Décision du 25 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A., représenté par Me Olivier Peter, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Analyse de l’ADN (art. 255 ss CPP);
saisie de données signalétiques (art. 260 s. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.67
(Procédure secondaire: BP.2020.39)
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Faits:
A. Dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, les façades de l'immeuble C. à Genève
– sis rue Z. – ont fait l’objet de jets de peinture, le montant des dégâts ainsi
causés s’élevant à CHF 5'785.65 (in dossier du Ministère public de la
Confédération [ci-après: dossier MPC], p. 17-01-00-0002 s.; p. 15-01-00-
0017 ss). Suite à cet incident, plainte pénale a été déposée par D. (dossier
MPC, p. 05-00-00-0001).
D’après le rapport de renseignements de la Police judiciaire de la République
et canton de Genève, cette action, qui a été revendiquée sur le site internet
« E. » serait le fait de militants d’extrême gauche. En substance, il ressortirait
des images de vidéosurveillance à disposition des autorités que, le 7 mai
2019, à 00h36, cinq individus ont quitté – à vélo et se déplaçant
séparément – l’immeuble sis rue Y. à Genève. Un des cyclistes a ainsi été
filmé, à 00h44, dans le parc X. Peu avant les faits, deux individus se seraient
mis en position afin de faire le guet tandis qu’un troisième aurait enregistré
la scène. Deux autres personnes, munies de gilets jaunes, se sont
approchées de l'immeuble C. avant d’asperger ses façades avec de la
peinture jaune à l’aide de ce qui semblerait être un extincteur modifié. Une
fois leur forfait accompli, ils sont retournés au parc X. À 00h58 et 01h00,
deux personnes ont quitté ledit parc à vélo et ont rejoint l’immeuble sis rue Y.
Un troisième individu s’est également rendu audit immeuble à 01h19 mais,
avant de ce faire, il se serait débarrassé d’un objet – vraisemblablement un
morceau de scotch noir qui a été récupéré par la police – dans une poubelle
à proximité. À 01h48 un des cyclistes est parti, sa trace ayant été perdue
peu après. Lors du contrôle des noms des habitants du bâtiment en question,
les officiers de police ont constaté que deux d’entre eux étaient connus de
leurs services en tant qu’activistes « de l’extrême-gauche » connus pour des
« affaires de squat et participation à des manifestations » (v. dossier MPC,
p. 10-00-00-0002 à 10-00-00-0006).
B. Le 7 mai 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE) a ordonné oralement – compte tenu de l’urgence – la
perquisition des domiciles de A. (ci-après: A. ou le recourant) et de B. et le
séquestre de tous les objets pouvant servir, notamment, de moyens de
preuve. Les perquisitions ont eu lieu le jour même (v. dossier MPC, p. 10-
00-00-0006 à 10-00-00-0008). Le 9 mai 2019, le MP-GE a confirmé par écrit
les mesures de contrainte susdites (dossier MPC, p. 08-01-00-0002 s. et
p. 08-02-00-0013 s.). Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-
après: CURMIL) a été mandaté pour établir le profil ADN sur des échantillons
prélevés sur certains des objets saisis (dossier MPC, p. 11-01-00-0001 ss).
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C. Par courriers des 8 et 9 mai 2019, A. – sous la plume de son conseil
Me Olivier Peter (ci-après: Me Peter) – a requis du MP-GE, entre autres, la
transmission d’une copie du mandat de perquisition. A. a en outre sollicité
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (dossier MPC, p. 16-01-00-
0001 ss).
D. Par ordonnance du 10 mai 2019, le MP-GE a ouvert une instruction pénale
à l’encontre de A., B. et inconnu pour dommages à la propriété (art. 144 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; dossier MPC,
p. 01-00-00-0001 à 01-00-00-0003). À cette même date, l’autorité d’enquête
a, d’une part, communiqué à Me Peter l’ordonnance de perquisition et de
séquestre sollicitée et, d’autre part, informé ce dernier que le dossier de la
cause sera transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
en raison de sa compétence (dossier MPC, p. 16-01-00-0007).
E. Par acte du 23 mai 2019, le MP-GE a transmis le dossier de la procédure au
MPC. Le 20 juin 2019, ce dernier a confirmé aux autorités genevoises
reprendre la procédure pénale (dossier MPC, p. 02-00-00-0001 s.). Me Peter
a été informé de la reprise de la procédure le 19 juillet 2019. Des informations
quant à la situation financière et personnelle de A. ont également été
requises par l’autorité de poursuite pénale. Dites informations ont été
transmises par le prénommé le 2 septembre 2019 (dossier du MPC, p. 16-
01-00-0008 ss).
F. Par décision du 1er novembre 2019, le MPC a rejeté la requête d’assistance
judiciaire de A. (dossier MPC, p. 16-01-00-0023 ss). Ce prononcé n’a pas
été contesté par l’intéressé.
G. Par courriers du 18 octobre et 6 décembre 2019, A. a requis, en substance,
que la date d’une éventuelle audience de confrontation lui soit communiquée
(dossier MPC, p. 16-01-00-0022, 16-01-00-0026 s.). Le 11 décembre 2019,
le MPC a informé le prénommé que la Police judiciaire fédérale (ci-après:
PJF) avait été mandatée pour procéder à, entre autres, son audition dans le
courant du mois de janvier 2020 (dossier MPC, p. 16-01-00-0028).
Suite au courrier de Me Peter du 21 janvier 2020, le MPC a précisé, le
23 janvier suivant, que la PJF a indiqué qu’elle procéderait aux auditions au
cours du mois de février 2020 (dossier MPC, p. 16-01-00-0029 s). Ces
auditions, prévues dans un premier temps pour le 6 février 2020 et, dans un
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second temps, pour le 24 mars 2020, ont été annulées en raison,
respectivement, de l’indisponibilité d’un deuxième prévenu et de la pandémie
(act. 1.18 et 1.19).
H. Le MPC a, par acte du 31 mars 2020, confirmé avoir donné mandat à la PJF
– le 11 décembre 2019 – afin qu’elle procède à l’audition de A. ainsi qu’à la
saisie de ses données signalétiques et au prélèvement sur frottis de la
muqueuse jugale (ci-après: FMJ) d’un échantillon pour établir son profil ADN.
L’ordonnance de saisie et prélèvement a, à cette même date, été transmise
au conseil du prévenu, cette communication valant notification (dossier
MPC, p. 17-01-00-0002 ss).
