Décision du 16 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
le greffier Federico Illanez
Parties A., Algérie,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.80
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée par A. le 2 février 2020 auprès du Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de l’Ambassade de Suisse
en Algérie pour « accident mortel » (in act. 2.1),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 25 février 2020,
référencée sous le n° SV.20.0219, estimant que les conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies, les éléments
présentés par le plaignant ne permettent pas de conclure à la commission
d’une quelconque infraction (act. 2.1),
- les recours contre l’ordonnance précitée interjetés auprès du MPC par A. le
30 avril et 5 mai 2020 (par voie électronique) et transmis à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral le 5 mai 2020 (act. 1, 1.1 et 2),
et considérant que:
- en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées;
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine;
KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweize-
rischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP);
- les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi des art. 310
al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS
173.71]);
- aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
- selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit
ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours,
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à l’autorité de recours;
- le délai de recours commence à courir dès la notification de l’ordonnance
(art. 384 let. b CPP);
- in casu, l’extrait de suivi des envois postaux (n° […]) ne permet pas d’établir
la date exacte à laquelle l’ordonnance attaquée a été distribuée, le partenaire
de La Poste Suisse SA en Algérie ne fournissant aucune donnée quant à la
date de livraison (act. 2.2, p. 2);
- malgré l’incertitude quant à la date exacte de réception, par le recourant, de
l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, cette question peut
demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent;
- à teneur de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, l'autorité de recours peut surseoir
à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement
irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence
citée);
- selon l’art. 110 al. 1 CPP les requêtes écrites doivent être datées et signées
par la partie elle-même ou par son représentant;
- s’agissant plus particulièrement de la signature, cette dernière doit être
manuscrite au sens de l’art. 14 de la loi fédérale complétant le Code civil
suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième: Droit des obligations [CO; RS
220]); et, que l’acte sur lequel elle n’est reproduite que par un procédé
mécanique comme une impression, une photocopie ou un fac-simile n’est
pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016
consid. 2.1 et références citées; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd.
2019, n° 7 ad art. 110 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale,
2e éd. 2018, n° 5047b);
- pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’exiger qu’un acte de recours soit
muni de la signature originale de son auteur (ATF 121 II 252 consid. 3);
- en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature
valable au sens de l’art. 110 al. 2 CPP, un simple courriel ne satisfait pas à
la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 précité ibidem)
puisqu’il comporte trop d’incertitudes – en particulier concernant
l’identification de l’expéditeur, la vérification de la signature et la constatation
du moment de réception – qui n’existent pas, par exemple, lors de l’envoi par
courrier recommandé ou par voie électronique avec une signature valable
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(ATF 142 IV 299 consid. 1.1);
- in casu, aucun des recours adressés par A. (par voie électronique) n’a été
signé;
- s’agissant des conditions de forme relatives à un acte, il convient de
distinguer entre les prescriptions de validité et les prescriptions d’ordre, les
premières devant toujours être respectées;
- l’absence de signature sur un acte de recours étant une prescription d’ordre,
son absence peut, en principe, être corrigée;
- le CPP ne contenant pas de règle générale sur les conséquences d’une
requête dépourvue de signature, il peut être déduit de l’art. 385 al. 2 CPP
– et de la prohibition de formalisme excessif – que l’autorité saisie d’une
requête non signée, mais dont elle peut identifier l’auteur, doit accorder un
bref délai à ce dernier pour qu’il puisse réparer le vice dès le moment où
l’absence de signature découle d’une omission involontaire (BENDANI,
op. cit., n° 8 ad art. 110 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 5047d;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 110 CPP; v. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_401/2016 précité ibidem);
- en l’espèce, la Cour de céans renonce, au vu des considérations qui suivent,
à impartir un délai et renvoyer pour signature les mémoires des recours au
recourant;
- la solution ici retenue se justifie compte tenu des principes de célérité (art. 29
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst.; RS 101], art. 5 al. 1 CPP) et d’économie de la procédure;
