Décision du 25 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A., représentée par Me Raphaël Jakob, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Analyse de l'ADN (art. 255 ss CPP);
saisie de données signalétiques (art. 260 s. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.87
Procédures secondaires: BP.2020.50-51
- 2 -
Faits:
A. Dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, les façades de l'immeuble C. à Genève
– sis rue Z. – ont fait l’objet de jets de peinture, le montant des dégâts ainsi
causés s’élevant à CHF 5'785.65 (in dossier du Ministère public de la
Confédération [ci-après: dossier MPC], p. 17-02-00-0002 s.; p. 15-01-00-
0017 ss). Suite à cet incident, plainte pénale a été déposée par D. (dossier
MPC, p. 05-00-00-0001).
D’après le rapport de renseignements de la Police judiciaire de la République
et canton de Genève, cette action, qui a été revendiquée sur le site internet
« E. » serait le fait de militants d’extrême gauche. En substance, il ressortirait
des images de vidéosurveillance à disposition des autorités que, le 7 mai
2019, à 00h36, cinq individus ont quitté – à vélo et se déplaçant
séparément – l’immeuble sis rue Y. à Genève. Un des cyclistes a ainsi été
filmé, à 00h44, dans le parc X. Peu avant les faits, deux individus se seraient
mis en position afin de faire le guet tandis qu’un troisième aurait enregistré
la scène. Deux autres personnes, munies de gilets jaunes, se sont
approchées de l'immeuble C. avant d’asperger ses façades avec de la
peinture jaune à l’aide de ce qui semblerait être un extincteur modifié. Une
fois leur forfait accompli, ils sont retournés au parc X. À 00h58 et 01h00,
deux personnes ont quitté ledit parc à vélo et ont rejoint l’immeuble sis rue Y.
Un troisième individu s’est également rendu audit immeuble à 01h19 mais,
avant de ce faire, il se serait débarrassé d’un objet – vraisemblablement un
morceau de scotch noir qui a été récupéré par la police – dans une poubelle
à proximité. À 01h48 un des cyclistes est parti, sa trace ayant été perdue
peu après. Lors du contrôle des noms des habitants du bâtiment en question,
les officiers de police ont constaté que deux d’entre eux étaient connus de
leurs services en tant qu’activistes « de l’extrême-gauche » connus pour des
« affaires de squat et participation à des manifestations » (v. dossier MPC,
p. 10-00-00-0002 à 10-00-00-0006).
B. Le 7 mai 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE) a ordonné oralement – compte tenu de l’urgence – la
perquisition des domiciles de A. (ci-après: A. ou la recourante) et de B. et le
séquestre de tous les objets pouvant servir, notamment, de moyens de
preuve. Les perquisitions ont eu lieu le jour même (v. dossier MPC, p. 10-
00-00-0006 à 10-00-00-0008). Le 9 mai 2019, le MP-GE a confirmé par écrit
les mesures de contrainte susdites (dossier MPC, p. 08-01-00-0002 s. et
p. 08-02-00-0013 s.). Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-
après: CURMIL) a été mandaté pour établir le profil ADN sur des échantillons
prélevés sur certains des objets saisis (dossier MPC, p. 11-01-00-0001 ss).
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C. Par courrier du 9 mai 2019, A. – sous la plume de son conseil Me Raphaël
Jakob (ci-après: Me Jakob) – a requis du MP-GE la transmission d’une copie
du mandat de perquisition ainsi que des procès-verbaux de perquisition
(dossier MPC, p. 16-02-00-0001).
D. Par ordonnance du 10 mai 2019, le MP-GE a ouvert une instruction pénale
à l’encontre de A., B. et inconnu pour dommages à la propriété (art. 144 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; dossier MPC,
p. 01-00-00-0001 à 01-00-00-0003). À cette même date, l’autorité d’enquête
a, d’une part, communiqué à Me Jakob l’ordonnance de perquisition et de
séquestre sollicitée et, d’autre part, informé ce dernier que le dossier de la
cause sera transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
en raison de sa compétence (dossier MPC, p. 16-02-00-0005).
E. Par acte du 23 mai 2019, le MP-GE a transmis le dossier de la procédure
ouverte contre A., B. et inconnu au MPC. Par courrier du 20 juin 2019, ce
dernier a confirmé aux autorités genevoises reprendre la procédure pénale
(dossier MPC, p. 02-00-00-0001 s.). Par missive du 19 juillet 2019, le MPC
a communiqué à Me Jakob avoir repris la procédure pénale (dossier du
MPC, p. 16-02-00-0006).
F. Par courrier du 17 octobre 2019, A. a sollicité, notamment, que Me Jakob
soit désigné comme son défenseur d’office (dossier du MPC, p. 16-02-00-
0007 ss). Par décision du 1er novembre suivant, le MPC a rejeté dite requête
d’assistance judiciaire (dossier MPC, p. 16-02-00-0029 s.). Ce prononcé n’a
pas été contesté par l’intéressée.
G. Le MPC a, par acte du 1er mai 2020, confirmé avoir donné mandat à la PJF
– le 11 décembre 2019 – afin qu’elle procède à l’audition de A. ainsi qu’à la
saisie de ses données signalétiques et au prélèvement sur frottis de la
muqueuse jugale (ci-après: FMJ) d’un échantillon pour établir son profil ADN.
L’ordonnance de saisie et prélèvement précitée a été transmise au conseil
susmentionné le 5 mai 2020, cette communication valant notification (dossier
MPC, p. 16-02-00-0031 ss et 17-02-00-0002 s.).
