Décision du 26 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties 1. A.,
2. B. SA,
tous deux représentés par Me Myriam Fehr-Alaoui, ,
Me Jean-François Ducrest, Me Paolo Bernasconi,
ainsi que par Me Daniel Zappelli,
3. C., représenté par Me Maurice Harari et
Me Laurent Baeriswyl,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP)
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2020.91, BB.2020.94, BB.2020.95
Procédures secondaires: BP.2020.52, BP.2020.53,
BP.2020.54
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le
8 décembre 2017 une instruction pénale (n. SV.17.1802) contre A. et C. pour
soupçons de gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier
(art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics étrangers
(art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment
d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts
publics (art. 314 CPP) (cf. ordonnance d’ouverture d’instruction: MPC
annexe 1 réf. 01.100-0001 à -0004).
En lien avec le même complexe de faits (dit « 1MDB »), le MPC instruit deux
autres procédures pénales. Ainsi, le MPC a ouvert le 13 août 2015 une
procédure pénale, référencée sous le n. SV.15.0969, contre deux ex-
organes du fonds souverain malaisien « 1 Malaysia Development Berhad »
(1MDB), deux ex-organes d’un fonds souverain émirati et inconnu,
soupçonnés de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP),
gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres
(art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) notamment. Dans cette
dernière procédure, le MPC a ordonné la production de documents ainsi que
le séquestre de plusieurs comptes bancaires et immeubles, appartenant
directement ou indirectement à A., C. et à des sociétés du groupe Bb.
(BB.2020.91 act. 5 p. 2; BB.2020.94 act. 3 p. 2 ; BB.2020.95 act. 3 p. 2). En
outre, la procédure pénale, n. SV.18.0492, ouverte le 19 novembre 2018, est
dirigée contre D. du chef de service de renseignements économiques au
sens de l’art. 273 CP (v. BB.2020.91 act. 1.22).
B. Par lettre du 11 décembre 2017, le « groupe Bb. » et A. (administrateur
président avec signature individuelle de B. SA , – tous deux représentés par
Me Ducrest – ont interpellé le MPC dans le cadre des procédures
n. SV.17.1802 et SV.15.0969 (BB.2020.91 act. 1.17; BB.2020.94 act. 1.4;
BB.2020.95 act. 1.4). Ils ont déposé une « dénonciation formelle » contre D.
pour infraction de soustraction de données (art. 143 CP) notamment. Ceux-
ci soutiennent que D., ex-employé de B. SA, a copié indûment des données
du serveur de la société B. SA. Dans le même document adressé au MPC,
A. et le « groupe Bb. » ont sollicité « l’exclusion immédiate des preuves
récoltées dans le cadre de la présente procédure pénale, soit: les données
volées par D. dès lors qu’elles constituent des preuves inexploitables [et]
toutes les preuves " dérivées " […] ». Cela fait, ils ont demandé le
classement de la procédure dirigée contre A.
Le 1er mai 2018, C., représenté par Me Harari, a appuyé les conclusions
contenues dans la lettre susmentionnée du 11 décembre 2017 de A. et du
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« groupe Bb. » (BB.2020.91 act. 1.18).
C. Le 30 avril 2020, dans l’instruction pénale référencée sous le n. SV.17.1802,
le MPC rejette les requêtes demandant à ce que les données alléguées avoir
été obtenues illicitement par des particuliers (en particulier D.) soient
écartées du dossier. Ainsi, il informe notamment A. et C. de sa décision
d’exploiter les données potentiellement extraites du serveur de B. SA ainsi
que toutes les preuves dérivées de celles-ci (BB.2020.91 act. 1.46;
BB.2020.94 act. 1.30; BB.2020.95 act. 1.30).