- à teneur de l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément
les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
- il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le
dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui
commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont
les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011
du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad
art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 385 CPP);
- dans le cas où le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences
susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
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complète dans un bref délai (art. 385 al. 2, 1re phrase CPP; CALAME, op. cit.,
n° 23 ad art. 385 CPP);
- toutefois, lorsque le recours ne satisfait clairement pas aux exigences de
forme prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, le tribunal peut renoncer à le renvoyer
au recourant dès le moment où le mémoire, même complété, devrait être
rejeté parce que les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction
pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 précité ibidem;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 385 CPP; PERRIER
DEPEURSINGE, Code de procédure pénale Suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020,
p. 581);
- la violation d’une règle de validité impérative – comme l’absence de
motivation d’un recours – entraîne l’irrecevabilité de l’acte (BENDANI, op. cit.,
n° 13 ad art. 110 CPP);
- in casu, les écritures de A., confuses et inintelligibles, n’indiquent à aucun
moment sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière, le prénommé
se bornant à mentionner que les autorités helvétiques auraient refusé
d’appeler la police ou une ambulance suite à l’incident – glissade et chute du
haut d’un escalier en rénovation – prétendument survenu dans les locaux de
l’Ambassade Suisse à Alger le 25 juin 2013; que de ce fait il aurait dû se
rendre à l’hôpital en taxi; et, que suite à cet accident il est invalide à 90%;
- contrairement aux dires du recourant, il ressort du dossier remis par le MPC
à la Cour de céans et en particulier des divers échanges de courriers entre
l’Ambassadeur de Suisse en Algérie et Me B., avocat in situ, qu’il n’y avait
plus de travaux lors de la visite de A. aux locaux de l’Ambassade; que cette
dernière nie toute responsabilité quant aux préjudices allégués et que dans
l’hypothèse où le recourant aurait subi des lésions à cause des travaux de
construction, sa demande en responsabilité civile doit être dirigée contre la
compagnie d’assurance du constructeur;
- le recourant n’apporte ainsi aucun élément de preuve permettant de
conforter ses dires quant à l’implication du personnel de l’Ambassade suisse
– ou d’une quelconque autre personne – à la commission d’une infraction;
- dans ces circonstances il n’est pas possible de soupçonner que les autorités
helvétiques ont commis une quelconque infraction pénale;
- la Cour de céans relève, de surcroît, qu’il ressort du courrier de
l’Ambassadeur helvétique en Algérie du 1er avril 2019, que le recourant fait
état de diverses revendications – très confuses – quant à, notamment, le
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refus de lui délivrer un visa d’entrée en Suisse, le vol dont il aurait fait l’objet
sur territoire helvétique ou le fait qu’il requiert une lettre d’excuse, une carte
de séjour, une pension d’invalidité et des dédommagements estimés à
EUR 300'000.--;
- partant, il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent, que c’est à bon
droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;
- dans ces conditions, le recours est manifestement irrecevable;
- vu ce qui précède, la Cour de céans renonce à procéder à un échange
d’écritures;
- conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé;
- nonobstant ce qui précède, l’art. 425 CPP retient que l’autorité pénale – qui
dispose d’un large pouvoir d’appréciation – peut, compte tenu de la situation
de la personne astreinte à payer, accorder un sursis pour le paiement des
frais de procédure, les réduire ou les remettre;
- pour que la disposition précité soit applicable, la situation financière de la
personne tenue de payer les frais doit être telle que lui imposer leur paiement
s’avérerait disproportionnée (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_610/2014 du
28 août 2014 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.147 du
5 septembre 2018 consid. 2);
- en l’espèce, dans la mesure où le recourant, domicilié en Algérie, allègue
souffrir d’une invalidité à 90% et subvenir à ses besoins grâce à l’aide
d’organismes de bienfaisance (act. 1 et 1.1), mettre à sa charge les frais de
la présente procédure pourrait non seulement aggraver sa situation, déjà
précaire, mais s’avérer également difficilement recouvrable;
- la présente décision est donc rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais sont à la charge de l’État.
Bellinzone, le 16 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. Algérie (par l’intermédiaire de l’OFJ)
- Ministère public de la Confédération (avec le dossier en retour)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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