Ordonnance du 3 février 2021
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES
RECOURS PÉNALE
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.10
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Faits:
A. Par arrêt du 23 décembre 2020, notifié au défenseur le 4 janvier 2021, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CREP)
a rejeté le recours de B. L’indemnité allouée au défenseur d’office pour
l’activité déployée lors de la procédure de recours cantonale a été arrêtée à
CHF 791.00, TVA et débours inclus (act. 1.1).
B. Le 11 janvier 2021, Me A. (ci-après: le recourant), défenseur d’office du
prévenu, a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’arrêt susmentionné, concluant,
en substance et principalement, à la réforme de son chiffre III, en ce sens
que l’indemnité allouée soit fixée à CHF 1’581.90 (act. 1, p. 11).
C. Invitée à se déterminer, la CREP a renoncé à ce faire, en date du 22 janvier
2021, se référant aux conclusions de son arrêt (act. 3).
D. La réponse de la CREP a été envoyée pour information au recourant le
27 janvier 2021 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est
régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non
réalisées en l’espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant
l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
l’art. 37 LOAP). Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours
porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que
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le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et
ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018
consid. 1.4.1 et les références citées), ce qui est le cas en l’espèce, le
montant litigieux ascendant à CHF 790.90 (1'581.90 – 791.00; v. supra Faits,
let. A et B).
1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 et
384 CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février
2018 consid. 1.5), par un défenseur d’office ayant qualité pour recourir
(art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d’entrer en
matière.
2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités pénales appliquent le
règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
(RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l’art. 26b du tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD;
RS/VD 312.03.1). Selon l’art. 3 RAJ/VD, lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité
due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire
une liste détaillée de ses opérations (al. 1). En l'absence de liste détaillée
des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une
estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2).
3. Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant se prévaut d’une
violation de son droit d’être entendu, reprochant à la CREP l’absence de
motivation de sa décision de lui allouer une indemnité réduite correspondant
à 4 heures de travail d’avocat breveté à CHF 180.00, par rapport à celle
requise, soit 8 heures (act. 1, p. 4 ss).
3.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV
179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; arrêt du Tribunal fédéral
1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue
en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur
d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant de ceux-ci n’a en
principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsqu’il ne sort pas des limites
définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances
extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1
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consid. 2a; 93 I 116 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_3290/2014 du
30 juin 2014 consid. 2.2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la
base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins
brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions
pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du
19 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort de son mémoire de recours du
9 novembre 2020, le recourant n’a pas produit de liste de frais – détaillée –
devant la CREP. Il a, dans ses conclusions, requis qu’une « équitable
indemnité » lui soit accordée, laquelle « devra comprendre les 8 (huit) heures
consacrées à la rédaction et étude du présent recours » (act. 1.1), sans autre
précision. Sur cette base, la CREP a retenu, dans son arrêt querellé, que
« les 8 heures réclamées par le recourant apparaissent excessives pour le
travail de l’avocat breveté lié à la procédure de recours. Compte tenu de la
nature de la cause, la durée raisonnable d’activité doit être estimée à
4 heures pour toutes choses », au tarif de CHF 180.00, TVA et débours
compris (act. 1.1). Dans ces circonstances, la CREP n’avait pas à motiver
sa décision plus ce que qu’elle l’a fait.
3.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
4. Le recourant se prévaut d’une violation des art. 135 al. 1 CPP et 3 al.
1 RAJ/VD, ainsi que du principe d’égalité de traitement, pour avoir réduit de
manière disproportionnée, arbitraire et contraire à sa propre jurisprudence
en la matière les heures de travail consacrée à la rédaction du recours et à
l’étude du cas (act. 1, p. 6 ss).
4.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141
I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein
pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la
décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque
l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références
citées). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré
comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour
des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui
font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne
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se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par
l'avocat (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020
consid. 3.3 et les références citées).
4.2 En l’espèce, compte tenu de l’absence d’une liste détaillée des opérations
effectuées par le recourant et d’obligation pour la CREP de motiver en
résultant (v. supra consid. 3.2), seul l’aspect tenant au rapport raisonnable
de l’indemnisation avec le travail de rédaction et de recherche fourni par
l’avocat peut faire l’objet de l’examen de la Cour de céans. Sur ce point, la
motivation du recourant consiste uniquement en un calcul du temps de travail
par page, sur la base de ce qu’il estime être le nombre pages de
« développements juridiques » de son recours, à savoir 11 (sur 16), pour
bonne part constituées de citations légales et doctrinales. Pour ce faire, il se
réfère, en les interprétant, aux déterminations de la CREP citées dans un
arrêt de la Cour de céans (« Dans sa réponse, la CREP relève que le recours
qui lui a été soumis comportait 14 pages, page de garde comprise, dont
4 pages de développements juridiques. Elle allègue que de pratique
constante, l’indemnité pour un recours de cette ampleur, lorsqu’une liste
d’opération n’est produite pour attirer l’attention de la Cour sur un travail
particulier ou plus ample de l’avocat, est fixée à raison de 3 à 4 heures de
travail, ainsi que cela résulte de sa jurisprudence »; BB.2019.46 du 25 mai
2020 consid. 4.2). Faute de détails sur la procédure en question, en
particulier sur l’objet du recours et la difficulté de la cause, il n’est pas
possible de comparer les deux occurrences. À cela s’ajoute qu’en l’espèce
le recourant renonce volontairement à « s’attarder » sur la question de la
complexité de l’affaire, pour justifier l’ampleur de son recours (act. 1, p. 7).
4.3 Dans ces circonstances, la CREP n’a pas outrepassé le large pouvoir
d’appréciation dont elle dispose en fixant une indemnité basée sur 4 heures
de travail d’avocat breveté, à CHF 180.00 de l’heure, plus TVA et débours.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s'élèvent à un émolument de CHF 1'000.-- fixé en
application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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