Décision du 27 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., représenté par Me Paolo Bernasconi, Me Jean-
François Ducrest, Me Myriam Fehr-Alaoui ainsi que
par Me Daniel Zappelli, avocats,
requérant
contre
1. B., Procureur général, Ministère public
de la Confédération,
2. C., Procureur fédéral, Ministère public
de la Confédération,
intimés
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.68
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2017
(procédure SV.17.1802) une instruction pénale contre, notamment, A. pour
soupçons de gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier
(art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger
(art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment
d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP), gestion déloyale des intérêts
publics (art. 314 CP).
B. Il ressort du rapport de gestion 2018 du MPC que « suite au changement de
gouvernement [malaisien] en mai 2018, une délégation suisse dirigée par le
Procureur général de la Confédération s'est rendue en Malaisie en juillet
2018 afin d'assurer une coordination internationale efficace » (Rapport établi
par le MPC sur ses activités au cours de l'année 2018 à l'intention de
l'autorité de surveillance publié le 29 avril 2019, point 4.6, p. 19; communiqué
de presse du MPC du 29 avril 2019).
Ayant pris connaissance de ce rapport, A. a interpellé le MPC et a requis,
notamment, toute information utile en lien avec ce voyage de juillet 2018
ainsi que tout autre voyage qui aurait été entrepris dans le cadre du même
complexe de faits (voir notamment lettre du 14 mai 2019, dossier MPC
no 16.101-0478 à 0479; lettre du 5 juin 2019, dossier MPC no 16.101-0489 à
0490; lettre du 17 juin 2019, dossier MPC no 16.101-0497 à 0498).
Les Procureurs fédéraux C. et D. ont refusé de donner suite à la requête de
A. (lettre du 31 mai 2019, dossier MPC no 16.101-0487; lettre du 13 juin
2019, dossier MPC no 16.101-0496; lettre du 24 juin 2019, dossier MPC
no 16.101-0504; lettre du 5 juillet 2019, dossier MPC no 16.101-0617).
C. Le 27 février 2020, A. a reçu un accès restreint au dossier de la procédure
SV.17.18.02. Le MPC a indiqué que l’accès aux requêtes d’entraide à la
Malaisie n’était en revanche pas accordé, dès lors qu’elles n’étaient à ce jour
pas encore exécutées (cf. lettre du MPC du 26 février 2020, act. 1.10).
Dans ce contexte, A. a pris connaissance d’une note au dossier établi par le
Procureur fédéral C. dont la teneur est la suivante: « Lors d’une visite de
courtoisie du Procureur général en Malaisie le 7 mars 2019, celui-ci a reçu
des autorités malaisiennes un DVD contenant des moyens de preuves
susceptibles d’intéresser les autorités suisses » (dossier MPC no 18.102-
0220; cf. lettre du MPC du 26 février 2020 act. 1.10; cf. act. 1.11).
- 3 -
L’intéressé a également eu accès à la lettre du 7 mars 2019 des autorités
malaisiennes adressée au MPC, à l’attention du Procureur fédéral C.
(dossier MPC no 18.102-0218). Il ressort de cette lettre que, conformément
à la demande d’entraide de la Suisse (procédure SV.15.0969), les autorités
malaisiennes remettent un DVD contenant des documents considérés
comme pertinents dans la procédure pénale suisse.
D. Considérant que cet évènement ne constituait pas une visite de courtoisie,
mais l’exécution d’un acte d’instruction, A. s’est adressé, par lettre du 3 mars
2020, au Procureur général B. pour qu’il lui soit communiqué les informations
relatives à ce voyage en Malaisie en mars 2019 (dossier MPC no 18.102-
0220).
E. Le 13 mai 2020, le Procureur général B. a confirmé l’exactitude du contenu
de la note établie le 12 mars 2019 par le Procureur fédéral C. et, pour le
surplus, a renvoyé à la direction de la procédure (act. 1.3).