Par ailleurs, le jour précédent, soit le 29 avril 2020, le MPC avait confié la
mission à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) de procéder à
l’extraction des données enregistrées sur le support 01.01.004 Harddisk WD
1000 GB rot S/N : WX71E84F2A47, en retranchant les données répondant
positivement aux adresses e-mails suivantes: @ducrestheggli.com et
@whitecase.com (MPC annexe 8 réf. 10.000-0372 à -0373). Ledit support
correspond à celui qui a été remis au MPC par un avocat canadien (v. infra).
D. Par lettre du 1er mai 2020, la société B. SA, A. et C. ont demandé au MPC la
mise sous scellés des « données volées par D. », en se référant à l’acte
précité du 30 avril 2020 (BB.2020.91 act. 1.48; BB.2020.94 act. 1.36;
BB.2020.95 act. 1.36).
E. Le 6 mai 2020, le MPC n’a pas donné suite à leurs requêtes (BB.2020.91
act. 1.1; BB.2020.94 act. 1.1; BB.2020.95 act. 1.1).
F. Le 18 mai 2020, la société B. SA, A. et C., par l’entremise de leurs
mandataires respectifs, interjettent recours auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral contre le rejet du 6 mai 2020 du MPC de mettre
sous scellés les données concernées (BB.2020.91 act. 1; BB.2020.94 act. 1;
BB.2020.95 act. 1).
Les conclusions des recourants, même s’ils sont représentés par des
conseils différents, sont similaires et peuvent en substance être résumées
comme suit. A titre superprovisionnel, ils concluent à l’octroi de l’effet
suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction au MPC de verser au dossier,
prendre connaissance et exploiter (i) des données issues du serveur du
groupe Bb., respectivement B. SA, ainsi que (ii) les résultats, respectivement
les rapports ou autres documents, qui auraient le cas échéant, déjà été
établis suite à une analyse des données issues du serveur dans la procédure
SV.17.1802 et les procédures connexes (SV.15.0969, SV 18.0005 et
SV.18.0492) jusqu’à droit connu dans les présentes procédures de recours.
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A titre principal, ils concluent sous suite de frais et dépens, à ce que la
décision du MPC du 6 mai 2020 soit annulée, à ce qu’il soit ordonné la mise
sous scellés – respectivement à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous
scellés – de toutes les données issues du serveur de B. SA, sous quelque
support ou format que ce soit et à ce qu’il soit fait interdiction au MPC de
prendre connaissance (i) des données issues du serveur de B. SA, ainsi que
(ii) les résultats, respectivement les rapports ou autres documents, qui
auraient le cas échéant, déjà été établis suite à une analyse des données
issues du serveur dans la procédure SV.17.1802 et les procédures connexes
(SV.15.0969, SV 18.0005 et SV.18.0492), cela également sous quelque
support ou format que ce soit. A titre subsidiaire, ils prennent des conclusions
identiques en nommant néanmoins précisément le nom des quatre supports
électroniques visés (notamment le support 01.01.004 Harddisk WD 1000 GB
rot S/N : WX71E84F2A47). Plus subsidiairement, ils concluent à ce qu’il soit
interdit au MPC ou par le biais d’un organisme qui lui est rattaché de trier
et/ou d’examiner des données qui sont protégées par les secret de l’avocat,
respectivement correspondent aux adresses @ducrestheggli.com et/ou
@whitecase.com, et à ce qu’il soit ordonné au MPC de désigner un expert
indépendant qui procèdera au tri et/ou examen des données protégées afin
d’écarter toutes données protégées par le secret professionnel.
G. Le 20 mai 2020, la Cour de céans a invité le MPC à répondre et lui a fait
interdiction à titre superprovisoire de consulter et faire usage des documents
en cause (BB.2020.91 act. 2; BB.2020.94 act. 2; BB.2020.95 act. 2).
