Décision du 24 novembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par Mes Daniel Lucien Bühr et
Dominik Elmiger, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Alain Macaluso, avocat,
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.101
(Procédures secondaires: BP.2021.37 / BP.2021.37A)
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Faits:
A. Le 19 novembre 2015, la société C. SA, actuellement A. SA s’est auto-
dénoncée auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
pour d’éventuelles infractions de défaut d’organisation de l’entreprise
(art. 102 al. 2 CP) en lien avec la corruption d’agents publics étrangers
(art. 322septies CP; pièces MPC, volet Me Bühr, 16.001-0003).
Dans ce contexte, le 23 mars 2017, le MPC a rendu une ordonnance pénale
reconnaissant A. SA coupable de défaut d’organisation en lien avec la
corruption d’agents publics étrangers (pièces MPC, 18-002-0002).
B. Le 27 octobre 2016, A. SA a fait savoir au MPC qu’elle ne pouvait exclure
avoir été victime de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance
(art. 138 CP) de la part d’anciens employés. Elle précisait vouloir se
constituer partie plaignante dans toutes les éventuelles procédures qui
seraient ouvertes de ces chefs (pièces MPC, volet Me Bühr, 16.001-0088).
En novembre 2016, le MPC a ouvert de ce fait des procédures pénales
séparées contre diverses personnes physiques en lien avec A. SA pour
corruption d’agents publics étrangers, gestion déloyale et abus de confiance
(pièces MPC, 18-002-0002).
C. Le 25 janvier 2017, le MPC a ainsi ouvert une instruction pénale à l’encontre
de B. pour soupçon de corruption d’agents publics étrangers, gestion
déloyale, subsidiairement abus de confiance et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP).
D. Par courrier du 5 mars 2019, A. SA a déclaré avoir été lésée par les
agissements de B. et a demandé au MPC à être admise comme partie
plaignante à la procédure pénale (SV.17.0229). Cette demande était assortie
de 17 pièces justificatives (act. 1.3).
E. Le 3 avril 2019, le MPC a informé A. SA que ladite requête était à l’examen
(act. 1.5).
F. Par déterminations du 23 août 2019, transmises par le MPC à A. SA le
1er octobre 2020, B. a conclu au rejet de la requête de constitution de partie
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plaignante de la société (act. 1.6 et 1.7). Le 21 octobre 2020, A. SA a
renouvelé sa demande de constitution de partie plaignante dans la
procédure pénale menée par le MPC (act. 1.4), alors que B. a confirmé ses
précédentes observations par courrier du 28 octobre 2020 (act. 1.8).
G. Par décision du 1er avril 2021, le MPC a, d’une part, rejeté la demande de
constitution en qualité de partie plaignante de A. SA et, d’autre part, refusé
de lui donner accès au dossier de la cause (act. 1.2).
H. Le 16 avril 2021, A. SA interjette recours contre ladite décision devant la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut en substance, à titre
de mesures provisionnelles, à la suspension de la procédure pénale
(SV.17.0229) jusqu’à droit connu sur l’issue du présent recours; au fond, à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise; à titre
principal, à l’admission de sa demande de constitution en qualité de partie
plaignante au pénal et au civil pour les infractions de gestion déloyale et
d’abus de confiance dans la procédure (SV.17.0229) et à l’octroi de l’accès
au dossier, et subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle
décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
I. Par ordonnance du 3 mai 2021, la Cour de céans a rejeté la demande de
mesures provisionnelles et refusé la suspension de la procédure (act. 5;
BP.2021.37 act. 6).
J. Dans sa réponse du 10 mai 2021, le MPC conclut, sous suite de frais, au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
Également invité à se déterminer, B conclut, par courrier du 17 mai 2021, au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 9).
K. Dans sa réplique circonstanciée du 31 mai 2021, la recourante persiste dans
les conclusions de son mémoire de recours (act. 14).
L. Invités à dupliquer, le MPC et B. maintiennent, dans leurs courriers du 14 juin
2021, transmis à la recourante pour information, leurs observations et
conclusions respectives (act. 16, 17 et 18).