F. Le 13 mai 2020 également, le Procureur fédéral C., en charge du dossier,
s’est déterminé spontanément sur la lettre de A. du 3 mars 2020. Il a expliqué
que les documents, objets de la demande du requérant du 3 mars 2020,
constituent des preuves récoltées par les autorités malaisiennes en
exécution de la demande d’entraide suisse; ces documents ont ensuite été
transmis brevi manu aux autorités suisses. Il a précisé que les informations
relatives à l’origine et à la transmission des moyens de preuve figurent par
conséquent au dossier et n’avait rien à ajouter (act. 1.2).
G. Le 17 mars 2020, A. s’est adressé au Procureur fédéral C. en réitérant sa
requête du 3 mars 2020 (act. 1.13).
H. Le 26 mars 2020, A., par l’entremise de ses mandataires, forme auprès du
MPC une demande de récusation à l’encontre du Procureur général B. et du
Procureur fédéral C. ainsi que de tous les membres du MPC ayant fait partie
des délégations qui se sont rendus en Malaisie et/ou ont reçus des
instructions dans cette procédure suite aux rencontres avec les autorités
malaisiennes (act. 1). Le MPC a transmis ladite demande de récusation à la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 7 avril 2020 en y joignant les
prises de positions des deux Procureurs concernés (act. 2).
- 4 -
I. Par prise de position du 7 avril 2020, le Procureur général B. conclut à
l’irrecevabilité de la demande (act. 2.1) tandis que le Procureur fédéral C.
conclut à l’irrecevabilité de la demande, respectivement à son rejet (act. 2.2).
J. Par réplique du 4 mai 2020, A. prend les conclusions suivantes (act. 5):
« I. Préliminairement
1. Octroyer un délai raisonnable au Demandeur pour une prise de position dès la
notification des actes qui seront mis à disposition par le MPC en exécution des
ordonnances mentionnées ci-dessous.
2. Ordonner au MPC de communiquer la liste complète des magistrats et/ou
fonctionnaires suisses et malaisiens ayant participé aux deux rencontres de travail
en Malaisie de juillet 2018 ainsi que du 7 mars 2019.
3. Ordonner [à ces] magistrats/ou fonctionnaires […] de mettre à la disposition du
Tribunal pénal fédéral une déclaration dans laquelle ils décrivent les sujets traités,
les décisions prises ainsi que les documents échangés entre les deux délégations.
4. Ordonner au MPC de communiquer toutes autres informations relatives au
voyage et à la rencontre de travail de mars 2019 en Malaisie, tel que proposé dans
les déterminations du Procureur fédéral C. du 7 avril 2020.
Une fois cela fait
5. Octroyer un délai raisonnable […] pour étayer et/ou compléter la demande de
récusation faisant l’objet de la présente procédure.
II. Sur le fond
1. Ordonner la récusation du Procureur général de la Confédération B. dans la
procédure diligentée contre A. (soit la procédure SV.17.1802) et les procédures
connexes (en particulier les procédures SV.15.0969; SV.18.0005 et SV.18.0492);
ainsi que les procédures d’entraide qui se rapportent directement ou indirectement
au complexe de fait dit 1MDB, y compris avec les autorités malaisiennes (en
particulier la procédure RH.18.0229).
2. Ordonner la récusation du Procureur fédéral C. […].
3. Ordonner la récusation de tout(s) autre(s) magistrat(s) et/ou fonctionnaire(s) du
MPC responsable(s) des comportements décrits dans la demande de récusation du
26 mars 2020 […].
4. Réserver le droit […] de demander l’annulation et la répétition des actes de
procédure auxquels ont participé les magistrat(s) et/ou fonctionnaire(s) du MPC
concernés.
III. En tout état
1. Condamner le MPC aux frais et dépens de la présente procédure.
2. Débouter tout opposant de toute autre conclusion. »
- 5 -
K. Le Procureur général B. et le Procureur fédéral C. ont maintenu leurs
conclusions respectives (dupliques des 13 et 15 mai 2020, act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne
exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour trancher cette question, sans administration
supplémentaire de preuve et définitivement (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37
al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l’art. 58 CPP,
lorsqu’une partie entend demander une telle récusation, elle doit la présenter
à la direction de la procédure, laquelle prendra position et transmettra
l’ensemble à la Cour de céans (v. let. H).