H. Par réponse du 2 juin 2020, le MPC s’en remet à justice s’agissant de la
requête de mesures provisionnelles et conclut, sous suite de frais et dépens,
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2020.91 act. 5;
BB.2020.94 act. 3; BB.2020.95 act. 3). Préalablement, il conclut à la jonction
des procédures de recours interjetées par A., C. et la société B. SA contre la
décision du MPC du 6 mai 2020 refusant l’apposition des scellés sur les
supports informatiques contenant potentiellement des données extraites du
serveur de B. SA (BB.2020.91, BB.2020.94 et BB.2020.95) et contre la
décision du MPC du 30 avril 2020 refusant d’écarter du dossier les données
concernées en tant que preuves illicites (BB.2020.81, BB.2020.84 et
BB.2020.85).
I. Par lettre spontanée du 28 mai 2020, A. et la société B. SA font parvenir à la
Cour la correspondance qu’ils ont échangée avec le MPC en lien avec la
non-exploitation des données litigieuses avant l’issue des procédures de
recours pendantes (BB.2020.94 act. 5; BB.2020.95 act. 5). C. a également
transmis spontanément à la Cour un échange épistolaire similaire avec le
- 5 -
MPC (BB.2020.91 act. 3 et 4).
J. Invités à répliquer, les recourants persistent intégralement dans les
conclusions prises dans leurs recours respectifs du 18 mai 2020. Ils
s’opposent à la jonction de leurs recours à ceux interjetés contre la décision
du MPC du 30 avril 2020 (répliques des 15 juin 2020: BB.2020.91 act. 10;
BB.2020.94 act. 7; BB.2020.95 act. 7)
K. Le 17 juin 2020, le MPC renonce à dupliquer (BB.2020.91 act. 12;
BB.2020.94 act. 9; BB.2020.95 act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde
gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les
références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de
la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le rejet par l’autorité pénale d’une mise
sous scellés, comme in casu, peut être contesté par la voie d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du 27 février
2019 consid. 2.1 et les réf. cit.). Au contraire, il sied de préciser que, lorsque
la mise sous scellés a été ordonnée, c’est le Tribunal des mesures de
contrainte (ci-après: TMC) qui traite de la procédure de levée des scellés et
qui examine tous les moyens juridiques, quelle qu’en soit la nature, que la
personne concernée invoque pour s’opposer à la mesure (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3 et les références citées
in: SJ 2013 I p. 333). Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut
être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
- 6 -
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales
(art. 30 CPP).
En l'occurrence, le MPC a notifié la même décision du 6 mai 2020 à A., C. et
B. SA, qui l’ont contestée par l’entremise de leurs mandataires respectifs. Il
apparaît que non seulement leurs recours portent sur la mise sous scellés
des mêmes documents dans le cadre du même complexe de fait, mais de
plus les conclusions prises sont similaires. Par économie de procédure, il se
justifie de joindre les causes BB.2020.81, BB.2020.84 et BB.2020.85.
Enfin, les présentes affaires ne seront pas jointes aux recours formés contre
la décision du MPC du 30 avril 2020 refusant de retrancher du dossier les
documents litigieux en tant qu’ils seraient des preuves illicites (v. let. H). En
effet, les problématiques traitées ne sont pas soumises aux mêmes règles.
Dans la présente cause, il convient seulement de résoudre le refus du MPC
de mettre sous scellés les documents, comme demandé par les recourants,
et non d’examiner les moyens invoqués par ceux-ci (preuves illicites) qui
justifieraient la mise sous scellés.
1.4
1.4.1 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le
recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres,
ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe
(ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 et la référence citée). L'intérêt
juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un
simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136
I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit
subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est
insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1
p. 193 et les références citées).
La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être
comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon
l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés
par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à
l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est
reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie
- 7 -
reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut
que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte
de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe
lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés
fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont
ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 s.; 143 IV 40 consid. 3.6 p. 47;
137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 283; arrêt du Tribunal federal 1B_370/2019 du
4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
1.4.2 En l’espèce, la société B. SA fait valoir être détentrice des données, dont le
MPC est en possession suite à une soustraction illicite de ses données
commise par un particulier. Dite société aurait donc la maîtrise de fait de ces
données. Le fait que dans le cas d’espèce aucune mesure de contrainte n’ait
été prononcée importe peu (v. infra consid. 2). En tant que tiers touché qui
n’est pas partie à la procédure pénale, la société B. SA acquiert le statut
d’autre participant au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Directement atteinte,
elle a qualité pour recourir.