I. Par mémoire du 7 avril 2020, A. défère l’ordonnance précitée auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à:
« Préalablement
• Octroyer l’effet suspensif au présent recours.
Cela fait
• Dire et constater que l’ordonnance du 11 décembre 2019 constitue une ingérence
disproportionnée de la sphère privée de A. (art. 8 § 2 CEDH);
• Annuler l’ordonnance du 11 décembre 2019;
• Ordonner la destruction des échantillons éventuellement prélevés entre-temps;
• Ordonner la destruction des données signalétiques éventuellement saisies;
• Octroyer à A. une indemnité de CHF 2'500.-, plus TVA, pour les dépens en lien avec le
présent recours. » (act. 1, p. 2).
J. Par ordonnance du 20 avril 2020, l’effet suspensif a été octroyé au recours
(BP.2020.39).
K. Dans sa réponse circonstanciée du 5 mai 2020, le MPC conclut, en
substance, au rejet du recours (act. 5).
L. Invité à répliquer, le recourant a sollicité, par courrier du 8 mai 2020 (cachet
postal), une copie intégrale des pièces transmises par le MPC à la Cour de
céans (act. 7). Invité à se déterminer, le MPC a accepté, le 14 mai suivant,
que le recourant ait accès à l’intégralité des pièces et cela nonobstant le fait
que ce dernier n’avait pas encore été entendu par les autorités et que l’accès
au dossier lui avait été précédemment refusé (act. 9).
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A. a répliqué le 26 mai 2020 (cachet postal) et maintient, en substance, les
conclusions formulées à l’appui de son mémoire de recours (act. 13).
M. Dans sa duplique du 8 juin 2020, le MPC persiste dans ses conclusions
tendant au rejet du recours (act. 15). Invité à se déterminer sur cette dernière
écriture, le recourant a déposé des observations le 17 juin 2020 (act. 17).
Une copie de ces dernières a été transmise au MPC pour information
(act. 18).
N. Par courrier du 31 août 2020 (cachet postal), le recourant a transmis
spontanément à la Cour de céans un exemplaire d’un arrêt de la Chambre
pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de
Genève (ci-après: ACPR), daté du 21 juillet 2020 (act. 19 et 19.1). Une copie
a été transmise pour information aux autorités de poursuite pénale (act. 20).
O. Par missive du 25 janvier 2021, le MPC a adressé à la Cour des plaintes une
copie d’un rapport d’analyse ADN du CURMIL daté du 4 juillet 2019 et qui lui
a été remis par le MP-GE le 21 janvier 2021 (act. 20). Copie de ces
documents a été transmise pour information au conseil du recourant
(act. 22). Me Peter a adressé, le 29 janvier 2021, des déterminations
spontanées à l’autorité de céans (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
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1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI,
Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad
art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références
citées; KELLER, in: Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [édit.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO],
3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014,
n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057,
p. 1296 in fine).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Déposé le 7 avril 2020 contre une ordonnance du 11 décembre
2019 – notifiée le 1er avril 2020 –, le recours a été interjeté en temps utile.
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être
actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016
consid. 4.2.3 et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44
du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Kommentar StPO,
n° 7 ad art. 382 CPP) puisque les tribunaux se doivent de trancher
uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions
purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral
1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid 2.3.1). Le recourant doit ainsi être
directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion
et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit
éliminé (v. CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 à 4 ad art. 382 CPP;
PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911).
1.5 In casu, A. est directement touché par le prononcé du MPC qui ordonne la
saisie de ses données signalétiques et le prélèvement sur FMJ pour
l’établissement d’un profil ADN. Le prénommé dispose ainsi d’un intérêt
juridiquement protégé et, partant, de la qualité pour recourir.
1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant considère que la saisie de ses données personnelles et, en
particulier, le prélèvement d’un échantillon pour établir un profil ADN ne
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respectent pas le principe de proportionnalité au sens de l’art. 197 al. 1 let. d
CPP compte tenu du fait que, tel que mentionné par le MPC dans sa décision
de refus de la demande d’assistance judiciaire, il s’agit d’un « cas bagatelle »
(act. 1, p. 8; v. dossier du MPC, p. 16-01-00-0023 ss). Les mesures de
contrainte ordonnées le 11 décembre 2010 (dossier du MPC, p. 17-01-00-
0002 ss) porteraient ainsi atteinte à sa sphère privée garantie par l’art. 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 – en vigueur pour la Suisse dès le
28 novembre 1974 – (CEDH; RS 0.101). Quant à l’autorité de poursuite
pénale, elle estime, notamment, que le prélèvement et établissement d’un
profil ADN a pour objectif d’élucider un crime ou un délit; que le dommage à
la propriété est en l’espèce suffisamment grave; qu’aucune mesure moins
invasive ne permettrait d’identifier le/les auteur/s de l’infraction et lever les
soupçons qui pèsent sur d’autres personnes; et, que la mesure s’avère
proportionnée et ne porte pas atteinte au droit à la vie privée au sens de
l’art. 8 par. 1 CEDH (act. 5).
2.1 D’entrée de cause la Cour des plaintes considère que le recourant ne peut
pas être suivi lorsqu’il semble établir un lien entre la notion de cas dits
« bagatelles » au sens de la défense d’office facultative (art. 132 al. 3 CPP)
et la prise en compte de la gravité de l’infraction lors de l’imposition d’une
mesure de contrainte (art. 197 let. d CPP). Non seulement ni la jurisprudence
ni la doctrine n’établissent un tel lien, mais la jurisprudence a précisé que les
dommages à la propriété causés par des bombes aérosols ne peuvent pas
être considérés comme des délits « bagatelle », mais qu’ils répondent à la
notion de délits d’une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2017
du 7 août 2017 consid. 2.4; arrêt de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud [CREP] n° 2020/656 du 22 septembre
2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence fédérale susmentionnée, les
dommages causés sur deux wagons de train – et dont le montant des frais
de nettoyage s’élevait à CHF 6'819.30 – sont constitutifs d’un délit d’une
certaine gravité au sens de l’art. 197 al. 1 CPP (v. infra consid. 2.3.2 ss). Une
approche semblable doit être adoptée, mutatis mutandis, s’agissant des jets
de peinture – au moyen de ce qu’il semblerait être un extincteur modifié –
ayant maculé, et par conséquent endommagé, la façade de l’immeuble C. à
Genève. Cela scelle le sort de ce grief.
