Décision du 19 février 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1
CPP); défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art 387
CPP); assistance judiciaire dans la procédure de
recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2020.9 + BB.2020.12
Procédures secondaires: BP.2020.4 + BP.2020.5 + BP.2020.6
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La Cour des plaintes, vu:
- le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans la procédure SK.2019.18
condamnant A., représenté par Me B. en tant que défenseur d'office (décision
BB.2019.157 du Tribunal pénal fédéral du 5 février 2020, p. 2),
- l'ordonnance du 22 janvier 2020, par laquelle la juge présidente de la CAP-TPF
a rejeté une demande de remplacement du défenseur d'office formée le
14 janvier 2020 par A. sous la plume de son défenseur privé Me Ludovic Tirelli
(ci-après: Me Tirelli; BB. 2020.9 et BB.2020.12, act. 1.1),
- le recours déposé le 24 janvier 2020 contre cette ordonnance par A., lequel
conclut, en substance, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce que Me Tirelli soit
désigné défenseur d’office (BB.2020.9 et BP.2020.4, act. 1),
- le recours formé le 3 février 2020 par A. sous la plume de Me Tirelli contre cette
ordonnance, lequel conclut à ce que l’ordonnance querellée soit réformée en
ce sens que Me Tirelli soit désigné défenseur d’office, à ce que l’assistance
judiciaire soit octroyée et Me Tirelli soit désigné comme défenseur d’office dans
la procédure de recours (BB.2020.12 et BP.2020.6, act. 1),
- la réponse de la juge présidente de la CAP-TPF, du 5 février 2020, par laquelle
elle renvoie à son ordonnance querellée (BB.2020.9, act. 3),
- la réponse du Ministère public de la Confédération, du 6 février 2020, par
laquelle cette autorité se réfère à la décision attaquée (BB.2020.9, act. 4),
- la réponse de Me B., du 7 février 2020, par laquelle il ne s’oppose pas à un
éventuel changement de défenseur d’office (BB.2020.9, act. 5),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); qu’en
l’occurrence, les recours BB.2020.9 et BB.2020.12 portent sur la même décision et
ont le même objet; qu’il se justifie donc de les joindre;
qu'aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie
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du recours est ouverte contre les « […] décisions des tribunaux de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure »;
que la décision entreprise, rendue par la présidente d'une autorité collégiale, l'a été
par la direction de la procédure (cf. art. 61 let. c CPP);
que l'exception prévue à l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP vaut uniquement lorsque la
décision attaquée n'est pas susceptible de causer un dommage irréparable (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2), le refus de
changement d'un défenseur d'office n'en entraînant, de jurisprudence constante, en
principe aucun (arrêt du Tribunal fédéral 1B_350/2014 du 11 décembre 2014
consid. 1.1 et jurisprudence citée; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.60
du 18 avril 2016 et BB.2019.75 + 79 du 23 janvier 2020 consid. 2.4);
que l’existence d’un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances
particulières faisant craindre que l’avocat d’office désigné ne puisse pas défendre
efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d’intérêts ou de
carences manifestes du mandataire désigné (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261
consid. 1.2);
que le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office
ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de
confiance repose sur de motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de
manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux
intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4);
que dans le recours que A. a déposé lui-même, il affirme que Me B. a refusé
d’accomplir un certain nombre de démarches qu’il souhaitait entreprendre; qu’il en
déduit que sa relation avec son avocat d’office est gravement perturbée (BB.2020.9,
act. 1);
que, dans le recours déposé par Me Tirelli, ce dernier se borne à invoquer qu’un
changement de défenseur d’office ne risquait pas de retarder de manière indue la
procédure car il a connaissance du dossier et le maîtrise (BB.2020.12, act. 1);
qu’à la lueur de la jurisprudence précitée, le recourant ne démontre pas en quoi
cette perte de confiance fonderait un dommage tel qu’il justifierait d’entrer en matière
sur ses recours;
que par conséquent, les recours sont irrecevables;
que la demande d’effet suspensif est sans objet;
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que les recours étaient dépourvus de chances de succès de sorte que la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée;
que le recourant requiert que Me Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office
dans la procédure de recours (BP.2020.6, act. 1, p. 6);
qu’en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la
nomination d’un défenseur d’office est à examiner à la lumière des conditions
posées par l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP);
que selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d’office est ordonnée si le prévenu
ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts;
qu’en d’autres termes, un défenseur d’office n’est désigné que si le recours n’est
pas dépourvu de chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.70
du 7 septembre 2015 et les références citées);
que sur la base des considérations qui précèdent, la requête de défense gratuite
est, elle aussi, rejetée;
que vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 428 CPP;
que ceux-ci, réduits du fait de la jonction des causes, sont fixés à CHF 1'000.-- en
application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2020.9 et BB.2019.12 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
4. La requête de désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur
d’office dans la procédure de recours est rejetée.
5. La requête d’effet suspensif est sans objet.
6. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Me B., avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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