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M. Par ordonnance du 14 juin 2021, la Cour de céans a rejeté la nouvelle
demande de mesures provisionnelles déposée le 18 mai 2021 par la
recourante et tendant à la suspension de la procédure pénale (SV.17.0229;
act. 13 et 19; BP.2021.37A).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 3 ad
art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393
CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393 CPP;
Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale [ci-après: Le Message], FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5
no 199).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Déposé le 16 avril 2021 contre une décision du 1er avril 2021
notifiée le 6 avril 2021, le recours a été interjeté en temps utile
(art. 90 al. 2 CPP).
2. Le présent recours contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir,
d’une part, la qualité de partie plaignante de la recourante (infra consid. 7- 9),
et d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès au dossier de cette dernière
(infra consid. 10). Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris
pour ce qui est de la qualité pour recourir de la recourante.
3. Concernant le premier volet, à savoir la qualité de partie plaignante refusée
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à la société A. SA, le recours est recevable à condition que le recourant
dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique,
dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique
futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il
attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3).
3.1 En tant que la décision entreprise refuse la qualité de partie plaignante à la
recourante, il y a lieu de considérer que cette dernière est lésée par ladite
décision et qu’elle dispose dès lors d’un intérêt juridiquement protégé. Par
conséquent, la qualité pour recourir doit lui être reconnue sur ce point.
3.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière dans la mesure
précisée.
4. La recourante sollicite d’abord en vertu des art. 390 al. 5 et 397 CPP la tenue
d’une audience dans le cadre de la procédure de recours. Selon elle, ce
serait nécessaire principalement pour rectifier l’état de fait incomplet et
incorrect retenu dans la décision entreprise (act. 1, p. 8). Le MPC, quant à
lui, conclut au rejet de cette requête.
4.1 Si le CPP prévoit certes que l'autorité de recours peut ordonner des débats,
d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de
recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral
1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4; 1B_26/2017 du 8 février
2017 consid. 2.1). La tenue de débats doit ainsi demeurer exceptionnelle
dans le cadre du recours (TPF 2017 38 consid. 2.1; Le Message, FF 2006
1297 ch. 2.9.2).
4.2 In casu, l'autorité de céans estime que la tenue d’une audience n’est pas
nécessaire au traitement du recours dès lors que les pièces produites au
dossier la renseignent suffisamment sur les faits utiles au traitement du
recours. En outre, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de droit interne
prévoient que, devant l’autorité de recours, la procédure écrite est le principe
et la procédure orale l’exception. Or, il apparaît aux yeux de la Cour que la
recourante n’invoque pas de raisons suffisantes justifiant qu’elle soit mise au
bénéfice d’une exception à la règle. En effet, il ressort du dossier et des
éléments transmis par les parties au cours des échanges d’écritures que la
recourante a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer et de produire tous
les documents utiles à la contestation de la décision entreprise, de sorte que
la Cour de céans dispose de tous les éléments indispensables au traitement
- 6 -
du recours et peut ainsi valablement renoncer à tenir des débats. Au vu de
ces éléments, la requête, mal fondée, doit être rejetée.
5. La recourante requiert ensuite l’audition de deux témoins dans la procédure
de recours (act. 1, p. 16 et 19). Selon elle, ces auditions doivent être
diligentées afin de constater de manière complète l’étendue des pouvoirs
qu’avait B. en son sein, ainsi que le but initial de la société D. Corp. avant
que ce dernier ne procède par son truchement à des détournements (act. 1,
p. 15). Le MPC affirme que ces auditions s’avèrent inutiles dans la mesure
où les déclarations de ces personnes ne seraient pas susceptibles de
démontrer, même sous l’angle de la simple vraisemblance, que la recourante
revêt la qualité de lésée.
5.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La
juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie,
les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Ainsi, il
existe un droit aux nova dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_51/2015 du 7 avril 2015 consid. 4.2; KELLER, op. cit., ad
art. 393 CPP no 42). Cependant, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y
a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie,
pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29
al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1; 1B_112/2012 du
6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration
de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige
(ATF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 et références citées). Ce
refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236 ss).