H. Par mémoire du 18 mai 2020, A. défère l’ordonnance précitée auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à:
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« Préalablement
- Octroyer l’effet suspensif au présent recours;
- Octroyer l’assistance juridique à A. aux fins du présent recours;
Sur le fond
- Annuler l’ordonnance du 11 décembre 2019;
- Ordonner la destruction des échantillons éventuellement prélevés;
- Ordonner la destruction des données signalétiques éventuellement saisies » (act. 1,
p. 8).
I. Par ordonnance du 9 juin 2020, l’effet suspensif a été octroyé au recours
(BP.2020.50).
J. Dans sa réponse circonstanciée du 5 mai 2020, le MPC conclut, en
substance, au rejet du recours (act. 5).
K. Invité à répliquer, la recourante a sollicité, par courrier du 16 juin 2020, une
copie du dossier de la procédure (act. 8). Invité à se déterminer, le MPC a,
par missive du 19 juin 2020, accepté que la recourante ait accès au dossier
de la cause et cela nonobstant le fait qu’elle n’avait pas encore été entendue
par les autorités et que l’accès au dossier lui avait été précédemment refusé
(act. 11).
A. a répliqué le 6 juillet 2020. Elle conteste les arguments soulevés par le
MPC dans sa réponse et persiste dans les conclusions formulées à l’appui
de son mémoire de recours (act. 14).
L. Dans sa duplique du 16 juillet 2020, l’autorité de poursuite pénale persiste
dans sa conclusion tendant au rejet du recours (act. 16). Une copie de ces
déterminations a été transmise au conseil de la recourante pour information
(act. 17). Me Jakob a adressé, le 22 juillet 2020, des déterminations
spontanées à la Cour de céans (act. 18).
M. Par missive du 25 janvier 2021, le MPC a adressé à la Cour des plaintes une
copie d’un rapport d’analyse ADN du CURMIL daté du 4 juillet 2019 et qui lui
a été remis par le MP-GE le 21 janvier 2021 (act. 20). Copie de ces
documents a été transmise pour information au conseil de la recourante
(act. 21) qui a adressé, le 8 février 2021, des déterminations spontanées à
l’autorité de céans (act. 22).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI,
Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad
art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références
citées; KELLER, in: Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [édit.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO],
3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014,
n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057,
p. 1296 in fine).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Déposé le 7 avril 2020 contre une ordonnance du 11 décembre
2019 – notifiée le 1er avril 2020 –, le recours a été interjeté en temps utile.
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être
actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016
consid. 4.2.3 et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44
du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Kommentar StPO,
n° 7 ad art. 382 CPP) puisque les tribunaux se doivent de trancher
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uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions
purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral
1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid 2.3.1). Le recourant doit ainsi être
directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion
et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit
éliminé (v. CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 à 4 ad art. 382 CPP;
PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911).
1.5 In casu, A. est directement touchée par le prononcé du MPC qui ordonne la
saisie de ses données signalétiques et le prélèvement sur FMJ d’un
échantillon pour l’établissement de son profil d’ADN. La prénommée dispose
ainsi d’un intérêt juridiquement protégé et, partant, de la qualité pour recourir.
1.6 La Cour des plaintes relève, à titre liminaire, qu’à teneur de l’art. 385 al. 1
CPP, lorsque le code exige que le recours soit motivé, la personne ou
l’autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision
qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b)
et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de
l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle
des faits et du droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_347/2016, 6B_1254/2016
du 10 février 2017 consid. 4.1; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1;
1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et références citées). Selon
l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité
de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un
bref délai. Cette disposition ne permet toutefois pas de suppléer un défaut
de motivation et vise uniquement à protéger le justiciable contre un
formalisme excessif de la part de l’autorité. En effet, il est communément
admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être
entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès
lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant
pas être appliqué afin de permettre que la portée de l’art. 89 al. 1 CPP – qui
interdit la prolongation des délais fixés par la loi – soit détournée (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_347/2016, 6B_1254/2016 précité ibidem; 6B_120/2016
précité ibidem; 1B_363/2014 précité ibidem et références citées).
En l’espèce, l’ordonnance querellée concerne deux mesures de contrainte,
à savoir, la saisie de données signalétiques (art. 260 CPP) et le prélèvement
sur FMJ pour l’établissement d’un profil d’ADN (art. 255 CPP). Malgré le
libellé des conclusions du mémoire de recours où A. requiert, entre autres,
l’annulation de l’ordonnance du MPC du 11 décembre 2019 et la destruction
des données signalétiques éventuellement saisies, aucune motivation, ne
serait-ce qu’implicite, ne figure dans son recours quant aux raisons pour
lesquelles le prélèvement de ses données signalétiques serait, selon elle,
- 7 -
contraire au droit. Par ailleurs, la prénommée souligne que le but de son
recours est d’examiner la licéité d’un prélèvement FMJ pour l’établissement
d’un profil ADN (act. 1, p. 4). Partant de ce qui précède, on peut se
demander, d’une part, si la recourante entendait attaquer uniquement le
prélèvement pour établissement de son profil ADN ou si elle conteste
également la saisie de ses données signalétiques et, d’autre part, dans
l’hypothèse où son objectif était de contester les deux mesures de contrainte
précitées, si les exigences légales en matière de motivation du recours sont
remplies en ce qui concerne la seconde mesure ci-haut citée. Ces questions
peuvent toutefois demeurer ouvertes compte tenu des considérants qui
suivent.