La Cour de céans souligne, en outre, qu’il ne lui appartient pas de se
prononcer sur l’implication du recourant dans l’infraction sous enquête, d’une
part, parce que cela est du ressort de l’autorité qui sera appelée à juger de
l’affaire sur le fond et, d’autre part, parce que l’objet du recours porte sur les
mesures de contrainte prévues par la décision querellée.
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Enfin, il convient de mentionner, par surabondance, que A. ne saurait rien
déduire en sa faveur du fait que l’autorité intimée lui a refusé l’assistance
judiciaire. L’ordonnance du MPC rejetant cette demande précise clairement,
d’abord, que le prévenu dispose des moyens nécessaires pour assumer les
frais liés à la défense de ses intérêts; ensuite, que l’infraction en cause est
un délit où ce dernier n’encourt qu’une courte peine privative de liberté
inférieure à quatre mois; et, enfin, que l’affaire ne comporte pas de difficultés
particulières de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait pas surmonter
seul. Ce prononcé, qui n’a pas été contesté par le recourant auprès de
l’autorité de céans, tient ainsi compte de la jurisprudence en la matière
(v., par exemple, ATF 143 I 164 consid. 3.4 et références citées), le droit à
l’assistance d’un défenseur d’office d’après l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant
limité au prévenu qui se trouve dans l’indigence, dès le moment où la
nomination d’un tel défenseur est justifiée afin de sauvegarder ses intérêts
(cette dernière condition s’interprétant à l’aune des critères prévus à
l’art. 132 al. 2 et 3 CPP).
2.2 Le recourant fait grief que l’établissement d’un profil ADN est une mesure
disproportionnée, constitue une violation de l’art. 8 CEDH et ne serait ainsi
pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après: CourEDH; act. 1, p. 8; act. 13, p. 1 s.).
2.2.1 En ce qui concerne l’art. 8 CEDH, dont la portée est semblable à celle de
l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101; BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 13 Cst.), il garantit à toute personne
le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH).
2.2.1.1 De manière générale, la CourEDH retient que la mémorisation par une
autorité publique de données relatives à la vie privée d’un individu constitue
une ingérence au sens de l’art. 8 CEDH sans qu’il soit important que ces
informations soient ou non utilisées par la suite (arrêts de la CourEDH dans
l’affaire Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-II p. 525 ss, § 53;
Amann c. Suisse du 16 février 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-II
p. 201 ss, § 65). Pour déterminer si les informations à caractère personnel
conservées par les autorités font entrer en jeu l’un des aspects de la vie
privée, le contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies
et conservées, la nature des données, la manière dont elles sont utilisées et
traitées et les résultats qui peuvent en être tirés doivent être pris en compte
(arrêt de la CourEDH dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni du
4 décembre 2008, Recueil des arrêts et décisions 2008, § 67). La protection
accordée aux données à caractère personnel dépend de certains facteurs,
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dont la nature du droit en cause, son importance pour la personne
concernée, la nature de l’ingérence et la finalité de celle-ci (arrêt de la
CourEDH dans l’affaire G.S.B c. Suisse du 22 décembre 2015, n° 28601/11,
§ 93). La nature des informations concernées doit toutefois être prise en
compte lors de la détermination de la marge d’appréciation d’un État. Cette
marge est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour
garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou
d’ordre intime qui lui sont reconnus et, lorsqu’un aspect particulièrement
important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la
marge laissée à l’État est restreinte (arrêt de la CourEDH dans l’affaire G.S.B
c. Suisse précité ibidem; S. et Marper c. Royaume-Uni précité, § 102). La
CourEDH a par ailleurs estimé que la protection offerte par l’art. 8 CEDH
serait affaiblie de manière inacceptable si l’usage des techniques
scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à
n’importe quel prix et sans une mise en balance attentive des avantages
pouvant résulter d’un large recours à ces techniques, d’une part, et des
intérêts essentiels s’attachant à la protection de la vie privée, d’autre part
(arrêt de la CourEDH dans l’affaire Marper c. Royaume-Uni précité, § 112).
Dès lors, même si les autorités nationales sont amenées à constituer des
fichiers contribuant efficacement à la répression et à la prévention de
certaines infractions, notamment les plus graves, de tels dispositifs ne
sauraient être mis en œuvre sans le respect d’une nécessaire
proportionnalité au regard des objectifs légitimes qui leur sont attribués
puisque, si tel était le cas, les avantages qu’ils apportent seraient compromis
par les atteintes aux droits et libertés des personnes qu’ils causent (arrêt de
la CourEDH dans l’affaire Aycaguer c. France du 22 juin 2017, n° 8806/12,
§ 34).
2.2.1.2 En ce qui concerne plus particulièrement le prélèvement d’échantillons
cellulaires, la détermination de profils d’ADN et la conservation des données
s’y rapportant, la CourEDH les analyse sous l’angle d’une atteinte au droit
au respect de la vie privée (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Marper
c. Royaume-Uni précité, § 71-77; décisions de la CourEDH, Van der Velden
c. Pays-Bas du 7 décembre 2006, Recueil des arrêts et décisions 2006-XV
p. 335 ss; W v. The Netherlands du 20 janvier 2009, n° 20689/08). Quant à
la collecte et la conservation de données d’identification constituées de
photographies, empreintes digitales, empreintes palmaires ou la description
d’une personne, elles constituent certes également une ingérence, mais une
ingérence moins intrusive que celle en lien avec l’ADN (arrêt de la CourEDH
dans l’affaire P.N. v. Germany du 11 juin 2020, n° 74440/17, § 84). En
matière de prélèvement d’échantillons et de conservation du profil ADN de
personnes reconnues coupables d’infractions d’une certaine gravité et
susceptibles d’être à nouveau poursuivies, un juste équilibre entre les
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intérêts publics et privés concurrents doit être trouvé (décision de la
CourEDH, Peruzzo and Martens v. Germany du 4 juin 2013, nos 7841/08,
57900/12 § 42 et 49; arrêt de la CourEDH dans l’affaire Marper c. Royaume-
Uni précité, § 125).