5.2 In casu, l’administration des preuves requises par la recourante, n’apparaît
pas nécessaire dès lors que l’état de faits tel qu’il a été établi par le MPC et
complété par les parties dans le cadre de leurs observations permet à la
Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause sur les éléments
pertinents au traitement du recours. Particulièrement, l’audition d’un ancien
employé de la recourante au sujet de la position de B. au sein de la société
n’est pas utile, dès lors que tous les éléments de preuve déterminants ont
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déjà été produits (pièces MPC, 15.001-001.055; act. 1.3 doc. 7, 9 et 11; act.
1.10 et 1.12). S’agissant du deuxième témoin, la recourante n’a pas expliqué
en quoi son audition serait de nature à modifier le résultat des preuves déjà
administrées. Dans ces circonstances, l’autorité de céans peut refuser
l’administration de nouvelles preuves et statuer sur la base du dossier. Mal
fondée, la requête doit être rejetée.
6.
6.1 La recourante reproche au MPC d’avoir rendu la décision entreprise « plus
de quatre ans » après l’ouverture de l’instruction à l’encontre de B. et « plus
de 2 ans » après sa demande de constitution en tant que partie plaignante
(act. 1, p. 26). Tel que formulé par la recourante, ce grief se rapporte à un
retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP.
6.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité qui se refuse
à statuer ou ne le fait que partiellement viole l’art. 29 al. 1 Cst.
(ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192).
6.3 En l’espèce, on peut effectivement s’interroger sur le temps qu’a pris le MPC
pour statuer sur la demande de constitution de partie plaignante de la
recourante. De fait, en octobre 2016, elle avait déjà invoqué avoir été lésée
par des collaborateurs et vouloir se constituer partie plaignante dans toutes
les procédures qui pourraient être ouvertes à ce sujet. De plus, le 5 mars
2019, elle a clairement fait savoir au MPC qu’elle voulait se constituer partie
plaignante dans la procédure ouverte contre B. A teneur de l’art. 119 al. 1
CPP régissant la forme et le contenu d’une telle déclaration, celle-ci peut
être faite de manière écrite ou orale. Selon la doctrine et la jurisprudence, il
faut et il suffit que les récipiendaires de la déclaration puissent déduire la
volonté expresse du lésé de se constituer partie plaignante en vue de l’une
et/ou l’autre finalité(s) procédurale(s) visée(s) à l’art 119 al. 2 CPP, sans qu’il
ne soit question d’émettre d’autres exigences quant à la forme ou à la teneur
de la déclaration (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid.
4.1). Il reste que le MPC ne peut enregistrer une telle déclaration sans autre
contrôle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012
consid. 1.3.3). Par ailleurs, cette Cour a déjà eu l’occasion de préciser dans
cette même affaire que rien n’empêche les autorités de poursuite pénale,
lorsqu’elles disposent – comme en l’espèce – des pièces nécessaires pour
le faire, d’analyser si les éléments constitutifs objectifs et/ou subjectifs de
- 8 -
l’infraction en cause sont remplis. Retenir que le MPC devrait analyser les
documents à sa disposition uniquement à l’aune de la vraisemblance
reviendrait à limiter outre mesure le pouvoir de cognition de ce dernier qui
devrait, sous peine de se voir reprocher d’avoir réalisé un examen trop
approfondi, se limiter à une analyse sommaire des pièces à sa disposition.
Une telle façon de procéder n’est pas conforme à la maxime d’instruction qui
prévoit que les autorités pénales se doivent de rechercher activement,
d’office et en toute indépendance les faits pertinents permettant de qualifier
l’acte en cause et de juger le prévenu tout en instruisant avec un soin égal
les circonstances à charge ou à décharge (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.258 du 17 juin 2020 consid. 4.3).