1.2 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un
membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Le requérant est
prévenu dans la procédure SV.17.1802 (v. let. A), de sorte que sa qualité
pour agir est admise dans ce cadre-là.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138
I 1 consid. 2.2; 119 Ia 221 consid. 5a). Dès lors, même si la loi ne prévoit
aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la
demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours
- 6 -
après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas
tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans
les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
1.3.2 En l’espèce, le requérant a eu connaissance en 2019 déjà qu'une délégation
suisse dirigée par le Procureur général de la Confédération s'est rendue en
Malaisie en juillet 2018 afin d'assurer une coordination internationale efficace
(cf. let. B). Une demande de récusation à ce titre serait tardive et doit être
déclarée irrecevable.
1.3.3 En ce qui concerne la « visite de courtoisie » du 7 mars 2019, le requérant a
pu en prendre connaissance le 27 février 2020, ayant reçu à cette date un
accès partiel aux pièces issues de la procédure d’entraide en cours avec la
Malaisie (lettre du MPC du 26 février 2020, act. 1.10). Cinq jours plus tard,
soit le 3 mars 2020, l’intéressé a interpellé le Procureur général afin d’obtenir
des informations supplémentaires. Le Procureur général et le Procureur
fédéral C. en charge du dossier ont répondu le 13 mars 2020. Avant
d’interjeter recours le 26 mars 2020 le requérant s’est à nouveau adressé au
Procureur fédéral C. par lettre du 17 mars 2020, qui est restée sans réponse
(cf. let. C à H).
En l’occurrence, il est pertinent de la part du requérant d’interpeller dans un
premier temps sans délai le MPC – avant de déposer une demande de
récusation – au vu des seules informations dont il avait connaissance. En
effet, la procédure de récusation ne doit pas permettre de pallier un défaut
de motifs et d’instruire la cause permettant d’étayer le bien-fondé de la
demande (cf. infra consid. 2). Il ne peut donc être reproché au requérant
d’avoir attendu les réponses du Procureur général et du Procureur fédéral
C. (v. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 consid. 1.4).
Quant au respect du délai à réception de ces réponses, la question peut être
laissée ouverte vu l’issue du litige.
1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de
récusation, sous réserve du respect du délai.
2.
2.1 Le requérant conclut, préalablement, à des actes d’instructions tendant à la
production par le MPC d’informations relatives aux deux rencontres de travail
intervenues en Malaisie en juillet 2018 et le 7 mars 2019. Il s’agit de la liste
des personnes ayant participé aux rencontres en Malaisie ainsi que le
contenu de ces rencontres. A réception de ces renseignements, il sollicite un
- 7 -
délai raisonnable afin de pouvoir se déterminer et compléter sa demande de
récusation (cf. let. J).
2.2
2.2.1 Sous réserve du respect de l’obligation de célérité (art. 5 CPP), l’art. 59 al. 1
CPP n’exclut pas une administration des preuves par la Cour des plaintes,
en sus de la détermination de la personne concernée par la demande de
récusation, lorsque, comme en l’espèce, l’art. 56 let. f CPP est invoqué par
le requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013
consid. 4.1 et les références citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral
1B_1861/2019 du 24 juin 2019 consid. 4.1 et les références citées).
2.2.2 D’éventuels actes d’instruction, autres que la détermination de la personne
visée par la demande de récusation, ne sauraient servir à admettre la
recevabilité ou le bien-fondé d’une requête de récusation ou à permettre une
nouvelle demande de récusation contre une des personnes déjà visée par la
demande de récusation ou contre un autre membre de I’autorité pénale,
notamment en révélant l’existence de circonstances établissant
concrètement une apparence de prévention (v. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2020.61 du 8 juillet 2020 consid. 1.4.2).
2.3 En l’occurrence, les actes d’instruction demandés par le requérant visent,
notamment, à découvrir l’identité des personnes présentes lors des
rencontres litigieuses en Malaisie et de déposer conséquemment des
nouvelles demandes de récusation envers celles-ci. Vu l’issue de la
procédure de récusation à l’encontre de ces personnes (v. infra consid. 5.3)
il convient de rejeter de tels actes d’instruction.