2.2.1.3 Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit
à la vie privée et familiale d’un individu si ce n’est lorsque celle-ci est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
La CourEDH a souligné, à plusieurs reprises, la contribution substantielle
que les fichiers d’ADN ont apportée à l’application de la loi et à la lutte contre
la criminalité (v. décision de la CourEDH, Van der Velden c. Pays-Bas
précitée; arrêt de la CourEDH dans l’affaire Marper c. Royaume-Uni précité,
§ 105 et renvoi à la Recommandation n° R [92] 1 du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe adopté le 10 février 1992 [texte disponible in:
https://www.coe.int/fr/web/data-protection/legal-instruments]) tout en
relevant l’importance fondamentale que revêt la protection des données à
caractère personnel. Il incombe au droit interne de prévoir des garanties
appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère
personnel qui serait incompatible avec les garanties de l’art. 8 CEDH. La
nécessité de telles garanties est d’autant plus grande en ce qui concerne la
protection des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement
automatisé, notamment lorsque ces données sont utilisées à des fins de
police. Le droit interne devrait ainsi garantir, notamment, que ces données
sont pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles
elles sont stockées. Elles devraient également être conservées sous une
forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une
durée n’excédant pas celle qui est nécessaire à la réalisation de la finalité
pour laquelle ces données sont stockées. Le droit interne doit également
offrir des garanties suffisantes pour que les données personnelles
conservées soient efficacement protégées contre les abus et les
détournements. Ces considérations sont particulièrement valables en ce qui
concerne la protection de catégories particulières de données plus sensibles
et plus particulièrement des informations relatives à l’ADN, qui contient le
patrimoine génétique de la personne, d’une grande importance tant pour la
personne concernée que pour sa famille (v. arrêt de la CourEDH dans
l’affaire Marper c. Royaume-Uni précité, § 102, 103 et références citées;
décision de la CourEDH, Peruzzo and Martens v. Germany précitée, § 42).
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S’agissant de la Recommandation n° R (92) 1, citée ci-haut, elle précise,
entre autres: que les techniques d’analyse ADN peuvent présenter de
l’intérêt pour la justice pénale, notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’innocence
ou la culpabilité d’un individu; que ces techniques doivent respecter
– notamment – le principe de proportionnalité; et, que le recours à de tels
procédés doit être autorisé dans tous les cas appropriés, quel que soit le
degré de gravité de l’infraction.
2.2.1.4 La CourEDH a statué, à plusieurs reprises, en matière d’ADN et de stockage
d’informations à caractère privé. Elle a par exemple conclu à une violation
de l’art. 8 CEDH s’agissant: de la conservation indéfinie du profil ADN, des
empreintes digitales et de la photographie d’une personne condamnée pour
une infraction mineure (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire Gaughran
v. The United Kingdom du 13 février 2020, n° 45245/15 § 63 à 70, 87 ss); de
la conservation de profils ADN de condamnés sans différence de durée selon
la gravité de l’infraction et sans accès à une procédure d’effacement (arrêt
de la CourEDH dans l’affaire Aycaguer c. France précité, § 34, 38, 44, 45)
ou encore de la conservation des empreintes digitales, échantillons
biologiques et profils ADN de personnes soupçonnées d’avoir commis des
infractions mais non condamnées (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire
Marper c. Royaume-Uni précité, § 105 ss, spéc. 107, 119 et 125). A contrario,
elle a constaté la non-violation de l’art. 8 CEDH s’agissant de l’établissement
et conservation de, entre autres, les empreintes palmaires et une description
d’un récidiviste (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire P.N. v. Germany du
11 juin 2020, § 59, 60, 85 ss). Elle a en outre retenu, dans une affaire
concernant le prélèvement buccal pratiqué sur l’épouse de l’auteur présumé
d’un meurtre, que ledit prélèvement – nécessaire pour l’enquête – n’était pas
disproportionné puisqu’il ne cause, en général, ni lésion corporelle ni
souffrance physique ou mentale et qu’il s’agit d’un acte d’importance mineure
qui doit toutefois être considéré comme une ingérence dans le droit à la vie
privée (v. décision de la CourEDH, Caruana v. Malta du 15 mai 2018,
n° 41079/16, § 26, 41).
2.2.2 En droit helvétique, les mesures de contrainte font l’objet du titre 5 du CPP
(art. 196 à 298 CPP). Elles sont définies par l’art. 196 CPP comme des actes
de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits
fondamentaux des personnes intéressées (al. 1) et dont leur mise en œuvre
sert, d’une part, à mettre les preuves en sûreté et à assurer la présence des
personnes nécessaires durant la procédure (al. 1 let. a et b) et, d’autre part,
à garantir l’exécution des décisions finales (al. 1 let. c). Leur mise en œuvre
vise ainsi à assurer, au cours de la procédure, la présence des preuves et
des personnes nécessaires au bon déroulement de l’enquête et du jugement
et à garantir l’exécution des décisions finales (arrêt du Tribunal fédéral
- 12 -
1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.1; Message CPP, p. 1196;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14002;
ZIEGER, Forensische DNA-Analyse: So viel wie nötig, so wenig wie möglich?
in: jusletter, 12 octobre 2020, n° 5).
2.2.2.1 Parmi les diverses mesures de contrainte prévues par le CPP figurent le
prélèvement d’échantillons afin d’établir un profil d’ADN (art. 255 à 258 CPP)
et la saisie de données signalétiques (art. 260 à 262 CPP). S’agissant de la
première mesure, puisque des règles particulières sont prévues par le CPP,
les dispositions de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les
procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou
disparues du 20 juin 2003 (ci-après: loi sur les profils d’ADN; RS 363) ne
sont pas applicables en ce qui concerne les conditions de prélèvement des
échantillons d’ADN et leur analyse (art. 3 à 7 de la loi sur les profils d’ADN).
En vertu du renvoi de l’art. 259 CPP, la loi précitée s’applique toutefois en ce
qui a trait, notamment, à l’organisation de l’analyse de l’ADN (ATF 144 IV
127 consid. 2.1 et références citées; Message CPP, p. 1223; ROHMER/
VUILLE, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 259 CPP; SCHMID/
JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
3e éd. 2018, n° 4 ad Vor Art. 255-259 CPP). Quant à la seconde mesure, elle
vise à constater les particularités physiques d’une personne et à prélever
des empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Cela
concerne, par exemple la taille, le poids, les empreintes digitales ou
palmaires, les empreintes des oreilles, des pieds ou encore des dents d’un
individu. L’ADN constitue certes une donnée signalétique, mais comme
relevé ci-haut, il fait l’objet d’une réglementation spécifique (Message CPP,
p. 1225; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 14057 et références citées).
