Décision du 8 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé et par Me
Guglielmo Palumbo, avocats,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Paul Gully-Hart et par Me
Benjamin Borsodi, avocats,
3. C. SA (SUISSE), représentée par Me Saverio
Lembo et par Me Anne Valérie Julen Berthod,
avocats,
parties adverses
Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP); retrait du
recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.73
- 2 -
Vu:
- l’ordonnance de disjonction prononcée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) le 6 avril 2020 concernant A.,
- le recours formé le 20 avril 2020 par A. devant la Cour de céans concluant à
l’annulation de dite ordonnance, sous suite de frais et dépens (act. 1),
- la réponse du MPC du 12 mai 2020 concluant au rejet du recours, sous suite
de frais (act. 4),
- l’envoi du 12 mai 2020 de C. SA renonçant à se déterminer sur ledit recours
(act. 6),
- les déterminations de B. du 25 mai 2020 aux termes desquelles il conclut à
l’admission du recours sous suite de frais (act. 7),
- l’invitation à répliquer adressée à A. par cette Cour le 26 mai 2020
(act. 8),
- le pli du 1er juillet 2020 dans lequel A. informe l’autorité de céans du fait qu’il
retire son recours (act. 11),
- l’information y relative faite aux parties (act. 12).
Et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS
173.71]);
qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une
procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé
pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait
étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
- 3 -
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
que partant la cause est rayée du rôle;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que le recourant ayant finalement retiré son recours est considéré avoir
succombé et doit supporter les frais y relatifs;
que par ailleurs, dans sa réponse B. a conclu à l’admission du recours de
sorte qu’il doit également être considéré comme ayant succombé et doit de
ce fait supporter pour un quart les frais de la présente cause;
qu’au vu du stade de la procédure auquel le retrait intervient, les frais
s'élèveront en l'espèce à un total de CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 73 al. 2 LOAP), soit CHF 375.-- à charge du recourant et CHF 125.-- à
charge de B.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2020.73 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 375.-- est mis à la charge du recourant et de
CHF 125.-- à la charge de B.
Bellinzone, le 8 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé et Me Guglielmo Palumbo, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi, avocats
- Me Saverio Lembo et Me Anne Valérie Julen Berthod, avocats
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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