Quant à la conclusion préalable tendant à être informé du contenu des
rencontres, celle-ci peut être également rejetée. En effet, le requérant
formule sa récusation au motif justement que les Procureurs concernés n’ont
pas formalisé au dossier ces rencontres. De surcroît, les actes d’instruction
ne doivent pas permettre d’admettre le bien-fondé d’une requête de
récusation. Enfin, il sied de souligner que le présent litige ne porte pas sur la
contestation des pièces versées au dossier de la procédure, qui relèverait
d’une décision en matière d’administration des preuves (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Dans le cadre d’une
demande de récusation, la Cour de céans ne saurait donc se déterminer sur
la nécessité de verser des éléments à la procédure pénale. Il appartient au
requérant d’user des moyens de droit potentiellement ouverts à ce titre.
2.4 Partant, les demandes du requérant sont rejetées.
- 8 -
3.
3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst.
est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en
l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 141
IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts
cités).
3.2 L'art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de
récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne
exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. À l'instar
de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011
du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement
en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1;
138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20
consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
3.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143
IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia
14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb
p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264).
- 9 -
3.4
3.4.1 Selon la doctrine, la récusation touche les personnes ayant l'influence la plus
directe sur le dossier. En ce sens, une demande de récusation ne peut être
formulée que contre les acteurs participant à la procédure pénale, tels que
le directeur de la procédure et les personnes sous sa responsabilité.
Néanmoins, il y a lieu d'admettre des exceptions lorsque la participation à
l'affaire est marginale (cf. VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd. 2019,
no 10 ad art. 56 CPP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal pénal fédéral a
considéré que la seule participation d’un membre du MPC à un déplacement
dans un état étranger pour y rencontre les autorités judiciaires compétentes
dans le but « de clarifier, dans le respect des normes imposées par le droit
suisse, la situation, notamment sous l'angle de l'entraide judiciaire et des
droits de la défense » ne peut être considérée comme un motif suffisant
justifiant une participation active à l'affaire (cf. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5).
3.4.2 Ces considérations s’appliquent par analogie aux supérieurs hiérarchiques
des directeurs de procédure, en l’espèce au procureur général, au procureur
général adjoint et au procureur en chef. Ceux-ci ne peuvent donc être visés
par la demande de récusation d’une partie que lorsqu’ils ont participé
concrètement à la procédure pénale qui concerne cette partie ou lorsqu’ils
ont exercé une influence sur dite procédure, que ce soit en donnant des
instructions concrètes aux directeurs de procédure ou en accomplissant eux-
mêmes des actes de procédure. La seule possibilité de donner des
instructions, lorsqu’elle n’est pas exercée dans un cas d’espèce à l’adresse
d’un directeur de procédure, ne permet donc pas d’admettre la recevabilité
de conclusions prises à l’encontre du procureur général ou d’un procureur
en chef (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.61 du 8 juillet 2020
consid. 2.6).
4.
4.1 Le requérant fonde sa demande de récusation sur une rencontre intervenue
le 7 mars 2019 entre le MPC (Procureur général et les fonctionnaires
l’accompagnant) et les autorités malaisiennes. Au cours de cette rencontre,
celles-ci ont remis à celui-là des pièces ayant manifestement un lien avec la
procédure pénale suisse. Le requérant défend que tant cette rencontre que
celle de juillet 2018 constituent des « actes d’entraide déguisés en visite de
courtoisie ». D’après lui, il est hautement vraisemblable qu’il ait été évoqué
la procédure diligentée par les autorités malaisiennes ou encore la
coordination des mesures et l’échange de renseignements. Il conteste que
le Procureur général ait une seule vocation de postier. Les discussions lors
de cette rencontre, comme celle de 2018, n’ont pas été consignées au
- 10 -
dossier de la cause, alors que l’obligation de formaliser moyennant un
rapport écrit des rencontres de la part du Procureur général est impérative
lorsqu’il s’agit de rencontres avec les autorités judiciaires pénales d’un autre
pays. De plus, interpellés sur le sujet, les Procureurs concernés ne lui ont
fourni aucune réponse transparente. De surcroît, selon lui, de telles
rencontres ne reposent sur aucune base légale ou aucun accord d’entraide
qui autorise des équipes d’enquête communes entre la Suisse et la Malaisie.
