Décision du 5 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
requérant
contre
B., juge pénale fédérale, Cour des affaires pénales,
intimée
Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 59
al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.7
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Faits:
A. Depuis le 21 février 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: CAP-TPF) est saisie de l’accusation SV.09.0135/
SK.2019.12 contre A. La juge pénale fédérale B. préside la composition
(act. 1; act. 2). Par ailleurs, la CAP-TPF, dans des compositions auxquelles
participait la juge B., a prononcé contre A. les jugements SK.2015.22, le
20 novembre 2017, et SK.2019.18, le 17 décembre 2019 (act. 1). Cette
dernière procédure était pendante auprès de la CAP-TPF depuis le 26 mars
2019 (act. 1).
B. A. a, le 14 janvier 2020, adressé à la juge B. une demande de récusation
dirigée contre cette dernière (act. 1).
C. Le 23 janvier 2020, la juge B. a rejeté dite demande de récusation et l’a
transmise, avec sa prise de position en annexe, à la Cour de céans (act. 2).
D. Invité à répliquer le 24 janvier 2020 (act. 3), A. s’est exécuté le 6 février 2020
(act. 4).
E. Le 7 février 2020, la réplique de A. a été transmise pour information à la juge
B. (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une
partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
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l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le tribunal de première instance est concerné.
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, les membres du tribunal de première instance visés par la
requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP)
et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1
CPP).
1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II
485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la
loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011 consid. 2.1).
1.4 En l’espèce, le requérant admet avoir eu connaissance de la participation de
la juge B. à la procédure SK.2019.12 en tant que présidente par avis de la
Cour des affaires pénales du 21 février 2019 (act. 1, p. 3). La demande de
récusation, qui fait l’objet de la présente procédure, est formulée à l’occasion
d’un changement dans la composition de la cause SK.2019.12 intervenu le
7 janvier 2020 – le juge pénal fédéral C. ayant été remplacé par le juge pénal
fédéral D. – (act. 1). Le requérant avance pour motif le fait que « la juge B.
siège toujours dans la Cour appelée à juger de la cause SK.2019.12. Or elle
a déjà siégé dans les deux Cours qui ont condamné mon mandant […] »
(act. 1, p. 3).
1.5 Vu la lettre de l’art. 58 al. 1 CPP et la jurisprudence susmentionnée, la
récusation doit être demandée sans délai, dès connaissance du motif de
récusation. Il ressort de la demande de récusation elle-même que la
participation de la juge B. à la procédure SK.2019.12 lui était connue dès
réception de l’avis de composition du 21 février 2019 et qu’à cette date, la
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cause SK.2015.22 avait déjà été jugée (supra, let. A). Si le requérant
entendait récuser la juge B. en raison de sa participation au jugement
SK.2015.22, il pouvait – et devait – le faire immédiatement. Quant au grief
de la participation de la juge B. à la procédure SK.2019.18, il devait être
soulevé dès la composition de cette affaire connue, soit le 26 mars 2019
(act. 1, p. 2). Par conséquent, le droit du requérant de demander la
récusation de la juge B. est, pour ces motifs, très largement périmé.
1.6 Le requérant invoque également des plaintes pénales qu’il aurait déposées
contre la juge B. en janvier, respectivement en février 2018 (act. 1, p. 3).
Comme vu précédemment (v. supra consid. 1.5), ce fait lui était connu au
moment où la composition de la cause SK.2019.12 lui a été communiquée.
S’en prévaloir maintenant est également très largement tardif.
1.7 Enfin, il y a lieu de considérer qu’une modification de la composition, sans
effet sur le magistrat considéré comme récusable – en l’occurrence, le
remplacement du juge C. par le juge D. –, ne renouvelle pas le droit de
soulever des griefs dont l’invocation est périmée. Une telle pratique viderait
de sens la condition fixée par l’art. 58 al. 1 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le demande de récusation est irrecevable.
3. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59
al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 5 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- B., juge pénale fédérale, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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