux faits que B.
n’aurait pas dit la vérité au sujet de la rencontre du 16 juin 2017 en procédure
disciplinaire, sont irrecevables, pour les motifs exposés précédemment (v.
supra consid. 1.2.3).
5.3 Par décision du 17 juin 2019, la Cour de céans a prononcé la récusation de
B. à compter du 22 mars 2016 dans les procédures menées contre G. (v.
supra Faits, let. C). Ce dernier est prévenu dans la procédure SV.17.0008,
de sorte que toute intervention de B. postérieure au 22 mars 2016 dans dite
procédure est d’ores et déjà couverte par la récusation prononcée le 17 juin
2019, dont les conséquences sous l’angle de l’art. 60 CPP ont fait l’objet
d’une procédure par devant le MPC, puis la Cour de céans (v. supra let. D).
S’agissant de la période de récusation, la Cour de céans ne peut aller au-
delà de ce qui a déjà été prononcé. En conséquence, la présente demande
de récusation du procureur général est sans objet.
5.4 La procédure de récusation ne saurait permettre à une partie d’obtenir sa
légitimation à demander l’annulation d’actes de procédure qu’il a échoué à
obtenir jusque devant la Cour de céans.
5.5 Partant, la demande de récusation de B. est irrecevable.
- 14 -
6. Au vu de ce qui précède, le requérant ne fait valoir aucun élément propre à
établir l’existence d’un motif de récusation, selon l’art. 56 let. f CPP, à
l’encontre des membres de l’autorité concernés. Partant, la demande de
récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
7. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels
prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 9 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Grégoire Mangeat et Marc Bonnant, avocats
- B., Procureur général de la Confédération, Ministère public de la
Confédération
- C., Procureur général suppléant de la Confédération, Ministère public de la
Confédération
- D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
- E., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
- F., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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