1.7 Au vu des éléments ci-haut mentionnés, il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante considère, en substance, qu’il découle du raisonnement suivi
par le MPC lorsqu’il lui a refusé sa requête d’assistance judiciaire, que le
délit qui lui est reproché est une infraction de peu d’importance puisque la
sanction concrètement envisagée est une courte peine privative de liberté.
Partant, procéder à un prélèvement buccal afin d’établir un profil d’ADN
constitue une ingérence dans sa sphère privée protégée par les art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 – en vigueur pour la Suisse dès le
28 novembre 1974 – (CEDH; RS 0.101) et art. 13 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et une violation
de l’art. 255 CPP en lien avec l’art. 197 al. 1 CPP (act. 1, p. 6). Quant à
l’autorité de poursuite pénale, elle estime, notamment, que les soupçons à
l’encontre de la recourante sont suffisamment concrets et sérieux pour que
le prélèvement sur FMJ afin établir son profil d’ADN soit ordonné, cette
mesure étant proportionnée, ne portant pas atteinte à son droit à la vie privée
et respectant les dispositions légales en la matière (act. 5, p. 3, 4).
2.1 D’entrée de cause la Cour des plaintes considère que la recourante ne peut
pas être suivie lorsqu’elle semble établir un lien entre la notion de cas de
« peu de gravité » au sens de la défense d’office facultative (art. 132 al. 2
CPP) et la prise en compte de la « gravité » de l’infraction lors de l’imposition
d’une mesure de contrainte (art. 197 let. d CPP). Contrairement à ce que
l’intéressée prétend, il n’y a pas de question juridique de principe s’agissant
de l’interprétation de ces deux notions. Non seulement ni la jurisprudence ni
la doctrine n’établissent de lien entre ces notions, mais la jurisprudence a
précisé que les dommages à la propriété causés par des bombes aérosols
ne peuvent pas être considérés comme des délits « bagatelle », mais qu’ils
répondent à la notion de délits d’une certaine gravité (arrêt du Tribunal
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fédéral 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.4; arrêt de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud [CREP] n° 2020/656
du 22 septembre 2020, consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence fédérale
susmentionnée, les dommages causés sur deux wagons de train – et dont
le montant des frais de nettoyage s’élevait à CHF 6'819.30 – sont constitutifs
d’un délit d’une certaine gravité au sens de l’art. 197 al. 1 CPP (v. infra
consid. 2.3.6 ss). Une approche similaire doit être adoptée, mutatis
mutandis, s’agissant, comme en l’espèce, des jets de peinture – au moyen
de ce qui semblerait être un extincteur modifié – ayant maculé, et par
conséquent endommagé, la façade de l’immeuble C. à Genève. Cela scelle
le sort de ce grief.
La Cour de céans souligne, en outre, qu’il ne lui appartient pas de se
prononcer sur l’implication de A. dans l’infraction sous enquête, d’une part,
parce que cela est du ressort de l’autorité qui sera appelée à juger de l’affaire
sur le fond et, d’autre part, parce que l’objet du recours porte sur les mesures
de contrainte prévues par la décision querellée.
Enfin, il convient de mentionner, par surabondance, que la recourante ne
saurait rien déduire en sa faveur du fait que l’autorité intimée lui a refusé
l’assistance judiciaire. L’ordonnance du MPC rejetant cette demande précise
clairement que même si la première condition figurant à l’art. 132 al. 1 let. b
CPP, soit que la prévenue ne dispose pas des moyens nécessaires, paraît
réalisée, il n’en va pas de même s’agissant de la seconde condition qui
envisage l’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde des
droits du prévenu le requiert. Sur ce dernier point, le MPC précise, d’une
part, que l’infraction en cause est un délit et que la prévenue n’encourt
qu’une courte peine privative de liberté inférieure à quatre mois et, d’autre
part, que l’affaire ne comporte pas de difficultés particulières de fait ou de
droit que cette dernière ne pourrait pas surmonter seule. Ce prononcé, qui
n’a pas été contesté auprès de l’autorité de céans, tient ainsi compte de la
jurisprudence en la matière (v., par exemple, ATF 143 I 164 consid. 3.4 et
références citées), le droit à l’assistance d’un défenseur d’office selon la
disposition légale précitée étant limité au prévenu qui se trouve dans
l’indigence, dès le moment où la nomination d’un tel défenseur est justifiée
afin de sauvegarder ses intérêts (cette dernière condition s’interprétant à
l’aune des critères prévus à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP).
2.2
2.2.1 L’art. 8 CEDH, dont la portée est semblable à celle de l’art. 13 Cst. (v. infra
consid. 2.3.1 ; BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 13 Cst.) garantit à toute personne le droit
fondamental au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
- 9 -
sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir d’ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice du droit à la vie privée et familiale d’un
individu si ce n’est lorsque celle-ci est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
(art. 8 par. 2 CEDH).
2.2.2 De manière générale, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après: CourEDH) retient que la mémorisation par une autorité
publique de données relatives à la vie privée d’un individu constitue une
ingérence au sens de l’art. 8 CEDH sans qu’il soit important que ces
informations soient ou non utilisées par la suite (arrêts de la CourEDH dans
l’affaire Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-II p. 525 ss, § 53;
Amann c. Suisse du 16 février 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-II
p. 201 ss, § 65). Pour déterminer si les informations à caractère personnel
conservées par les autorités font entrer en jeu l’un des aspects de la vie
privée, le contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies
et conservées, la nature des données, la manière dont elles sont utilisées et
traitées et les résultats qui peuvent en être tirés doivent être pris en compte
(arrêt de la CourEDH dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni du
4 décembre 2008, Recueil des arrêts et décisions 2008, § 67). La protection
accordée aux données à caractère personnel dépend de certains facteurs,
dont la nature du droit en cause, son importance pour la personne
concernée, la nature de l’ingérence et la finalité de celle-ci (arrêt de la
CourEDH dans l’affaire G.S.B c. Suisse du 22 décembre 2015, n° 28601/11,
§ 93).