En l’occurrence, les différentes procédures qui ont été ouvertes contre des
(ex-)collaborateurs de la recourante l’ont été suite à l’auto-dénonciation de
cette dernière, laquelle a été condamnée pour les faits mis en cause (supra
let. A). Elle a en effet admis avoir, par le biais d’employés auxquels elle virait
de l’argent, fait parvenir des paiements à des fonctionnaires de haut rang
pour obtenir différents marchés. Il était donc légitime que le MPC examine
de manière plus approfondie – et prenne le temps nécessaire pour ce faire
– les allégations de dommage invoquées par la recourante du fait des
agissements de ses (anciens) collaborateurs. En effet, dans la procédure
ouverte contre B., celle-ci se plaignait certes de l’existence de contrats fictifs
passés avec la société D. Corp. créée par ce dernier et dont elle prétendait
être la victime; toutefois, les éléments au dossier permettaient déjà de
constater que lesdits contrats avaient pourtant été dûment co-signés par un
de ses employés – E. – lequel dispose encore aujourd’hui de la signature
collective à deux pour engager la recourante (act. 1.3, doc. 12). Compte tenu
de ces éléments, le délai de deux ans employé par le MPC pour statuer sur
un éventuel dommage subi par la recourante paraît encore proportionné. La
recourante – qui avait la possibilité de se plaindre d’un déni de justice – n’a
d’ailleurs jamais saisi cette opportunité.
6.4 En tout état de cause, le MPC ayant statué le 1er avril 2021 sur la demande
de constitution de partie plaignante de la recourante, le grief pour retard
injustifié est désormais privé d’objet (act. 1.4).
7. La recourante fait par ailleurs grief au MPC de lui avoir dénié la qualité de
lésée, partant celle de partie plaignante, s’agissant des infractions de gestion
déloyale et d’abus de confiance. Elle reproche ainsi au MPC d’avoir violé les
conditions d’examen des art. 115 et 118 CPP (act. 1, p. 22).
7.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
- 9 -
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration
(art. 118 al. 2 CPP). La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du
bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141
IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019
du 13 novembre 2019 consid. 2.2.1 et références citées). Pour être
directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité
directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et
références citées; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1).
La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la
procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction
n'est pas encore achevée. C’est aux autorités de poursuite pénale
(art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de
refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral
1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et références citées), les
conditions pour bénéficier du statut précité devant être réexaminées au fur
et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid 2.6;
MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, op. cit., no 20 ad art. 115 et
no 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas
définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se
prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C’est donc à la
personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable
le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée
(ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité
ibidem).
7.2 Il convient ainsi d’analyser les dispositions pénales relatives aux infractions
dont la recourante s’estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire
du bien juridique protégé par l’infraction de gestion déloyale, respectivement
d’abus de confiance. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’y a pas lieu
d’examiner en l’état si des actes concrets de gestion déloyale,
respectivement d’abus de confiance, ont été réalisés, seule la question
théorique de la lésion directe de la recourante devant être résolue (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128
précitée consid. 5.2.1).
- 10 -
7.3
7.3.1 Aux termes de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel
ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou
de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas
de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime
(ch. 1 al. 3).
7.3.2 La gestion déloyale implique, sur le plan objectif, que l'auteur ait un devoir
de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette
qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Subjectivement, il faut qu'il ait agi
intentionnellement, le dol éventuel strictement caractérisé étant suffisant
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_123/2016 du 9 décembre 2019 consid. 3.5;
6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.5.1). Le dessein
d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158
ch. 1 al. 3 CP).
7.3.3 L’infraction de gestion déloyale ne peut être commise que par une personne
qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne
à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un
complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de
gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de
disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien
se manifester tant par la passation d'actes juridiques que par la défense, au
plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels,
l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de
disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur
les moyens de production ou sur le personnel d'une entreprise (ATF 129 IV
124 consid. 3.1; 123 IV 17consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2021
du 20 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2,
chacun avec ses références ; SCHEIDEGGER/Von WURSTEMBERGER,
Commentaire romand, 2017, nos 18 à 23 ad art. 158 CP; DUPUIS et al., Petit
Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 7 et 8 ad art. 158 CP; NIGGLI,
Basler Kommentar, 4e éd. 2019, nos 14 ss ad art. 158 CP).
