Décision du 3 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier Federico Illanez
Parties A. SA, représentée par Me Daniel Lucien Bühr,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.83
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La Cour des plaintes, vu:
- l’instruction pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) à l’encontre de B. pour soupçons de corruption d’agents publics
étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP;
RS 311.0]), soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement
abus de confiance (art. 138 CP [in act. 1.2]),
- le courrier du 19 février 2019 dans lequel A. SA déclare, par l’intermédiaire
de son conseil Me Daniel Lucien Bühr (ci-après: Me Bühr), vouloir participer
à la procédure en qualité de partie plaignante (act. 1.4),
- la missive du MPC du 30 avril 2020 informant A. SA – suite à l’entretien
téléphonique du même jour –, d’une part, que l’instruction pénale menée à
l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale, subsidiairement abus
de confiance a été disjointe de la procédure référencée sous le
n° SV.16.1896 relative aux soupçons de corruption d’agents publics
étrangers et qu’elle est désormais conduite sous le n° SV.20.0372 et, d’autre
part, que suite à l’audition du prénommé le 3 février 2020 et des derniers
échanges d’écritures, le MPC sera en mesure de statuer prochainement sur
la question de l’admission de A. SA en tant que partie plaignante (act. 1.2),
- le courrier du 5 mai 2020 dans lequel Me Bühr sollicite au MPC une copie de
l’ordonnance de disjonction (act. 1.10) et la réponse de ce dernier rejetant,
le 7 mai 2020, ladite requête, A. SA ne disposant « […] d’aucun intérêt
juridiquement protégé à se voir notifier dite décision celle-ci n’étant pas
directement touchée par les faits susceptibles de constituer des actes de
corruption » (act. 1.3),
- le recours interjeté par A. SA, sous la plume de son conseil, auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 11 mai 2020 à l’encontre de
« [l]’ordonnance de disjonction rendue par le Ministère public de la
Confédération dans la procédure SV.16.1896 et dont l’existence a été
communiquée oralement à la Recourante le jeudi 30 avril 2020 » (act. 1,
p. 1),
- les conclusions du recours qui sont, en partie, libellées comme suit:
« A titre superprovisionnel et provisionnel
1. Octroyer l’effet suspensif au présent recours, en ce sens qu’il est fait interdiction au
Ministère public de la Confédération, jusqu’à droit jugé sur le présent recours, de
disjoindre formellement la procédure SV.16.1896 et d’entreprendre tout acte de
procédure dans les procédures SV.16.1896 et SV.20.0372.
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A la forme
2. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Préalablement
3. Ordonner au Ministère public de la Confédération de produire le dossier de la procédure
SV.16.1896.
4. Ordonner au Ministère public de la Confédération de produire le dossier de la procédure
SV.20.0372.
Principalement
5. Admettre le présent recours.
Puis, cela fait
6. Annuler l’ordonnance de disjonction par le Ministère public de la Confédération dans la
procédure SV.16.1896 (nouvelle procédure disjointe SV.20.0372). […] » (act. 1,
p. 3),
et considérant que:
- les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1
let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP;
RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- la Cour de céans examine d’office et avec plein pouvoir de cognition la
recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/ MAZOU,
La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5,
p. 52 n° 199 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP],
FF 2006 1057, 1296 in fine; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 39
ad art. 393 CPP);
- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP);
- in casu le recours a été formé en temps utile;
- à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, l’autorité de recours peut surseoir
à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement
irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire,
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Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence
citée);
- à teneur de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a) ainsi que pour constatation incomplète ou erronée
des faits (let. b) et inopportunité (let. c);
- selon l’art. 385 al. 1 CPP un recours motivé doit indiquer précisément les
points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre
décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. 4);
- il incombe au recourant d’indiquer quels sont les éléments dans le dispositif
du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui
commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et quels sont
les moyens de preuve qu’il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011
du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19
ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 385
CPP);
- conformément à l’art. 80 CPP, et sous réserve des dispositions concernant
la procédure de l’ordonnance pénale, les prononcés (Entscheid; décisione)
qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme
de jugements (Urteil; sentenza), les autres prononcés revêtant la forme de
décisions (Beschluss; ordinanza) – lorsqu'ils émanent d'une autorité
collégiale – ou d’ordonnances (Verfügung; decreto) – lorsqu'ils sont rendus
par une seule personne – (al. 1); que les prononcés sont rendus par écrit,
motivés et signés par la direction de la procédure et par le préposé au
procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2); et, que les décisions et
ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être
rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-
verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3);
- s’agissant plus particulièrement des décisions et des ordonnances, le terme
générique de prononcé doit être compris de deux façons: il peut s’agir d’un
acte de nature purement procédurale par lequel l’autorité pénale prend une
mesure ayant pour objectif de faire avancer la procédure sans y mettre fin
ou il peut s’agir d’une décision certes finale, clôturant la procédure, mais qui
ne se prononce pas sur le fond de l’affaire (Message CPP, p. 1134;
MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 80 CPP);
- la recourante s’en prend, en définitive, au courrier du MPC du 30 avril 2020
puisque c’est par ce biais qu’elle a été informée – après entretien