2.2.3 En ce qui concerne plus particulièrement le prélèvement d’échantillons
cellulaires, la détermination de profils d’ADN et la conservation des données
s’y rapportant, la CourEDH les analyse sous l’angle d’une atteinte au droit
au respect de la vie privée (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Marper
c. Royaume-Uni précité, § 71-77; décisions de la CourEDH, Van der Velden
c. Pays-Bas du 7 décembre 2006, Recueil des arrêts et décisions 2006-XV
p. 335 ss; W v. The Netherlands du 20 janvier 2009, n° 20689/08). Quant à
la collecte et la conservation de données d’identification constituées de
photographies, empreintes digitales, empreintes palmaires ou la description
d’une personne, elles constituent certes également une ingérence, mais une
ingérence moins intrusive que celle en lien avec l’ADN (arrêt de la CourEDH
dans l’affaire P.N. v. Germany du 11 juin 2020, n° 74440/17, § 84). La
jurisprudence, tout en soulignant la contribution substantielle que les fichiers
d’ADN ont apportée à l’application de la loi et à la lutte contre la criminalité
- 10 -
(v. décision de la CourEDH, Van der Velden c. Pays-Bas précitée; arrêt de
la CourEDH dans l’affaire Marper c. Royaume-Uni précité, § 105 et renvoi à
la Recommandation n° R [92] 1 du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe adopté le 10 février 1992 [texte disponible in: https://www.coe.int/
fr/web/data-protection/legal-instruments]), relève l’importance fondamentale
que revêt la protection des données à caractère personnel. C’est ainsi au
droit interne de prévoir des garanties appropriées pour empêcher toute
utilisation de données à caractère personnel qui serait incompatible avec les
garanties de l’art. 8 CEDH. La nécessité de telles garanties est d’autant plus
grande en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel
faisant l’objet d’un traitement automatisé, notamment lorsque ces données
sont utilisées à des fins de police, le droit interne devant offrir des garanties
suffisantes pour que les données personnelles conservées soient
efficacement protégées contre les abus et les détournements. Ces
considérations sont particulièrement valables en ce qui concerne la
protection de catégories particulières de données plus sensibles et plus
particulièrement des informations relatives à l’ADN, qui contient le patrimoine
génétique de la personne, d’une grande importance tant pour la personne
concernée que pour sa famille (v. arrêt de la CourEDH dans l’affaire Marper
c. Royaume-Uni précité, § 102, 103 et références citées; décision de la
CourEDH, Peruzzo and Martens v. Germany du 4 juin 2013, nos 7841/08,
57900/12, § 42).
2.3
2.3.1 À teneur de l’art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations
qu’elle établit par la poste et les télécommunications. L’alinéa 2 de cette
disposition précise que toute personne a le droit d’être protégée contre
l’emploi abusif des données qui la concernent. L’art. 13 Cst. protège ainsi la
sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des
données personnelles (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et références citées). Sont
notamment visés l’identité, les relations sociales, l’honneur, la réputation
ainsi que toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont
pas accessibles au public (ATF 124 I 34 consid. 3a), en particulier les
informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou
administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 137
II 371 consid. 6.1 et références citées). Dans le domaine de la protection des
données, le droit à l’autodétermination en matière d’informations
personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst.), garantit que
l’individu demeure en principe maître des données le concernant,
indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause
(ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 360 et les références citées).
- 11 -
2.3.2 En droit helvétique, les mesures de contrainte font l’objet du titre 5 du CPP
(art. 196 à 298 CPP) et leur mise en œuvre vise, d’une part, à assurer, au
cours de la procédure, la présence des preuves et des personnes
nécessaires au bon déroulement de l’enquête et du jugement et, d’autre part,
à garantir l’exécution des décisions finales (v. art. 196 CPP; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.1; Message CPP, p. 1196;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14002;
ZIEGER, Forensische DNA-Analyse: So viel wie nötig, so wenig wie möglich?
in: jusletter, 12 octobre 2020, n° 5).
2.3.3 Parmi les diverses mesures de contrainte prévues par le CPP figurent le
prélèvement d’échantillons afin d’établir un profil d’ADN (art. 255 à 258 CPP)
et la saisie de données signalétiques (art. 260 à 262 CPP). S’agissant de la
première mesure, puisque des règles particulières sont prévues par le CPP,
les dispositions de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les
procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou
disparues du 20 juin 2003 (ci-après: loi sur les profils d’ADN; RS 363) ne
sont pas applicables en ce qui concerne les conditions de prélèvement des
échantillons d’ADN et leur analyse (art. 3 à 7 de la loi sur les profils d’ADN).
En vertu du renvoi de l’art. 259 CPP, la loi précitée s’applique toutefois en ce
qui a trait, notamment, à l’organisation de l’analyse de l’ADN (ATF 144 IV
127 consid. 2.1 et références citées; Message CPP, p. 1223;
ROHMER/VUILLE, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 259 CPP;
SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
3e éd. 2018, n° 4 ad Vor Art. 255-259 CPP). Quant à la seconde mesure, elle
vise à constater les particularités physiques d’une personne et à prélever
des empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Cela
concerne, par exemple la taille, le poids, les empreintes digitales ou
palmaires, les empreintes des oreilles, des pieds ou encore des dents d’un
individu. L’ADN constitue certes une donnée signalétique, mais comme
relevé ci-haut, il fait l’objet d’une réglementation spécifique (Message CPP,
p. 1225; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 14057 et références citées).