2.2.2.2 En matière d’identification de personnes, les mesures de reconnaissance et
de conservation des données, dont le prélèvement et l’analyse de l’ADN par
FMJ, peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2
Cst.), à la sphère privée, respectivement au droit à l’autodétermination en
matière de données personnelles (art. 13 al. 1 et 2 Cst.; art. 8 CEDH). Il
s’agit, de jurisprudence constante, d’une restriction légère des droits
fondamentaux (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et références citées; 144 IV 127
consid. 2.1; 128 II 259 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2020 du
2 septembre 2020 consid. 3.2; HANSJAKOB/GRAF, Kommentar StPO, n° 9 ad
art. 255 CPP). Conformément à l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale – les atteintes graves
devant être prévues par une loi – (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par
la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnelle au but
visé (al. 3). L’art. 255 CPP n’autorise pas les prélèvements d’échantillons
d’ADN et leur analyse routinière, les conditions nécessaires à l’imposition
- 13 -
d’une telle mesure étant concrétisées à l’art. 197 al. 1 CPP (ATF 145 IV 263
consid. 3.4; v. infra consid. 2.3.2).
2.2.3 Il ressort, de ce qui précède, que l’approche retenue par la CourEDH en
matière de collecte et d’analyse d’échantillons ADN ne diffère pas
substantiellement de celle qui prévaut en Suisse. Certes la jurisprudence
helvétique considère que le prélèvement afin d’établir un profil ADN ainsi que
les mesures d’identification (art. 260 CPP) constituent des atteintes légères
aux droits fondamentaux alors que la CourEDH retient que l’établissement
d’un profil ADN empiète davantage sur les droits de la personne concernée
que la prise d’empreintes digitales, mais cela ne suffit toutefois pas à retenir,
comme le fait le recourant, que s’agissant d’une infraction « bagatelle », un
examen rigoureux de la proportionnalité de la mesure tendant aux
prélèvement et analyse de son ADN aboutirait, sous l’angle de la CEDH, à
constater qu’il s’agit d’une ingérence disproportionnée dans sa sphère
privée. Non seulement le système juridique helvétique et la jurisprudence
circonscrivent la question de l’analyse de l’ADN à l’élucidation de certaines
infractions (crimes ou délits), mais l’art. 197 al. 1 CPP fixe un cadre légal et
des conditions à respecter (v. infra consid. 2.3.2 ss), tout prélèvement
systématique étant proscrit. Enfin, comme souligné ci-dessus, le cas soumis
à la cognition de l’autorité de céans ne constitue pas un cas « bagatelle »
mais une infraction d’une certaine gravité (v. supra consid. 2.1).
Partant, la jurisprudence de la CourEDH mentionnée par le recourant ne lui
est d’aucun secours puisque, dans ces affaires, la juridiction précitée a
retenu que deux États avaient outrepassé leur marge d’appréciation – et
donc porté atteinte au droit au respect de la vie privée –, d’une part, en
n’offrant pas, dans le régime de conservation des profils d’ADN, une
protection suffisante de l’intéressé sous l’angle de la durée de conservation
des données et de la possibilité de requérir leur effacement (arrêt de la
CourEDH dans l’affaire Aycaguer c. France précité, § 45, 46) et, d’autre part,
compte tenu du caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation
des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN de
personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non
condamnées (arrêt de la CourEDH dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-
Uni précité, § 125). In casu, ce n’est pas le régime de conservation des
données qui est contesté – le recourant ne faisant d’ailleurs pas de grief à
ce sujet –, mais la proportionnalité de la mesure de prélèvement d’ADN et
de saisie des données signalétiques. Cela scelle le sort du grief sur ce point.
2.3 Le recourant allègue enfin, en substance, que les mesures ordonnées par le
MPC sont disproportionnées et que les soupçons à son encontre sont
insuffisants.
- 14 -
2.3.1 À teneur de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, un échantillon ADN peut être prélevé
sur le prévenu afin d’élucider un crime ou un délit. Aucun numerus clausus
n’est prévu par la loi. Le Département fédéral de justice et police (ci-après:
DFJP) soulignait que la possibilité de procéder à de telles analyses semblait
« incontestable » lorsqu’il s’agissait d’élucider une infraction (DFJP, Rapport
explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, Office
fédéral de la justice, 2001, p. 180). Quant au Conseil fédéral, il a considéré
que, dans les procédures pénales, le recours à l’analyse de l’ADN se justifie
non seulement dans les délits particulièrement graves contre la vie et
l’intégrité corporelle, mais également dans les délits contre le patrimoine
– notamment les vols par effraction ou les vols à l’arraché – au cours
desquels les auteurs laissent des traces, soit en se livrant à des actes de
violence sur des objets, soit par inattention (Message relatif à la loi fédérale
sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur
l’identification de personnes inconnues ou disparues du 8 novembre 2000,
FF 2001 19, p. 22, 29). D’après les statistiques de l’Office fédéral de la police
(FEDPOL), les principales infractions donnant lieu à l’établissement de
profils ADN sont le vol par effraction (association de vol et de violation de
domicile au sens de l’art. 186 CP, éventuellement lié à des dommages à la
propriété selon l’art. 144 CP), le vol (art. 139 CP), les délits liés aux
stupéfiants, les dommages à la propriété ayant causé un dommage
considérable (art. 144 al. 3 CP) ou le brigandage (art. 140 CP). Cela n’exclut
toutefois pas la possibilité de requérir l’établissement d’un tel profil s’agissant
d’autres infractions comme la violation de domicile (art. 186 CP) ou encore
l’escroquerie (art. 146 CP [v. https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/
sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/identifikationen.html]).
De la lettre du texte légal il pourrait être déduit que le prélèvement d’un
échantillon d’ADN ne peut avoir lieu que lorsqu’il s’agit d’élucider des
infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite pénale dont
le prévenu est soupçonné. Toutefois, une telle interprétation restrictive ne
correspond pas au sens et au but de la disposition susmentionnée. Outre
l’élucidation de l’infraction objet de la procédure, la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral et la doctrine considèrent qu’il ressort de l’art. 259 CPP
en relation avec l’art. 1 al. 2 let a de la loi sur les profils d’ADN que
l’établissement d’un tel profil est également envisageable lorsqu’il s’agit
d’identifier les auteurs d’infractions dont les autorités de poursuite pénale
n’ont pas encore eu connaissance, que ce soit des infractions passées ou
futures. Le profil ADN permet ainsi non seulement d’accroître l’efficacité des
poursuites pénales en permettant d’identifier les suspects, mais également
de lever les soupçons qui pèsent sur d’autres personnes. Il peut également
avoir des effets préventifs et contribuer à la protection des tiers (ATF 145 IV
- 15 -
263 consid. 3.3 [avec de nombreuses références jurisprudentielles et
doctrinaires]; arrêts du Tribunal fédéral 1B_242/2020 précité consid. 3.1;
1B_250/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.1 et références citées;
ZIEGER, op. cit. n° 15; plus nuancé: ROHMER/VUILLE, op. cit., n° 16c ad
art. 255 CPP).
Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à
l’élucidation de l’infraction faisant l’objet de l’instruction en cours n’est
conforme au principe de proportionnalité que s’il existe des indices sérieux
et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions,
même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité
(ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2019 du
3 décembre 2019 consid. 3.2; 1B_250/2016 précité consid. 2.2;
1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 [chacun avec des références];
ROHMER/VUILLE, op. cit., n° 16 ad art. 255 CPP). Divers autres critères
peuvent également entrer en ligne de compte lors de l’appréciation globale
des circonstances. Parmi ceux-ci les antécédents ou l’âge de la personne en
cause. Le fait que le prévenu n’ait pas d’antécédents n’exclut toutefois pas
l’établissement d’un profil d’ADN (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_13/2019 du 12 mars 2019 consid. 2.2 et référence citée;
1B_336/2019 précité consid. 3.2). Quant à l’âge de celui-ci, il peut s’avérer
pertinent puisque l’établissement d’un tel profil est susceptible d’avoir un
impact négatif sur le développement et l’intégration sociale d’une personne
encore jeune (arrêts du Tribunal fédéral 1B_111/2015 et 1B_123/2015 du
20 août 2015 consid. 3.5). Il incombe dès lors à l’autorité, compte tenu des
spécificités propres à chaque cas, de pondérer objectivement les divers
critères d’évaluation en présence (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 7 ad art. 197
CPP).
L’ensemble des considérations qui précèdent sont également valables en
matière de saisie de données signalétiques d’après l’art. 260 al. 1 CPP, à la
différence près que cette dernière peut être ordonnée afin d’élucider
n’importe quelle infraction y compris des contraventions (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_336/2019 précité consid. 3.3; 1B_284/2018 du 3 décembre 2019
consid. 3.3; 1B_244/2017 précité consid. 2.1; JEANNERET/KUHN, op. cit.,
n° 14061 et références citées).
2.3.2 Lors de l’imposition d’une ou de plusieurs mesures de contrainte les
conditions cumulatives énumérées à l’art. 197 al. 1 CPP doivent être
respectées (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 14006; PIQUEREZ/MACALUSO,
op. cit., n° 1153; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 1 ad art. 197 CPP; ZIEGER,
op. cit. n° 5). Elles ne peuvent donc être ordonnées que si elles sont prévues
par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction
- 16 -
(let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures
moins sévères (let. c); et, si elles apparaissent justifiées au regard de la
gravité de l’infraction (let. d).
En l’espèce, les mesures de contrainte querellées sont expressément
réglementées par le CPP. Elles ne soulèvent ainsi aucune question en lien
avec le fait que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit
être prévue par une loi. Quant aux autres conditions, l’autorité de céans
relève ce qui suit:
2.3.2.1 Pour ordonner une mesure de contrainte, des soupçons suffisants laissant
présumer une infraction doivent exister. L’intensité du soupçon doit être
proportionnée à la gravité de l’atteinte entrainée par la mesure appliquée
(Message CPP, p. 1197), les indices laissant présumer qu’une infraction a
été commise devant être sérieux et concrets (v. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1;
PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté,
2e éd. 2020, p. 314; VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad
art. 197 CPP). Plus la mesure est invasive, plus les soupçons doivent être
importants (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 197 CPP;
SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 4 ad art. 197 CPP). Les exigences quant à
l’existence du soupçon suffisant – intensité du soupçon – sont moins élevées
lorsqu’il s’agit de mesures de contrainte qui n’entrainent pas de privation de
liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_636/2011, 1B_638/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2.2.3 ; v. Message CPP, p. 1197). Des soupçons ou une
présomption sont suffisants sans qu’il soit nécessaire qu’ils confinent à une
certitude quant à la culpabilité du prévenu puisque cette décision incombe
au juge appelé à statuer sur le fond de la procédure (MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 197 CPP). L’autorité appelée à évaluer les
mesures de contrainte ne doit donc pas procéder, contrairement au juge de
fond, à une pesée minutieuse des circonstances à charge ou à décharge ou
à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles. Il
lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction
disponibles, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et
concrets de la commission d’une infraction (arrêts du Tribunal fédéral
1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1; 1B_487/2012 du 18 février
2013 consid. 3.5). Plus la procédure ira de l’avant, plus l’appréciation du
soupçon s’avérera toutefois stricte (VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n° 5 ad art. 197
CPP).
2.3.2.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité garanti
constitutionnellement (art. 36 Cst.), la restriction d’un droit fondamental doit
être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être
obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en
- 17 -
outre, un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de
la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(règle de la proportionnalité au sens étroit [ATF 137 I 167 consid. 3.6; 124 I
107 consid. 4 c) aa) et références citées; VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n° 7 ad
art. 197 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 314, 315 ; JEANNERET/KUHN,
op. cit., n° 14008]). En procédure pénale, ces trois règles sont reprises à
l’art. 197 al. 1 let c et d CPP. Pour que les critères de l’aptitude et de la
proportionnalité au sens étroit soient respectés, la mesure de contrainte
envisagée doit donc être appropriée et apte à atteindre le but visé. Le but
recherché doit ainsi justifier la restriction imposée. En d’autres termes, il faut
que le but recherché soit assez important et que pour qu’il puisse être atteint
efficacement il soit justifié d’imposer la restriction d’un droit fondamental
(VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n° 8 ad art. 197 CPP). Une relation raisonnable
entre la fin et les moyens est dès lors nécessaire (ATF 133 I 77 consid. 4.1).
La gravité des infractions poursuivies doit, dans ce contexte, être prise en
compte lors de l’examen global de la proportionnalité des mesures
ordonnées (ATF 141 IV 77 consid. 5), l’autorité devant se montrer d’autant
plus vigilante lorsqu’il s’agit d’infractions formellement de moindre gravité
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2014 du 19 mars 2015, consid. 4.4). Quant
au critère de la nécessité, il concrétise le principe d’après lequel lorsque
plusieurs moyens sont susceptibles d’atteindre le but recherché, le choix doit
se porter sur celui qui porte l’atteinte moins grave aux intérêts privés
– subsidiarité des mesures de contrainte – (ATF 124 I 107 consid. 4c]aa;
VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n° 9 ad art. 197 CPP; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 197 CPP). Dès le moment où il est possible
d’atteindre le but recherché par une restriction moins grave des droits
fondamentaux, la mesure s’avère disproportionnée. S’agissant plus
particulièrement d’un profil ADN, il devrait être établi lorsque le crime ou le
délit en cause ne peuvent pas être élucidés sans cette preuve
supplémentaire.