7.3.4 Le comportement délictueux visé par l’art. 158 al. 1 CP n'est pas décrit
précisément par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la
qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action
ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de
son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce
personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de
- 11 -
déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu
spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au
regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels
statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la
société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral
6B_279/2021 précité consid. 1.2; 6B_959/2017 précité consid. 3.3.1;
6B_123/2016 précité consid. 3.3; 6B_446/2010 précité consid. 8.4.1, chacun
avec ses références; v. SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., nos 44
et 45 ad art. 158 CP; DUPUIS et al., op. cit., nos 18 à 20 ad art. 158 CP; NIGGLI,
op. cit., nos 124 à 126 ad art. 158 CP).
7.3.5 La notion de « dommage » au sens de la disposition précitée doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est
une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-
diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle
a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique
(ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b). Un dommage temporaire
ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire
que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur ni qu'il soit
chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2017
précité consid. 3.4.1; 6B_123/2016 précité consid. 3.4; v. SCHEIDEGGER/
VON WURSTEMBERGER, op. cit., nos 53, 55, 56 et 59 ad art. 158 CP; DUPUIS
et al., op. cit., no 25 ad art. 158 CP).
7.3.6 Enfin, un lien de causalité entre le comportement de l’auteur – violation du
devoir de loyauté – et le résultat – dommage – doit être établi (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3; DUPUIS et
al., op. cit., no 28 ad art. 158 CP).
7.4 La recourante conteste l’analyse réalisée par le MPC s’agissant des
éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale et, plus
particulièrement, de la conclusion que B. ne disposait pas de la qualité de
gérant en son sein pour se rendre coupable de dite infraction. A l’appui de
son recours, elle reproche en particulier à B. d’avoir, alors qu’il était encore
employé par elle en qualité de Chief Financial Officer, fondé D. Corp., société
qui, selon elle, avait pour but – déguisé par B. – de détourner en sa faveur
des avoirs qu’elle avait transférés à D. Corp. pour un total de
CHF 10'993'823.52 et USD 570'039.18 (act. 1, p. 22 et act. 19, p. 3). Elle
retient en particulier que B. disposait en qualité de Chief Financial Officer
d’un pouvoir de signature à deux; par conséquent, il revêtait la qualité de
- 12 -
gérant au moment où il a fondé D. Corp. en 2006, acte qu’elle considère en
lui-même constitutif de gestion déloyale (art. 158 CP) dès lors que cette
société visait à nuire à ses propres intérêts financiers (act. 1, p. 23). Par la
suite, B., agissant par le biais de sa société D. Corp. et sous le couvert de
contrats d’agence fictifs, aurait détourné l’argent de la recourante pour son
propre enrichissement (act. 1, p. 15).
Selon le MPC, les fonds versés entre 2009 et 2012 par A. SA à D. Corp. l’ont
été en exécution de contrats d’agence passés entre la recourante et des
sociétés de B. Il retient qu’au moment où la recourante a effectué les
versements litigieux, B. n’était plus actif au sein de A. SA et ne possédait
plus la qualité de gérant dans la mesure où il avait formellement quitté sa
fonction de Chief Financial Officer le 31 août 2008 et qu’il ne possédait ni un
pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés ni un degré
d’indépendance suffisant. Le MPC ajoute que le rôle de consultant exercé
par B. pour A. SA, via une de ses sociétés – F. – et les activités liées à ce
rôle ne changent rien à l’absence de position de gérant de B. au moment de
la conclusion des contrats conclus entre A. SA et D. Corp. (act. 7, p. 3).
B., quant à lui, soutient qu’il ne revêtait pas la qualité de gérant des fonds au
moment des transferts litigieux par A. SA à sa société D. Corp. et qui font
l’objet de la procédure pénale ouverte à son encontre (act. 9, p. 8). Il estime
qu’indépendamment de l’absence de toute qualité de gérant à sa charge, il
n’y a pas de violation des devoirs qui incombent au gérant lorsque l’acte
accompli l’a été avec le consentement du maître, a fortiori lorsqu’il l’a été à
sa demande (act. 9, p. 7).