Dans ce contexte, le requérant fait grief d’une attitude constante en faveur
de l’Etat de Malaisie et de certaines personnalités politiques malaisiennes,
d’un côté, et en sa défaveur, de l’autre côté. Cette apparence de partialité
ressort également du rapport rendu le 30 décembre 2019 intitulé « Rapport I
[…] » (act. 1).
4.2 Le Procureur général indique que dans la pratique il n’est pas rare que le
Procureur général et ses homologues d’autres Etats se rencontrent comme
dans le cas d’espèce. De telles rencontres se situent au niveau institutionnel
et non au niveau procédural. Concernant la remise des documents, le
Procureur général observe les avoir uniquement reçus; ce rôle aurait pu
également être endossé par l’Office fédéral de la justice ou le Département
fédéral des affaires étrangères. D’après lui, cela ne peut pas être considéré
comme une intervention concrète. A défaut d’avoir assumé un rôle
incombant à la direction de la procédure ou accompli un acte de procédure
concret, il conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation (act. 2.1).
4.3 Le Procureur fédéral C. fait valoir que les documents litigieux ont été remis
au Procureur général, sous un courrier de couverture officiel, en exécution
des demandes d’entraide du MPC des 15 janvier et 28 septembre 2016.
L’accomplissement de cet acte administratif ne constitue pas un acte
d’instruction ou de récolte de preuves, ni une démarche susceptible
d’influencer les preuves à récolter. Dès lors, d’après le Procureur fédéral,
aucune autre indication que celle nécessaire à assurer la traçabilité de la
preuve n’appartient au dossier. Il retient que ni la loi ni la jurisprudence
n’érige en obligation absolue et autonome l’exigence de consigner toute
activité du Parquet; au contraire cette exigence s’étend uniquement aux
actes d’instruction ou de récolte de preuve ainsi qu’aux actes des autorités
suisses susceptibles d’influencer l’administration de nouvelles preuves par
l’Etat requis (act. 2.2).
5. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, A. demande la
récusation du Procureur général B., du Procureur fédéral C. et contre tout
autre magistrat et/ou fonctionnaire du MPC ayant participé aux deux
rencontres en Malaisie avec les autorités de ce pays en juillet 2018 et mars
- 11 -
2019. Il convient d’examiner ci-après les motifs de récusation pour chaque
personne individuellement.
5.1 Concernant le Procureur fédéral C., il ressort des pièces en mains de la Cour
de céans qu’il dirige l’enquête (act. 5). Par conséquent, il convient d’entrer
en matière sur la demande de récusation à son encontre.
Le seul acte concret reproché au Procureur fédéral C. est son refus de verser
au dossier les informations relatives à la délégation suisse menée par le
Procureur général et sa rencontre avec les autorités malaisiennes le 7 mars
2019. Un tel refus peut être assimilé à une décision incidente en matière
d’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2017 du
16 octobre 2017 consid. 2.2). Il ne relève pas de la présente procédure de
statuer sur la tenue du dossier par l’autorité pénale ni sur la potentielle
nécessité de consigner la rencontre de mars 2019 entre le Procureur général
et les autorités malaisiennes (à ce sujet v. notamment arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.187 du 3 mars 2020 consid. 6.3 et 6.8). In casu, il n’apparaît
pas que le requérant serait empêché de remettre en cause les actes de
procédure de l’autorité pénale dans le cadre des voies de droit ordinairement
prévues par la loi. Il n’appert pas non plus que le refus de verser ces
informations au dossier constituerait des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
pouvant fonder une suspicion de partialité. Enfin, il sied de rappeler que la
procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de
contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les
différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2016 du 29 avril 2016
consid. 3.1), tel que le refus de verser des éléments au dossier.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de récusation à
l’encontre du Procureur fédéral C.