2.3.4 En matière d’identification de personnes, les mesures de reconnaissance et
de conservation des données, dont le prélèvement et l’analyse de l’ADN par
FMJ, peuvent porter atteinte non seulement à la sphère privée (art. 13 al. 1
et 2 Cst.; art. 8 CEDH), mais également au droit à la liberté personnelle (art.
10 al. 2 Cst.). Il s’agit toutefois, de jurisprudence constante, d’une restriction
légère des droits fondamentaux (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et références
citées; 144 IV 127 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral
1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2; HANSJAKOB/GRAF,
Kommentar StPO, n° 9 ad art. 255 CPP). Conformément à l’art. 36 Cst., toute
restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale – les
- 12 -
atteintes graves devant être prévues par une loi – (al. 1), justifiée par un
intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et
proportionnelle au but visé (al. 3). L’art. 255 CPP n’autorise pas les
prélèvements d’échantillons d’ADN et leur analyse routinière, les conditions
nécessaires à l’imposition d’une telle mesure étant concrétisées à l’art. 197
al. 1 CPP (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; v. infra consid. 2.3.6).
2.3.5
2.3.5.1 À teneur de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, un échantillon ADN peut être prélevé
sur le prévenu afin d’élucider un crime ou un délit. Aucun numerus clausus
n’est prévu par la loi. Le Département fédéral de justice et police (ci-après:
DFJP) soulignait que la possibilité de procéder à de telles analyses semblait
« incontestable » lorsqu’il s’agissait d’élucider une infraction (DFJP, Rapport
explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, Office
fédéral de la justice, 2001, p. 180). Quant au Conseil fédéral, il a considéré
que dans les procédures pénales, le recours à l’analyse de l’ADN se justifie
non seulement dans les délits particulièrement graves contre la vie et
l’intégrité corporelle, mais également dans les délits contre le patrimoine –
notamment les vols par effraction ou les vols à l’arraché – au cours desquels
les auteurs laissent des traces, soit en se livrant à des actes de violence sur
des objets, soit par inattention (Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation
de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification
de personnes inconnues ou disparues du 8 novembre 2000, FF 2001 19,
p. 22, 29). D’après les statistiques de l’Office fédéral de la police (FEDPOL),
les principales infractions donnant lieu à l’établissement de profils ADN sont
le vol par effraction (association de vol et de violation de domicile au sens de
l’art. 186 CP, éventuellement lié à des dommages à la propriété selon
l’art. 144 CP), le vol (art. 139 CP), les délits liés aux stupéfiants, les
dommages à la propriété ayant causé un dommage considérable (art. 144
al. 3 CP) ou le brigandage (art. 140 CP). Cela n’exclut toutefois pas la
possibilité de requérir l’établissement d’un tel profil s’agissant d’autres
infractions comme la violation de domicile (art. 186 CP) ou encore
l’escroquerie (art. 146 CP [v. https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/
sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/identifikationen.html]).
2.3.5.2 De la lettre du texte légal il pourrait être déduit que le prélèvement d’un
échantillon d’ADN ne peut avoir lieu que lorsqu’il s’agit d’élucider des
infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite pénale dont
le prévenu est soupçonné. Toutefois, une telle interprétation restrictive ne
correspond pas au sens et au but de la disposition susmentionnée. Outre
l’élucidation de l’infraction objet de la procédure, la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral et la doctrine considèrent qu’il ressort de l’art. 259 CPP
en relation avec l’art. 1 al. 2 let a de la loi sur les profils d’ADN que
- 13 -
l’établissement d’un tel profil est également envisageable lorsqu’il s’agit
d’identifier les auteurs d’infractions dont les autorités de poursuite pénale
n’ont pas encore eu connaissance, que ce soit des infractions passées ou
futures. Le profil ADN permet ainsi non seulement d’accroître l’efficacité des
poursuites pénales en permettant d’identifier les suspects, mais également
de lever les soupçons qui pèsent sur d’autres personnes. Il peut également
avoir des effets préventifs et contribuer à la protection des tiers (ATF 145 IV
263 consid. 3.3 [avec de nombreuses références jurisprudentielles et
doctrinaires]; arrêts du Tribunal fédéral 1B_242/2020 précité consid. 3.1;
1B_250/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.1 et références citées;
ZIEGER, op. cit. n° 15; plus nuancé: ROHMER/VUILLE, op. cit., n° 16c ad
art. 255 CPP).
2.3.5.3 Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à
l’élucidation de l’infraction faisant l’objet de l’instruction en cours n’est
conforme au principe de proportionnalité que s’il existe des indices sérieux
et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions,
même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2019 du
3 décembre 2019 consid. 3.2; 1B_250/2016 précité consid. 2.2;
1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 [chacun avec des références];
ROHMER/VUILLE, op. cit., n° 16 ad art. 255 CPP). Divers autres critères
peuvent également entrer en ligne de compte lors de l’appréciation globale
des circonstances. Parmi ceux-ci les antécédents ou l’âge de la personne en
cause. Le fait que le prévenu n’ait pas d’antécédents n’exclut toutefois pas
l’établissement d’un profil d’ADN (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_13/2019 du 12 mars 2019 consid. 2.2 et référence citée;
1B_336/2019 précité consid. 3.2). Quant à l’âge de celui-ci, il peut s’avérer
pertinent puisque l’établissement d’un tel profil est susceptible d’avoir un
impact négatif sur le développement et l’intégration sociale d’une personne
encore jeune (arrêts du Tribunal fédéral 1B_111/2015 et 1B_123/2015 du
20 août 2015 consid. 3.5). Il incombe dès lors à l’autorité, compte tenu des
spécificités propres à chaque cas, de pondérer objectivement les divers
critères d’évaluation en présence (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 7 ad art. 197
CPP).