7.5 En l’occurrence, il convient, à titre liminaire, d’établir la position occupée par
B. au sein de la recourante.
7.5.1 B. a été engagé par A. SA le 21 août 1997, en qualité de Chief Financial
Officer jusqu’à sa démission le 31 mars 2008, avec effet au 31 août 2008
(act. 1.3, doc. 4 et 5). Pendant la durée de son engagement, B. exerçait la
fonction de directeur au sein de la société recourante et disposait de la
signature collective à deux jusqu’à ce qu’il soit radié du registre du commerce
le 6 novembre 2008 (act. 1.3, doc. 3, p. 2 et 5). Le 30 octobre 2006, B. a
participé à l’incorporation de D. Corp., dont le but commercial était de
conseiller la recourante pour ses activités en Amérique latine (act. 1, p. 13;
act. 1.2, p. 4 et act. 1.3, doc. 11).
Après avoir quitté sa fonction de Chief Financial Officer, B. a été engagé par
la recourante le 31 mars 2008 en tant que consultant, via sa société F. (act.
1.3, doc. 6). Il ressort notamment dudit contrat de consultant, que B. s’était
engagé à former sa successeur G. en qualité de Directrice financière, à
- 13 -
suivre la clôture de l’année 2008 de A. SA, à participer aux séances du
Conseil d’administration de cette dernière jusqu’à celle ayant lieu à
l’occasion de l’assemblée générale bouclant l’année 2008 et à suivre la
caisse de retraite de A. SA jusqu’à fin janvier 2011 (act. 1.3, doc. 6).
Le 6 février 2009, la recourante a conclu un contrat d’agence avec D. Corp.
dont l’objet était la réalisation d’un rapport écrit sur la manière d’optimiser le
réseau de vente de A. SA en Amérique du Sud; cet accord a été renouvelé
à deux reprises les 25 mars et 1er juillet 2009. En exécution de ces contrats,
la recourante a transféré, entre février 2009 et mars 2012, environ
CHF 11 millions et USD 570’000 en faveur de D. Corp. (act. 1.2, p. 5). Il
ressort des éléments au dossier que la relation contractuelle entre A. SA et
D. Corp. a été formellement résiliée pour le 31 décembre 2011 par lettre de
A. SA du 7 juin 2011 (act. 1.3, doc. 17).
Par la suite, les parties ont conclu un nouveau contrat d’agence daté du
25 mai 2010, par lequel la recourante a mandaté B., via sa société F., afin
de lui conférer la gestion d’une partie de ses valeurs patrimoniales pour un
montant de CHF 15 millions (act. 1.3, doc. 7).
Le 8 juillet 2010, B., par le truchement de sa société F., a conclu un contrat
de mandat avec la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la
recourante portant sur la gestion du compte no 1 auprès de la banque H. à
Lausanne et lui conférant tous les pouvoirs sur la gestion de ces avoirs (act.
1.3, doc. 8). Il est notamment resté membre du conseil de cette Fondation
jusqu’au 23 février 2011 (act. 1.10). La recourante a ensuite mis un terme
audit contrat de mandat par lettre recommandée du 3 juillet 2012 avec effet
au 7 juillet 2012 (act. 1.3, doc. 9).
7.5.2 Compte tenu de ce qui précède, la recourante considère, a contrario du MPC,
que B. disposait de l’autonomie et de l’indépendance nécessaires sur son
patrimoine – entre 2009 et 2012 lorsque les paiements dont elle s’estime
lésée auraient été ordonnés – et que, partant, sa qualité de gérant doit être
admise.
Or, s’il apparaît que B. a effectivement été engagé en qualité de Chief
Financial Officer du 1er novembre 1997 au 31 août 2008 (act. 1.3, doc. 5),
puis en tant que consultant, via sa société F. jusqu’au 1er janvier 2014 (act.
1, p. 13), force est de constater qu’il a cessé d’exercer la position de gérant
au sein de A. AS dès le jour où il a formellement quitté son poste, soit le
31 août 2008. S’il est vrai que postérieurement à la date de sa démission, B.