5.2 Quant au Procureur général B., le requérant lui reproche de s’être rendu en
Malaisie en mars 2019 sans que sa rencontre avec les autorités de ce pays
ne soit consignée au dossier. Il ne ressort pas des pièces produites qu’il
incombe au Procureur général B., dans l’instruction pénale contre A., un rôle
de direction de la procédure. Il n’apparaît pas plus qu’il ait donné des
instructions concrètes au directeur de procédure. Le seul déplacement du
Procureur général en Malaisie – pays auprès duquel a été formée une
demande d’entraide par les autorités suisses dans le cadre de l’instruction
pénale contre A. – ne peut être considérée comme un motif suffisant justifiant
une participation active à l'affaire en question. De plus, le seul rapport
hiérarchique du Procureur général est au demeurant insuffisant pour fonder
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l’existence d’un rôle dans la direction de la procédure. A défaut d’influence
directe sur le dossier, le Procureur général ne peut pas faire l’objet d’une
demande de récusation pour son déplacement en Malaisie (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2019.226 du 11 mars 2020 consid. 2.3). Il sied de
relever que toutes les allégations contraires du requérant sur l’influence
effective du Procureur général dans la procédure pénale contre A. sont
purement spéculatives et ne peuvent être retenues. Par conséquent, la
demande de récusation est à ce titre irrecevable. La prétendue absence de
base légale ou d’accord pour la rencontre entre les autorités malaisiennes et
une délégation suisse menée par le Procureur général ne permet pas
d’aboutir à un autre résultat.
Le requérant fait encore grief au Procureur général d’avoir reçu des
documents sur support DVD de la part de la Malaisie. Il ressort de la lettre
du 7 mars 2019 des autorités malaisiennes que, en raison de l’entraide
formée par la Suisse, les documents demandés sont remis au MPC à
l’attention du Procureur C. (cf. let. C). Il sied de rappeler que le Procureur
général représente le MPC en qualité d’autorité de poursuite pénale de la
Confédération (art. 2 al. 1 in fine du Règlement sur l’organisation et
l’administration du Ministère public de la Confédération [RS 173.712.22]).
Par conséquent, il n’est pas exclu que le Procureur général, en tant que
représentant du MPC, opère un service de livraison suite à la remise
d’éléments d’un pays étranger dans le cadre d’une demande d’entraide
formulée par le MPC. Dans cette constellation, il n’apparaît également pas
que le Procureur général ait une influence directe sur le dossier. Partant, la
demande de récusation à l’encontre du Procureur général est irrecevable.
Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner les éléments spéculatifs sur lesquels se
fonde le requérant pour démontrer l’apparence de prévention du Procureur
général ou le caractère de partialité en faveur de l’Etat de Malaisie et des
autorités politiques impliquées (en lien notamment avec le rapport du
30 décembre 2019 intitulé « Rapport I […] »).
5.3 Enfin, la demande de récusation est formulée à l’encontre des autres
membres du MPC ayant fait partie de la délégation suisse en Malaisie en
juillet 2018 et mars 2019. Le requérant déplore ne pas pouvoir donner leurs
identités, dès lors que le MPC a refusé de les communiquer (act. 1 nos 62 à
63; act. 5 nos 35 à 36).
Il sied de rappeler que la récusation dirigée contre les membres du MPC
s’étant rendus en Malaisie en juillet 2018 est irrecevable en raison de son
caractère tardif (cf. supra consid. 1.3.2).
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Concernant la délégation suisse de mars 2019, il est difficile à appréhender
pour quels motifs les membres de celle-ci auraient de par la participation au
voyage une influence directe dans la procédure pénale. Le requérant ne le
démontre d’ailleurs pas. La seule participation de ces membres ne peut être
considérée comme un motif suffisant justifiant une participation active à
l'affaire. Partant, les autres membres du MPC ayant fait partie de la
délégation en Malaisie en mars 2019 ne peuvent pas faire l’objet d’une
demande de récusation. Il convient de déclarer irrecevable la demande de
récusation du requérant à l’encontre de ces personnes.
6. Il s'ensuit que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de
sa recevabilité.
7. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59
al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 27 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Paolo Bernasconi, Jean-François Ducrest, Myriam Fehr-Alaoui et
Daniel Zappelli, avocats
- B., Procureur général, Ministère public de la Confédération
- C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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