2.3.5.4 L’ensemble des considérations qui précèdent sont également valables en
matière de saisie de données signalétiques d’après l’art. 260 al. 1 CPP, à la
différence près que cette dernière peut être ordonnée afin d’élucider
n’importe quelle infraction y compris des contraventions (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_336/2019 précité consid. 3.3; 1B_284/2018 du 3 décembre 2019
consid. 3.3; 1B_244/2017 précité consid. 2.1; JEANNERET/KUHN, op. cit.,
n° 14061 et références citées).
- 14 -
2.3.6 Lors de l’imposition d’une ou de plusieurs mesures de contrainte les
conditions cumulatives énumérées à l’art. 197 al. 1 CPP doivent être
respectées (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 14006; PIQUEREZ/MACALUSO,
op. cit., n° 1153; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 1 ad art. 197 CPP; ZIEGER,
op. cit. n° 5). Elles ne peuvent donc être ordonnées que si elles sont prévues
par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction
(let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures
moins sévères (let. c); et, si elles apparaissent justifiées au regard de la
gravité de l’infraction (let. d).
En l’espèce, les mesures de contrainte querellées, expressément
réglementées par le CPP, ne soulèvent aucune question s’agissant de la
première condition susmentionnée. Quant aux autres conditions, l’autorité
de céans relève ce qui suit:
2.3.6.1 Pour ordonner une mesure de contrainte, des soupçons suffisants laissant
présumer une infraction doivent exister. L’intensité du soupçon doit être
proportionnée à la gravité de l’atteinte entrainée par la mesure appliquée
(Message CPP, p. 1197), les indices laissant présumer qu’une infraction a
été commise devant être sérieux et concrets (v. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1;
PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e
éd. 2020, p. 314; VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad
art. 197 CPP). Plus la mesure est invasive, plus les soupçons doivent être
importants (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 197 CPP;
SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 4 ad art. 197 CPP). Les exigences quant à
l’existence du soupçon suffisant – intensité du soupçon – sont moins élevées
lorsqu’il s’agit de mesures de contrainte qui n’entrainent pas de privation de
liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_636/2011, 1B_638/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2.2.3 ; v. Message CPP, p. 1197). Des soupçons ou une
présomption sont suffisants sans qu’il soit nécessaire qu’ils confinent à une
certitude quant à la culpabilité du prévenu puisque cette décision incombe
au juge appelé à statuer sur le fond de la procédure (MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 197 CPP). L’autorité appelée à évaluer les
mesures de contrainte ne doit donc pas procéder, contrairement au juge de
fond, à une pesée minutieuse des circonstances à charge ou à décharge ou
à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles. Il
lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction
disponibles, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et
concrets de la commission d’une infraction (arrêts du Tribunal fédéral
1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1; 1B_487/2012 du 18 février
2013 consid. 3.5). Plus la procédure ira de l’avant, plus l’appréciation du
soupçon s’avérera toutefois stricte (VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n° 5 ad art. 197
CPP).
- 15 -
2.3.6.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité garanti
constitutionnellement (art. 36 Cst.), la restriction d’un droit fondamental doit
être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être
obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en
outre, un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de
la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(règle de la proportionnalité au sens étroit [ATF 137 I 167 consid. 3.6; 124 I
107 consid. 4 c) aa) et références citées; VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n° 7 ad
art. 197 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 314, 315 ; JEANNERET/KUHN,
op. cit., n° 14008]). En procédure pénale, ces trois règles sont reprises à
l’art. 197 al. 1 let c et d CPP. Pour que les critères de l’aptitude et de la
proportionnalité au sens étroit soient respectés, la mesure de contrainte
envisagée doit donc être appropriée et apte à atteindre le but visé. Le but
recherché doit ainsi justifier la restriction imposée. En d’autres termes, il faut
que le but recherché soit assez important et que pour qu’il puisse être atteint
efficacement il soit justifié d’imposer la restriction d’un droit fondamental
(VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n° 8 ad art. 197 CPP). Une relation raisonnable
entre la fin et les moyens est dès lors nécessaire (ATF 133 I 77 consid. 4.1).
La gravité des infractions poursuivies doit, dans ce contexte, être prise en
compte lors de l’examen global de la proportionnalité des mesures
ordonnées (ATF 141 IV 77 consid. 5), l’autorité devant se montrer d’autant
plus vigilante lorsqu’il s’agit d’infractions formellement de moindre gravité
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2014 du 19 mars 2015 consid. 4.4). Quant
au critère de la nécessité, il concrétise le principe d’après lequel lorsque
plusieurs moyens sont susceptibles d’atteindre le but recherché, le choix doit
se porter sur celui qui porte l’atteinte moins grave aux intérêts privés
– subsidiarité des mesures de contrainte – (ATF 124 I 107 consid. 4c]aa;
VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n° 9 ad art. 197 CPP; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 197 CPP). Dès le moment où il est possible
d’atteindre le but recherché par une restriction moins grave des droits
fondamentaux, la mesure s’avère disproportionnée. S’agissant plus
particulièrement d’un profil ADN, il devrait être établi lorsque le crime ou le
délit en cause ne peuvent pas être élucidés sans cette preuve
supplémentaire.