2.3.2.3 In casu, la Cour des plaintes constate, d’une part, qu’il ressort de la
motivation de l’ordonnance querellée, que A. est fortement soupçonné
d’avoir intentionnellement participé, avec des comparses, aux jets de
peinture ayant endommagé, dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, la façade de
l'immeuble C. C’est dans ce cadre que le MPC a ordonné le prélèvement par
FMJ d’un échantillon pour établir son profil d’ADN et la saisie de ses données
signalétiques. Le but expressément mentionné par l’autorité d’enquête est
ainsi de « clarifier les faits juridiquement pertinents pouvant [lui] être
reprochés » (dossier MPC, p. 17-01-00-0002 s.). Les mesures en question
ne cherchent dès lors pas à identifier le prénommé comme auteur d’autres
infractions – passées ou futures et dont les autorités pénales n’ont pas
encore eu connaissance – puisque leur objectif est de clarifier l’infraction
- 18 -
actuellement sous enquête et dont il est prévenu (et protégé par la
présomption d’innocence [art. 32 al. 1 Cst, art. 10 al. 1 CPP et art. 6 al. 2
CEDH]).
D’autre part, certes un certain laps de temps s’est écoulé depuis l’ouverture
de l’instruction, mais cela ne suffit pas à retenir, comme le fait le recourant,
que celle-ci « n’a pas bougé » (act. 17, p. 3 et 4). Entre la transmission du
dossier au MPC (23 mai 2019), la confirmation de reprise de la procédure de
ce dernier (20 juin 2019) et l’ordonnance querellée (11 décembre 2019),
l’autorité précitée n’est pas restée inactive. Outre la réception et l’examen
d’un rapport d’analyse ADN du 24 juin 2019 (dossier du MPC, p. 11-01-00-
0002 ss), les échanges avec le Département fédéral des affaires étrangères
en lien avec la question du statut de D. en tant que plaignant et l’analyse de
l’avis de droit y relatif, divers échanges d’écritures avec le conseil du
recourant ainsi que deux prononcés (un concernant la question de l’accès
au dossier et l’autre en lien avec l’assistance judiciaire) ont eu lieu. Par la
suite, parallèlement à l’ordonnance querellée, le MPC a mandaté la PJF pour
qu’elle procède à, entre autres, l’audition du recourant. Cette audition n’a
toutefois pas pu avoir lieu pour des circonstances indépendantes de la
volonté de l’autorité d’enquête (v. supra let. G). Partant, c’est à juste titre que
le MPC considère que l’enquête n’est qu’à ses débuts. Si, par impossible,
l’objectif du recourant était de se plaindre du fait que les mesures coercitives
contestées ont été ordonnées tardivement, ce grief ne serait de toute façon
pas fondé. Il ne découle pas des art. 255 al. 1 et 260 CPP que les
prélèvements ADN et l’enregistrement de données signalétiques doivent être
ordonnées et effectuées à proximité immédiate de l’ouverture de l’enquête
dans le cadre de laquelle ils sont effectuées (arrêt du Tribunal fédéral
1B_336/2019 précité consid. 4.3). C’est à l’autorité d’instruction que revient
le choix de la stratégie qu’elle entend adopter afin de mener l’enquête dont
elle a la charge.
Quant à l’absence de soupçons suffisants et à la violation du principe de
proportionnalité dont se prévaut le recourant, il ne peut pas être suivi pour
les motifs qui suivent:
a) La jurisprudence cantonale à laquelle le recourant fait référence à l’appui
de ses déterminations ne lui est d’aucun secours. Le cas soumis à la
cognition de la Cour de céans diffère de celui où les autorités genevoises ont
retenu que le prélèvement d’ADN était disproportionné, car il n’était ni utile à
l’élucidation des actes reprochés (notamment des troubles à l’ordre public,
des insultes à des policiers et le dommage causé à la montre d’un de ceux-
ci lors des fouilles) ni justifié afin d’identifier d’autres infractions passées ou
futures. De plus, d’autres mesures moins sévères étaient à même d’atteindre
- 19 -
le but visé, à savoir lever ou confirmer les soupçons pesant sur la personne
concernée (arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève [ci-après: ACPR] 502/2020 du 21 juillet
2020 consid. 3.3). Idem s’agissant du cas d’un prévenu d’escroquerie où les
autorités cantonales ont considéré qu’il s’agissait d’une infraction de gravité
relative (le dommage envisageable étant de CHF 15'000.--) où le
prélèvement en question, qui ne se limitait pas d’après la police à élucider
uniquement l’infraction d’origine mais aussi d’anciennes ou futures
infractions, était disproportionné compte tenu du fait que rien ne permettait
de supposer que le justiciable était impliqué dans d’autres infractions. En
outre, il s’avérait difficilement concevable, au vu du dossier à disposition des
autorités, que l’infraction d’escroquerie puisse être élucidée par le biais d’un
tel prélèvement (ACPR 78/2011 du 20 avril 2011 let. C. et consid. 2.2). In
casu, l’affaire soumise à la cognition de la Cour de céans n’est pas
comparable, d’une part, parce que le prélèvement d’ADN – et la saisie de
ses données signalétiques – a pour seul objectif d’élucider les faits
actuellement sous enquête et, d’autre part, parce que comme souligné ci-
dessous (infra let. b), le MPC fait état de soupçons suffisants permettant de
considérer que les mesures en question seront à même de confirmer – ou
au contraire d’infirmer – les soupçons qui pèsent sur le prévenu.