1.4.3 Quant à A. et C., en tant que le MPC a refusé de donner suite à leur demande
de mise sous scellés, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse
ces derniers dans leur intérêt juridiquement protégé. Par conséquent, la
qualité pour recourir doit leur être reconnue sur ce point. Il n’y a pas lieu
d’examiner à ce stade le bien-fondé d’une admission des prévenus en tant
que partie à la procédure de levée des scellés (v. arrêts du Tribunal fédéral
1B_91/2019 du 11 juin 2019; 1B_537/2018 du 13 mars 2019).
1.5 Enfin, déposés en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des recourants ayant qualité pour
recourir (consid. 1.4), les recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en
matière.
2. Les recours ont pour objet le refus du MPC de mettre sous scellés les
données alléguées avoir été obtenues illicitement par des particuliers (D.)
depuis le serveur de B. SA. Les recourants visent en particulier les données
stockées sur quatre supports de données reçus par le MPC. Le litige n’est
donc pas limité au seul support remis par un avocat canadien.
Il sied de préciser de manière générale qu’une demande de mise sous
scellés peut intervenir auprès de l’autorité pénale indépendamment de la
manière par laquelle cette autorité est entrée en possession des documents,
enregistrements ou autres objets. En particulier, une mise sous scellés peut
être requise, comme dans le cas d’espèce, alors qu’aucune mesure de
contrainte n’a été prononcée et dans l’hypothèse où le détenteur supposé du
secret se prévaut d’avoir été victime d’une soustraction délictueuse (ATF 140
- 8 -
IV 28 consid. 3.4 et la référence citée in: JdT 2014 IV 206;
BERNASCONI/SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale
suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale: analogies et
spécificités, in: jusletter 10 octobre 2016, n. 17).
3.
3.1 Le Tribunal fédéral a admis que les autorités de poursuite pénales peuvent
écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est
manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la
légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsqu'elle est
manifestement tardive. Dans les autres cas, il revient au tribunal des
mesures de contrainte de statuer sur le bien-fondé des motifs invoqués par
la personne touchée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du 27 février
2019 consid. 2.1 et les références citées).
Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de
mise sous scellés doit être présentée, il n'en demeure pas moins que le
Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le
principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée
« immédiatement », soit en relation temporelle directe avec la mesure
coercitive (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral
1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et 1B_546/2012 du
23 janvier 2013 consid. 2.3 [« sofort »]; v. aussi décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.211 du 24 septembre 2020 consid. 3.3.3; BB.2013.171 du
16 avril 2014 consid. 3.1). L’exigence d’immédiateté dans la requête de mise
sous scellés a pour but d’empêcher les autorités de poursuite pénale de
prendre connaissance du contenu des documents (arrêt du Tribunal fédéral
1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5 in: SJ 2013 I p. 333). Aussi
longtemps que ces derniers ne sont pas en possession de cette autorité, ce
risque n’existe pas. Ainsi, lorsqu’une personne est invitée à un dépôt en
application de l’art. 265 CPP, la requête doit être soumise au plus tard au
moment de la remise des documents à l’autorité (ATF 127 II 151
consid. 4d/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 précité; JULEN
BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, RPS 132/2016,
p. 223 et les références citées en notre de bas de page 24).