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téléphonique – du fait que la procédure pour soupçons de gestion déloyale,
subsidiairement abus de confiance a été disjointe de la procédure
n° SV.16.1896 relative aux soupçons de corruption d’agents publics
étrangers pour être dorénavant conduite sous le n° SV.20.0372;
- vu le contenu du courrier précité qui se limite, d’une part, à informer le conseil
de A. SA des démarches procédurales ayant eu lieu jusqu’à présent – dont
la disjonction de procédures – et, d’autre part, à lui octroyer un délai pour
qu’elle puisse, conformément à son souhait, mettre à disposition des
autorités des informations et documents complémentaires en lien avec sa
requête de participation à la procédure en tant que partie plaignante, la Cour
de céans estime qu’il est douteux que ce courrier puisse être considéré
comme un prononcé au sens de l’art. 80 CPP, cette question pouvant
toutefois demeurer ouverte au vu de l’issue du recours;
- en dépit du fait que la recourante n’attaque pas – dans l’intitulé de son
recours – le courrier du MPC du 7 mai 2020 où ce dernier lui refuse sa
requête tendant à l’obtention d’une copie de l’ordonnance de disjonction
(act. 1.3 et 1.10), il ressort des conclusions prises par A. SA qu’elle requiert,
notamment, qu’il soit « [p]réalablement » ordonné au MPC de produire les
dossiers concernant les procédures référencées sous le n° SV.16.1896 et
SV.20.0372 « [p]uis cela fait » que l’ordonnance de disjonction soit annulée
(act. 1, p. 3);
- les conclusions de la recourante ont donc pour objectif d’obtenir tant l’accès
au dossier de l’entier des procédures n° SV.16.1896 et SV.20.0372
actuellement instruites par le MPC que l’annulation de l’ordonnance de
disjonction de procédures;
- dès lors, le recours de A. SA, formellement dirigé contre l’ordonnance de
disjonction dont l’existence lui a été communiqué par le MPC porte,
matériellement, sur le refus des autorités de poursuite pénale de lui remettre
une copie de celle-ci et donc sur la question plus large de l’accès au dossier;
- c’est d’ailleurs dans ce sens que la recourante motive son recours puisqu’elle
considère qu’elle doit pouvoir prendre part à la procédure, consulter le
dossier et que, « malgré sa requête », elle s’est vue refuser « la notification
écrite » de l’ordonnance entreprise « ce qui lui est pourtant indispensable
pour se déterminer utilement » (v. act. 1, p. 12, 13, spéc. p. 15);
- il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que le MPC a refusé l’accès
au dossier – ou à tout le moins à une partie de celui-ci – à la recourante,
cette dernière ayant exprimé sa volonté de participer à la procédure en
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qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let b CPP) ou, à tout le moins, en
tant que tiers touché (art. 105 al. 1 let. f CPP [act. 1, p. 13]);
- le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être
entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101);
- en procédure pénale, le droit d’être entendu se concrétise, entre autres, dans
celui des parties d’accéder au dossier de la cause (art. 107 al. 1 let. a CPP);
- la notion de partie au sens de la disposition précitée doit être comprise au
sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2);
- l’art. 104 al. 1 let b CPP reconnaît cette qualité à, notamment, la partie
plaignante, soit au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil » (art. 118 al. 1
CPP),
- parmi les autres participants à la procédure figure le tiers saisi, qui peut se
voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP);
- la déclaration de celui qui souhaite intervenir à la procédure en tant que
partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant
la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; v. art. 318 CPP);
- à teneur de l’art. 12 CPP sont des autorités de poursuite pénale la police
(let. a), le ministère public (let. b) et les autorités pénales compétentes en
matière de contraventions (let. c);
- il incombe donc aux autorités précitées de statuer sur la question de la
reconnaissance – ou non – de la qualité de partie ou d’autre partie à la
procédure, leur décision étant susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a
CPP);
- l’accès du dossier est ainsi conditionné à la reconnaissance de la qualité de
partie;
- la question de la reconnaissance – ou non – de la recourante en tant que
partie à la procédure n’ayant pas encore été tranchée, c’est à bon droit que
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le MPC a refusé de lui accorder l’accès au dossier – au sens large – et plus
particulièrement à l’ordonnance de disjonction querellée;
- la Cour de céans relève, par surabondance, qu’il est de jurisprudence
constante que les décisions portant sur la jonction ou disjonction de
procédures ne sont pas susceptibles, en règle générale, de causer un
préjudice irréparable dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être
réparé ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_436/2019 du 24 octobre
2019 consid. 1.2 et références citées; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018
consid. 1.2; 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et références
citées); et que, la question de la jonction – respectivement disjonction – des
procédures (v. art. 30 CPP) porte sur une problématique que les parties
peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de la
clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et/ou en tant que question
préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP), de sorte que
l'éventuel dommage peut être réparé par la suite (arrêts du Tribunal fédéral
1B_436/2019 précité ibidem; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 et
références citées; 1B_430/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.3; DE PREUX/DE
PREUX-BERSIER, Commentaire romand, op. cit., n° 34 ad art. 339 CPP);
- vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;
- conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant
considérée comme ayant succombé;
- les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la
loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront, in casu, fixés
à CHF 1’000.--.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 3 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Lucien Bühr
- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours du 11 mai 2020)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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