2.3.6.3 In casu, la Cour des plaintes constate, qu’il ressort de la motivation de
l’ordonnance querellée, que A. est fortement soupçonnée d’avoir
intentionnellement participé, avec des comparses, aux jets de peinture ayant
endommagé, dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, la façade de l'immeuble C.
C’est dans ce cadre que le MPC a ordonné le prélèvement par FMJ d’un
échantillon afin d’établir son profil d’ADN et la saisie de ses données
signalétiques. Le but expressément mentionné par l’autorité d’enquête est
ainsi de « clarifier les faits juridiquement pertinents pouvant [lui] être
- 16 -
reprochés » (dossier MPC, p. 17-02-00-0002 s.). Les mesures en question
ne cherchent dès lors pas à identifier la prénommée comme auteure d’autres
infractions – passées ou futures et dont les autorités pénales n’ont pas
encore eu connaissance –, leur objectif étant de clarifier l’infraction
actuellement sous enquête et dont elle est prévenue (et protégée par la
présomption d’innocence [art. 32 al. 1 Cst, art. 10 al. 1 CPP et art. 6 al. 2
CEDH]).
S’agissant des soupçons suffisants et du respect du principe de
proportionnalité, l’autorité de céans considère ce qui suit:
a) L’arrêt cantonal genevois dont fait référence la recourante à l’appui de ses
déterminations (act. 1, p. 5, act. 14, p. 3) ne lui est d’aucun secours. Dans
cette affaire, qui concernait un prévenu d’escroquerie (le dommage
envisageable était de CHF 15'000.--), les autorités cantonales, tout en
considérant qu’il s’agissait d’une infraction de gravité relative, ont relevé que
le prélèvement en question, qui ne se limitait pas d’après la police à élucider
uniquement l’infraction d’origine mais aussi d’anciennes ou futures
infractions, était disproportionné compte tenu du fait que rien ne permettait
de supposer que le justiciable était impliqué dans d’autres infractions. Il
s’avérait, de surcroît, difficilement concevable, au vu du dossier à disposition
des autorités, que l’infraction d’escroquerie puisse être élucidée par le biais
d’un tel prélèvement (ACPR 78/2011 du 20 avril 2011 let. C et consid. 2.2).
In casu, l’affaire soumise à la cognition de la Cour de céans n’est pas
comparable, d’une part, parce que le prélèvement d’ADN – et la saisie de
ses données signalétiques – a pour seul objectif d’élucider les faits
actuellement sous enquête et, d’autre part, parce que comme souligné ci-
dessous (infra let. b), le MPC fait état de soupçons suffisants permettant de
considérer que les mesures en question seront à même de confirmer – ou
au contraire d’infirmer – les soupçons qui pèsent sur la prévenue.
b) Les éléments de preuve servant à étayer un premier soupçon ne doivent
pas répondre aux mêmes exigences que ceux qui sont nécessaires à la
conduite ou à la poursuite d’une procédure pénale. Même si de vagues
soupçons suffisent au début d’une enquête, ces derniers doivent se préciser
au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. En l’espèce, il ressort du
dossier à disposition de la Cour de céans que le MPC fonde ses soupçons
sur des images de vidéosurveillance qui ont permis d’établir que, peu avant
les faits, cinq individus ont quitté l’immeuble sis rue Y. à Genève, bâtiment
que certains d’entre eux ont rejoint après le méfait accompli. Les images
obtenues par la police ont ainsi permis d’établir un lien avec un immeuble
déterminé et donc avec des personnes potentiellement impliquées dans les
dommages à la propriété sous enquête. Lors des perquisitions qui
- 17 -
s’ensuivirent, deux paires de gants – avec des taches de peinture jaune –
semblables à ceux utilisés par les auteurs des jets de peinture investigués
ont été retrouvées et saisies dans l’appartement de la recourante. L’analyse
effectuée par le CURMIL a permis d’établir que les profils d’ADN retrouvés
dans ceux-ci correspondaient à ceux de deux brosses à dents également
saisies dans son appartement. C’est dans ce contexte, et compte tenu du
fait que les profils d’ADN prélevés dans les divers objets ne figurent pas dans
le CODIS, que le MPC a ordonné les mesures de contrainte querellées. Sur
ce point, la recourante ne peut rien tirer du fait que le MPC a ordonné des
mesures contre certaines personnes et non pas contre d’autres, l’autorité de
poursuite pénale étant libre de choisir la stratégie qu’elle entend adopter afin
de mener son enquête. La recourante semble d’ailleurs ne pas tenir compte,
dans ses déterminations, que les images obtenues par la police ont permis
de circonscrire un immeuble spécifique en lien avec des personnes
potentiellement impliquées dans les faits investigués et que c’est sur cette
base que des mesures de contrainte à l’encontre de certains individus qui
logent dans ledit immeuble ont été ordonnées. Lorsqu’une personne est
impliquée dans une enquête pénale uniquement parce qu’elle habite dans
un immeuble déterminé, il n’existe contre cette personne tout d’abord qu’un
seul indice, à savoir le fait qu’elle habite dans ledit immeuble. Si ce seul fait
n’a pas valeur de preuve et qu’une condamnation pénale ne peut en aucun
cas se fonder uniquement sur ce seul constat, ce faible indice suffit toutefois
pour permettre d’autres actes d’enquête, notamment le prélèvement de son
ADN et de ses données signalétiques. Dans l’hypothèse contraire, les
autorités de poursuite pénale devraient d’emblée renoncer aux images de
vidéosurveillance dès le moment où elles ne lui permettent pas d’identifier
avec certitude les personnes susceptibles d’avoir participé à la commission
d’une infraction. En outre, l’autorité d’enquête ne dispose pas uniquement
d’images de vidéosurveillance, mais également d’autres indices,
notamment, des gants avec des traces de peinture jaune – qui ressemblent
à ceux portés par les individus impliqués dans les faits sous enquête –
retrouvés dans son appartement. Dans ces circonstances, l’autorité de
céans considère que les éléments à disposition du MPC sont suffisants pour
justifier un premier soupçon permettant d’ordonner les mesures de contrainte
en question. De plus, il convient de souligner que l’utilisation de ces mesures
dans le cadre d’une procédure pénale concrète peut également avoir une
fonction disculpatoire pour la personne concernée et cela dans la mesure où
le soupçon existant peut être exclu de cette manière.