3.2 Les griefs des parties sont les suivants:
3.2.1 Les recourants rappellent que la remise des supports informatiques au MPC
est intervenue sur la base d’une remise apparemment volontaire de tiers, en
dehors de toutes mesures de contrainte. Ils se réfèrent à la jurisprudence
selon laquelle, avant l’exploitation proprement dite de documents saisis,
l’autorité doit d’office offrir la possibilité à d’autres intéressés de se
- 9 -
déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une
requête de mise sous scellés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du
11 juin 2019 consid. 2.2; v. aussi ATF 140 IV 28 consid. 4.3.5 in: JdT 2014
IV 2016 p. 214). En l’occurrence, ils constatent qu’après avoir reçu les
données, le MPC n’a pas démontré de par son attitude qu’il entendait les
exploiter. Dès lors que le but de la mise sous scellés est d’empêcher que
l’autorité ne prenne connaissance du contenu des documents en question,
ce n’est donc qu’à partir du moment où l’autorité pénale entendait procéder
à l’examen et à l’exploitation des données que la mise sous scellés
s’imposait. Dans ce sens, la mesure ordonnant l’exploitation des données se
substitue en quelque sorte à la mesure de contrainte classique. Les
recourants soulèvent que le 29 avril 2020 les données litigieuses ont été
confiées à la PJF chargée de les extraire du support informatique afin que le
MPC y ait accès et en prenne connaissance. Jusqu’à la décision du 30 avril
2020 informant de l’exploitation des données, les recourants soutiennent
qu’une éventuelle demande de mise sous scellés n’avait pas de fondement
ni n’était nécessaire. Enfin, ils soutiennent avoir toujours demandé la non-
exploitation des données concernées et leur retranchement du dossier
(BB.2020.91 act. 1 n. 137 à 156, act. 10 n. 22 à 24, 54 à 63; BB.2020.94
act. 1 n. 119 à 145, act. 7 n. 17 à 21, 30 à 38; BB.2020.95 act. 1 n. 118 à
144, act. 7 n. 17 à 22, 31 à 40).
3.2.2 Le MPC fait valoir que les recourants, dûment représentés et défendus,
auraient dû déposer une demande de mise sous scellés dès le moment où
ils ont eu connaissance du fait que des données pouvant potentiellement
être considérées comme celles extraites du serveur de B. SA étaient en
possession du MPC. D’après le MPC, il ressortait clairement, dès les accès
au dossier octroyés aux prévenus le 28 décembre 2017, respectivement le
17 janvier 2018, et à tout le moins au moment de la correspondance du MPC
du 4 octobre 2019, que des supports de données – contenant notamment un
fichier intitulé « B. SA Email 05.04.2011.pst », composé de milliers de
courriers électroniques, correspondant très vraisemblablement aux données
extraites du serveur de B. SA en 2011 – étaient en possession du MPC
(décision du MPC: BB.2020.91.94-95 act. 1.1 et réponse du MPC:
BB.2020.91 act. 5 p. 8, 9, 11; BB.2020.94-95 act. 3 p. 8, 9, 11).
3.3
3.3.1 Il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure SV.15.0969, quatre
supports de données ont été remis au MPC, à savoir par un avocat canadien
(support 3), un journaliste (support 2) et la banque centrale malaisienne
(support 1 et 4) (v. mission confiée à la PJF du 20 janvier 2016 [MPC annexe
6 réf. 10.000-0025 à -0027]).
Au cours de cette même procédure SV.15.0969, la PJF a été chargée
- 10 -
d’orienter le MPC sur la nature et l’étendue des données. Elle a fait état, les
14 et 15 mars 2016, que sur ces supports se trouvaient notamment des
dossiers intitulés « B. SA Email 05.04.2011.pst » contenant plus de 5'000 e-
mails, « Journal.pst » plus de 600'000 e-mails, « Obteco 5.4.11.pst » plus de
1’500 e-mails, « The EdgeThe EdgePart 1 » plus de 200'000 e-mails et
« The EdgeThe EdgePart 2 » plus de 200'000 e-mails (rapports de la PJF
des 14 et 15 mars 2016 [MPC annexe 7 réf. 10.000-0031 et 10.000-0028]).
Suite à l’analyse sommaire de la PJF, ces supports ont été conservés au
dossier SV.15.0969 comme en atteste la note au dossier du 9 décembre
2016 précisant : « ces supports sont gardés au dossier et se trouvent dans
le classeur principal no 2 de la rubrique 10.000 Police » (MPC annexe 21
réf. 10.000-0036).