s’est engagé – par contrat du 31 mars 2008 – à prendre part à la dernière
séance du Conseil d’administration et à former son successeur, rien
n’indique qu’il disposait encore d’un pouvoir de gestion sur les affaires de la
- 14 -
société, sur le patrimoine de cette dernière, ou sur l’engagement des
collaborateurs de A. SA, critères clés pour déterminer la qualité de gérant
(ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Le contrat conclu le 31 mars 2008 visait
bien au contraire à faire passer les pouvoirs de gestion de la société à la
nouvelle directrice G., qui, selon les indications contenues dans l’extrait du
registre du commerce de la recourante, a obtenu un pouvoir de signature
collective à deux dès le 31 mars 2008 (act. 1.3, doc. 3 p. 3). En outre, l’art. 4
de ladite Convention intitulé « relation indépendante » stipule en substance
que « rien dans le contenu du présent contrat ne pourra être interprété
comme faisant du Consultant un salarié, un agent ou un représentant du
Client ou des Sociétés affiliées. […] Le Consultant ne pourra contracter des
engagements ou signer des contrats ou accords pour le compte du
Client […] » (act. 1.3, doc. 6). Ainsi, il découle expressément de cette clause
que B. ne disposait pas d’un pouvoir décisionnel sur les affaires de la société
et qu’il n’était pas tenu de gérer les intérêts pécuniaires ou de veiller sur leur
gestion en vertu de ce contrat. De plus, la recourante ne peut pas déduire
de ce contrat que B. disposait d’un degré d’indépendance sur la gestion de
ses biens dès lors que le choix des partenaires contractuels, ainsi que le
paiement des factures étaient décidés à l’interne de la société recourante,
sans que B. ne puisse intervenir. En effet, B. a indubitablement perdu la
capacité d’engager contractuellement la société le jour où il a démissionné.
Ainsi, au moment où les opérations litigieuses ont été réalisées, il ne
disposait pas d’un pouvoir de gestion autonome sur les biens de la
recourante. Force est de constater que les versements litigieux survenus
entre 2009 et 2012 ont été ordonnés, pour la recourante, par les titulaires
des pouvoirs de représentation qui disposaient alors de la capacité de
conclure pour elle des actes juridiques avec des tiers. Il ne ressort donc pas
des éléments au dossier que B. disposait d’un degré d’indépendance
suffisant et d’un pouvoir de disposition autonome sur les biens de A. SA entre
2009 et 2012.
Deuxièmement, le contrat du 25 mai 2010 conclu entre A. SA et F. – société
appartenant à B. – portait seulement sur la gestion de la relation bancaire
no 2 auprès de la banque I. à Lausanne (act. 13, doc. 17); par conséquent,
B. disposait uniquement d’un pouvoir de disposition autonome et d’un degré
d’indépendance en relation avec la gestion de cette seule relation bancaire.
Cela étant ce contrat ne permet pas, à la lumière de la jurisprudence, de
déduire que B. disposait d’un pouvoir de disposition autonome sur les autres
biens de la recourante et qu’il aurait, en violation d’un devoir de gestion,
ordonnés les versements litigieux. En effet, la position de gérant n’est pas
absolue et n’impose des obligations que dans les domaines où la personne
revêt ces qualités (v. ATF 118 IV 244 consid. 2b). Si la recourante espérait
tirer grief de ce contrat, elle aurait à tout le moins dû rendre suffisamment
- 15 -
vraisemblable avoir subi un dommage résultant d’une violation des devoirs
de gestion de B. relatif à l’administration de cette relation bancaire. Or, elle
ne l’a jamais invoqué.
Troisièmement, la recourante ne peut pas non plus déduire du contrat conclu
le 25 mai 2010 entre la Fondation de prévoyance en faveur du personnel et
F., que B. disposait de ce fait de la qualité de gérant en son sein. En effet,
B. ne pouvait s’occuper que des avoirs confiés en lien avec ce contrat et ceci
ne peut donc pas être généralisé à toutes les opérations financières de
A. SA. Par conséquent, il n’apparaît pas vraisemblable qu’en raison de ce
contrat, B. disposait, au sein de A. SA, d’une position de gérant au bénéfice
d’une indépendance et d’une autonomie suffisante au sens de la
jurisprudence.