c) Bien que le prélèvement ADN et la saisie de données signalétiques
constituent, comme relevé ci-dessus, une légère atteinte aux droits
fondamentaux (supra consid. 2.3.4), l’évaluation de la gravité de
l’empiètement sur les droits fondamentaux doit se faire sur la base de
- 18 -
critères objectifs. La manière dont les mesures sont perçues par la personne
concernée n’est pas pertinente (ATF 128 II 259 consid. 3.3). En l’espèce,
nonobstant le fait que la recourante n’a pas d’antécédents judiciaires – ce
qui ne suffit toutefois pas à exclure d’emblée la possibilité d’ordonner les
mesures litigieuses – et qu’elle a actuellement 27 ans, la Cour de céans
considère que, compte tenu des éléments à disposition de l’autorité de
poursuite pénale (images de vidéosurveillance, gants avec des traces de
peinture jaune), les mesures ordonnées sont indispensables à l’enquête et
conformes au principe de proportionnalité. Leur mise en œuvre s’avère ainsi
nécessaire à atteindre le but visé, à savoir, la poursuite des investigations et
la recherche de la vérité matérielle en lien avec une infraction déterminée, in
casu, des dommages à la propriété. Les mesures ordonnées sont
nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne semble apte à
permettre l’identification des personnes impliquées dans les dommages
causés et dont les images de vidéosurveillance permettent d’établir qu’elles
ont des liens avec l’immeuble sis à la rue Y. à Genève.
d) Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, la mesure de saisie
de données signalétiques – envisageable même en cas de contraventions –
s’avère proportionnée. Quant au prélèvement ADN, qui permettra d’établir
s’il y a – ou non – des liens entre la recourante et, notamment, les gants
saisis, il est également proportionné. Dans l’hypothèse d’un résultat négatif,
il permettra de disculper la recourante. A contrario, si le résultat permet
d’établir des liens entre cette dernière et les autres éléments à disposition du
MPC, il incombera à l’autorité de poursuite pénale de procéder aux autres
actes d’enquête qu’elle jugera pertinents (par exemple, analyse et
comparaison des traces de peinture des gants avec les prélèvements
effectués dans la façade de l’immeuble endommagé). Dès lors, l’autorité de
céans estime que, même s’il n’est guère possible de retenir qu’il s’agit d’un
cas aggravé ou privilégié de dommages à la propriété (compte tenu du
montant des dommages qui s’élève à CHF 5'785.65), cela ne suffit pas à
retenir qu’il s’agit d’un cas « bagatelle » (v. supra consid. 2.1) où l’imposition
d’une mesure visant à prélever un échantillon d’ADN pourrait s’avérer
disproportionnée. Au regard du montant du dommage, de l’âge de la
recourante et du fait qu’elle n’a pas de casier judiciaire, seule une atteinte
légère à ses droits fondamentaux est proportionnée et il incombera donc au
MPC de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter, lors de l’exécution
de la saisie des données signalétique et du prélèvement d’un échantillon
d’ADN – et par la suite –, toute atteinte au droit à la vie privée de la
recourante.
2.4 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du MPC
confirmée.
- 19 -
3. La requérante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire en ce qui concerne la
présente procédure de recours (act. 1, p. 6 ss).
3.1 En principe, dans le cadre de la procédure de recours, la question de la
nomination d'un défenseur d'office est à examiner, par renvoi de l'art. 379
CPP, à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Selon
cette disposition, la défense d'office est ordonnée lorsque le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cette dernière condition s’interprète
d’après les critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ces conditions
reprennent ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance
judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et art. 6 par. 3 let. c CEDH
(ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du
27 novembre 2019 consid. 2.1). La garantie constitutionnelle offerte par
l’art. 29 Cst. ne donne cependant pas droit à la dispense définitive des frais
de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et références citées).
3.2 En d'autres termes, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire doit lui être octroyée. En l’espèce, si le critère de l’indigence est
établi, la seconde condition n’est pas remplie puisqu’il ressort du dossier à
disposition de la Cour de céans, des motifs du recours et des
développements qui précèdent, que les chances de succès du recours
étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. En effet, les
considérants qui précèdent reposent sur des normes et principes clairs que
l’argumentation développée par la recourante – notamment en lien avec la
prétendue existence d’une question juridique de principe – n’était
aucunement susceptible de remettre en question. Par conséquent, la
demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.3 En tant que partie qui succombe, la recourante supporte, en application de
l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure. Cela étant, vu sa
situation financière, le montant de l'émolument, calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie est réduit
à CHF 300.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. L’ordonnance du MPC du 11 décembre 2019 est confirmée.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 25 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Raphaël Jakob
- Ministère public de la Confédération (avec copie des déterminations de
Me Jakob du 8 février 2021)
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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