Tous les éléments décrits ci-dessus – à savoir notamment les rapports de la
PJF, les notes au dossier du MPC, les supports de données – ont été
apportés à la procédure SV.17.1802 le 13 novembre 2017 (MPC annexe 22
réf. 18.202-0001 à -0002).
3.3.2 Le conseil de A. et B. SA a eu accès à la procédure SV.17.1802 dès le
28 décembre 2017 (MPC annexe 23 réf. 20.101-0001), respectivement le
17 janvier 2018 (MPC annexe 23 réf. 20.101-0085), soit après l’apport des
pièces précitées au 13 novembre 2017. En particulier, ont pu être consultés
la mission déléguée du MPC au PJF le 20 janvier 2016 (cf. en particulier
MPC annexe 23 réf. 20.101-0064) et les rapports subséquents de la PJF des
14 et 15 mars 2016 (cf. en particulier MPC annexe 23 réf. 20.101-0065), ces
documents étant décrits ci-dessus. De surcroît, dans une lettre du 4 octobre
2019, le MPC fait référence expressément au conseil de A. et B. SA qu’il a
reçu deux supports de données informatisées de la banque centrale
malaisienne et renvoie aux rapports de la PJF des 14 et 15 mars 2016 (MPC
annexe 25 réf. 16.101-0680).
3.3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les supports informatiques litigieux ont
été obtenus indépendamment d’une mesure de contrainte ordonnée par le
MPC. Le détenteur des documents – à savoir la société B. SA qui revendique
être titulaire des données concernées – n’a donc pas pu demander à
l’occasion d’une mesure de contrainte une mise sous scellés. Les prévenus,
A. et C., n’auraient également pu le faire. Les recourants ont eu accès au
dossier dès le 28 décembre 2017 et ont pu prendre connaissance que le
MPC était en possession de supports informatiques produits par un avocat
canadien, un journaliste et la banque centrale malaisienne. En particulier,
suite à la mission confiée par le MPC à la PJF, il apparait au dossier que les
données contenues sur ces supports se composaient de milliers d’e-mails
au nom de « B. SA » ou encore de « The Edge ». A. et B. SA revendiquent
que des données auraient été soustraites par D., ex-employé de B. SA, et
- 11 -
remises à un média malaisien. Ils en informent d’ailleurs le MPC dans le
cadre de leur « dénonciation formelle » du 11 décembre 2017 (BB.2020.94
act. 1.4 p. 9 et son annexe 11) ou encore par lettre du 31 janvier 2019
(cf. articles de presse annexés BB.2020.94 act. 1.13). Quant à C., il appuie,
par lettre du 1er mai 2018, les conclusions contenues dans la « dénonciation
formelle » précitée du 11 décembre 2017. Ainsi, ayant connaissance de ces
éléments et au vu des titres des fichiers informatiques se trouvant sur les
supports litigieux, force est de constater que, à la lecture du rapport de la
PJF des 14 et 15 mars 2016, les intéressés étaient en mesure de déduire
que les données se trouvant sur les supports informatiques remis par un
avocat canadien, un journaliste et la banque malaisienne pouvaient
correspondre aux données dont ils alléguaient la soustraction illicite par
D. puis la transmission, notamment, à un média malaisien. Dès lors que les
recourants ont pu avoir accès à ce qui précède dès le 28 décembre 2017, ils
avaient une obligation procédurale de demander sans délai une mise sous
scellés. Par conséquent, une telle demande formée seulement le 1er mai
2020 ne remplit pas l’exigence d’immédiateté.