b) Les éléments de preuve servant à étayer un premier soupçon ne doivent
pas répondre aux mêmes exigences que ceux qui sont nécessaires à la
conduite ou à la poursuite d’une procédure pénale. Même si de vagues
soupçons suffisent au début d’une enquête, ces derniers doivent se préciser
au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. En l’espèce, il ressort du
dossier à disposition de la Cour de céans que le MPC fonde ses soupçons
sur des images de vidéosurveillance qui ont permis d’établir que, peu avant
les faits, cinq individus ont quitté l’immeuble sis rue Y. à Genève, bâtiment
que certains d’entre eux ont rejoint après le méfait accompli. Les images
obtenues par la police ont ainsi permis d’établir un lien avec un immeuble
déterminé et donc avec des personnes potentiellement impliquées dans les
dommages à la propriété sous enquête. Lors des perquisitions qui
s’ensuivirent, deux paires de gants – avec des taches de peinture jaune –
semblables à ceux utilisés par les auteurs des jets de peinture investigués
ont été retrouvées et saisies dans l’un des appartements. L’analyse
effectuée par le CURMIL a permis de déterminer que les profils d’ADN
retrouvés dans ceux-ci correspondaient à ceux de deux brosses à dents
également saisies lors des perquisitions. C’est dans ce contexte, et compte
tenu du fait que les profils d’ADN prélevés ne figurent pas dans le CODIS,
que le MPC a ordonné les mesures de contrainte querellées. Sur ce point, le
recourant ne peut rien tirer du fait que le MPC a ordonné des mesures contre
certaines personnes et non pas contre d’autres, l’autorité de poursuite
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pénale étant libre de choisir la stratégie qu’elle entend adopter afin de mener
son enquête. Le recourant semble d’ailleurs ne pas tenir compte, dans son
argumentation, que les images à disposition de la police ont permis de
circonscrire un immeuble en lien avec des personnes potentiellement
impliquées dans les faits investigués et que c’est sur cette base que des
mesures de contrainte à l’encontre de certains des individus qui logent dans
ledit immeuble ont été ordonnées. Il ne peut dès lors être reproché aux
autorités de procéder à un examen, par hasard ou à une quelconque forme
de fichage de certains individus. Lorsqu’une personne est impliquée dans
une enquête pénale uniquement parce qu’elle habite dans un immeuble
déterminé, il n’existe contre cette personne tout d’abord qu’un seul indice, à
savoir le fait qu’elle habite dans ledit immeuble. Si ce seul fait n’a pas valeur
de preuve et qu’une condamnation pénale ne peut en aucun cas se fonder
uniquement sur ce seul constat, ce faible indice suffit toutefois pour
permettre d’autres actes d’enquête, notamment le prélèvement de son ADN
et de ses données signalétiques. Dans l’hypothèse contraire, les autorités
de poursuite pénale devraient d’emblée renoncer aux images de
vidéosurveillance dès le moment où elles ne lui permettent pas d’identifier
avec certitude les personnes susceptibles d’avoir participé à la commission
d’une infraction. En outre, l’autorité d’enquête ne dispose pas uniquement
d’images de vidéosurveillance, mais également d’autres indices, notamment
des gants avec des traces de peinture jaune et qui ressemblent à ceux portés
par les individus impliqués dans les faits sous enquête. Dans ces
circonstances, l’autorité de céans considère que les éléments à disposition
du MPC sont suffisants pour justifier un premier soupçon permettant
d’ordonner les mesures de contrainte en question. De plus, il convient de
souligner que l’utilisation des mesures ici contestées dans une procédure
pénale concrète peut également avoir une fonction disculpatoire pour la
personne concernée et cela dans la mesure où le soupçon existant peut être
exclu de cette manière.
c) Bien que le prélèvement ADN et la saisie de données signalétiques
constituent, comme relevé ci-dessus, une légère atteinte aux droits
fondamentaux (supra consid. 2.2.2.2), l’évaluation de la gravité de
l’empiètement sur ces droits doit se faire sur la base de critères objectifs. La
manière dont les mesures sont perçues par la personne concernée n’est pas
pertinente (ATF 128 II 259 consid. 3.3). En l’espèce, nonobstant le fait que
le recourant n’a pas d’antécédents judiciaires – ce qui ne suffit toutefois pas
à exclure d’emblée la possibilité d’ordonner les mesures litigieuses – et qu’il
a actuellement 26 ans, la Cour de céans considère que, compte tenu des
éléments à disposition de l’autorité de poursuite pénale (images de
vidéosurveillance, gants avec des traces de peinture jaune), les mesures
ordonnées sont indispensables à l’enquête et conformes au principe de
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proportionnalité. Leur mise en œuvre s’avère ainsi nécessaire à atteindre le
but visé, à savoir, la poursuite des investigations et la recherche de la vérité
matérielle en lien avec une infraction déterminée, in casu, des dommages à
la propriété. Les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre
mesure, moins incisive, ne semble apte à permettre l’identification des
personnes impliquées dans les dommages causés et dont les images de
vidéosurveillance permettent d’établir qu’elles ont des liens avec l’immeuble
sis à la rue Y. à Genève.
d) Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, la mesure de saisie
de données signalétiques – envisageable même en cas de contraventions –
s’avère proportionnée. Quant au prélèvement ADN, qui permettra d’établir
s’il y a – ou non – des liens entre le recourant et, notamment, les gants saisis,
il est également proportionné. Dans l’hypothèse d’un résultat négatif, il
permettra de disculper le recourant. A contrario, si le résultat permet d’établir
des liens entre ce dernier et les autres éléments à disposition du MPC, il
incombera à l’autorité de poursuite pénale de procéder aux autres actes
d’enquête qu’elle jugera pertinents (par exemple, analyse et comparaison
des traces de peinture des gants avec les prélèvements effectués dans la
façade de l’immeuble endommagé). Dès lors, l’autorité de céans estime que,
même s’il n’est guère possible de retenir qu’il s’agit d’un cas aggravé ou
privilégié de dommages à la propriété (compte tenu du montant des
dommages qui s’élève à CHF 5'785.65), cela ne suffit pas à retenir qu’il s’agit
d’un cas « bagatelle » (v. supra consid. 2.1) où l’imposition d’une mesure
visant à prélever un échantillon d’ADN pourrait s’avérer disproportionnée. Au
regard du montant du dommage, de l’âge du recourant et du fait qu’il n’a pas
de casier judiciaire, seule une atteinte légère à ses droits fondamentaux est
proportionnée et il incombera donc au MPC de prendre les précautions
nécessaires afin d’éviter, lors de l’exécution de la saisie des données
signalétique et du prélèvement d’un échantillon d’ADN – et par la suite –,
toute atteinte au droit à la vie privée du recourant.
2.4 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du MPC
confirmée.
3. En tant que partie qui succombe, le recourant supporte, en application de
l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure. Ceux-ci prendront en
l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à
CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. L’ordonnance du MPC du 11 décembre 2019 est confirmée.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Peter
- Ministère public de la Confédération (avec copie des déterminations de
Me Peter du 29 janvier 2021])
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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