N’a aucune influence sur ce qui précède, le fait que le MPC n’ait pas pris
connaissance jusqu’à ce jour des données contenues sur les supports
informatiques, en particulier celles produites par l’avocat canadien dont le
MPC demande seulement le 29 avril 2020 l’extraction de données. En effet,
l’exigence d’immédiateté dans la requête de mise sous scellés a pour but
d’empêcher les autorités de poursuite pénale de prendre connaissance du
contenu des documents; un tel risque existe dès lors que les documents sont
remis à l’autorité et qu’elle en a la possession (v. supra). En d’autres termes,
sachant (depuis l’accès partiel donné au dossier le 28 décembre 2017,
respectivement le 17 janvier 2018) que le MPC était en possession des
données litigieuses, il appartenait aux recourants d’en demander
immédiatement la mise sous scellés. Par ailleurs, en toute hypothèse, les
intéressés ne se trouvaient pas dans la situation où ils n’avaient pas pu avoir
connaissance de la possession par le MPC des données concernées, de
sorte que sans l’invitation à se déterminer du MPC ils n’en auraient pas été
informés. On ne voit pas pour quel motif dans le cas d’espèce, l’autorité
aurait dû offrir la possibilité aux recourants, qui avaient déjà connaissance
d’une telle possession, de se déterminer sur la remise des documents par
des particuliers et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous
scellés. Ceci d’autant plus que les recourants étaient dûment représentés.
Les recourants tentent encore de soutenir que le MPC viole le principe de la
bonne foi en leur opposant la tardivité de la demande de mise sous scellés,
alors que cette autorité n’a pris les démarches nécessaires pour lire les
données du support informatique remis par l’avocat canadien qu’en 2020
seulement (BB.2020.94 act. 1 n. 141 à 145, act. 7 n. 44 à 54; BB.2020.95
- 12 -
act. 1 n. 139 à 144, act. 7 n. 46 à 56). Il sied de rappeler qu’en l’occurrence
le moment déterminant pour demander les scellés était celui de la prise de
connaissance par les recourants de la possession des supports litigieux, et
non de leur exploitation par le MPC. Par conséquent, le MPC ne viole pas le
principe de la bonne foi.
Enfin, il sied de souligner que, au cours de la procédure pénale, les
recourants ont demandé à maintes reprises que les données concernées
soient retranchées du dossier pénal s’agissant de preuves soustraites
illicitement au sens de l’art. 143 CP (v. décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2020.81-84 et BB.2020.85). Il apparaît donc sans équivoque que les
intéressés ont fait valoir leur droit au regard des art. 140 et 141 CP en tant
que moyen de preuves inexploitable et ont renoncé à demander une mise
sous scellés. Le MPC a d’ailleurs rendu le 30 avril 2020 une décision statuant
sur l’exploitabilité des pièces concernées, contre laquelle des recours ont été
formés devant la Cour de céans (BB.2020.81, BB.2020.84 et BB.2020.85).
3.3.4 Au vu de ce qui précède, l’argumentation des recourants n’emporte pas la
conviction de la Cour de céans. La décision du MPC du 6 mai 2020 rejetant
la demande de mise sous scellés en raison de sa tardivité ne prête pas flanc
à la critique.
4. Il n’y a pas lieu d’examiner in casu si la demande de mise sous scellés
« manquait de justification », respectivement était mal-fondée, s’agissant
d’un motif supplémentaire justifiant le refus du MPC de mettre les supports
sous scellés (BB.2020.91 act. 1 n. 157 à 168; BB.2020.94 act. 1 n. 146 à
158; BB.2020.95 act. 1 n. 145 à 156). En effet, le refus de mise sous scellés
est déjà fondé au regard de la tardivité de la demande (v. supra).
5. Il s’ensuit que les recours mal fondés doivent être rejetés. Compte tenu de
cette issue, la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
6. En tant que parties qui succombent, les recourants supporteront
solidairement les frais de la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1
CPP). Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, sera fixé à
CHF 6'000.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2020.91, BB.2020.94 et BB.2020.95 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes de mesures provisionnelles sont devenues sans objet
(BP.2020.52, BP.2020.53 et BP.2020.54).
4. Un émolument de CHF 6'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 26 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Myriam Fehr-Alaoui, Jean-François Ducrest, Paolo Bernasconi et
Daniel Zappelli
- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
- 14 -
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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