Finalement, la recourante prétend que B., en tant que Chief Financial Officer,
avec pouvoir de signature à deux, revêtait la qualité de gérant au moment
où il a fondé la société D. Corp., acte qui serait selon elle constitutif de
gestion déloyale, en tant que cette dernière société visait à nuire à ses
propres intérêts financiers (act. 1, p. 23 pt. iii). Il ressort pourtant des
éléments du dossier et des affirmations de la recourante elle-même que les
membres du Conseil d’administration avaient donné leur consentement à la
constitution de D. Corp. (act. 1, p. 25). Dès lors, nier avoir avalisé la fondation
de cette société comme le fait aujourd’hui la recourante frise la mauvaise foi.
Sous cet angle, on peut d’ailleurs s’étonner de ce que la recourante – alors
qu’elle avait mis fin aux rapports contractuels avec D. Corp. en septembre
2009 pour prestation insuffisante – ait confié en mai 2010 la gestion de
CHF 15 millions à F. dont B. était également l’ayant droit économique. On
peut douter de ce qu’elle aurait procédé de la sorte si, ainsi qu’elle le
soutient, B. l’avait effectivement grugée.
7.6 Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable
que B. a conservé une qualité de gérant au sein de la recourante
postérieurement au 31 août 2008, et plus spécifiquement lors des transferts
de fonds vers D. Corp. entre 2009 et 2012. Il n’est dès lors pas plausible que
les conditions matérielles à la constitution de partie plaignante de la
recourante pour gestion déloyale soient réunies. Il en résulte que le grief de
la recourante est mal fondé et doit ainsi être rejeté.
8. Il convient d’examiner encore ce qu’il en est de la position de la recourante
s’agissant de l’abus de confiance dont elle estime avoir été la victime.
8.1 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance, celui
qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
- 16 -
patrimoniales qui lui avaient été confiées.
8.1.1 Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée,
autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que,
conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il
ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue
à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver,
de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le
comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée
(ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège
pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce
que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux
instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance
au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre
clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait
confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25).
8.1.2 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans
un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol
éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou
au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir
en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas
la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui
qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un
moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit
illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce
moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein
d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi
illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à
tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et
la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; ATF 118 IV 32 consid. 2a
p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a
p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un
montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur
patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer.
L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse
constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de
compenser, n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a
p. 35).
8.2 La recourante considère avoir été lésée par un acte d’abus de confiance
commis par B. Elle estime en effet qu’il aurait détourné pour son propre
bénéfice, sur la base de contrats fictifs, les avoirs qu’elle a confiés à D. Corp.
- 17 -
(act. 1, p. 24), société dont il était l’ayant droit économique.
Selon le MPC, les fonds versés entre 2009 et 2012 par la recourante à D.
Corp. l’ont été sur une base contractuelle à titre de paiements pour les
prestations qui avaient été entendues; ils ne peuvent donc être considérés
comme lui ayant été confiés (act. 1.2).
B. considère quant à lui que les fonds versés à D. Corp. ne lui ont pas été
confiés.
8.3
8.3.1 En l’espèce, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait
confié à B., par le truchement de sa société D. Corp., les valeurs
patrimoniales susmentionnées ne correspondent toutefois pas à la réalité et
les conclusions qu’elle en tire doivent être réfutées à la lumière de l’art. 138
CP. En effet, la recourante a versé les fonds litigieux sur la base de deux
contrats d’agence conclus le 6 février, respectivement le 2 juillet 2009, avec
la société D. Corp. En exécution de ces contrats, la recourante a versé à titre
de rémunération, en 2009 et 2012, des sommes avoisinant les
CHF 10 millions (supra consid. 6.9). Or, il ressort du dossier que D. Corp. a
bien fourni les prestations pour lesquelles les contrats ont été conclus
(act. 1.12, p. 10). Ainsi, les versements litigieux, pour lesquels la recourante
s’estime lésée, apparaissent avoir été réalisés sur une base contractuelle
valable. Autrement dit, il faut en conclure que la recourante n’avait pas la
volonté de confier des fonds à B. à charge pour lui d’en disposer au gré de
la recourante, notamment de les conserver, de les gérer ou de les remettre,
conformément aux instructions de A. SA. Par conséquent, les valeurs
patrimoniales transférées à D. Corp. ne lui ont pas été confiées mais versées
à titre de paiement en exécution des contrats précités.
8.3.2 La recourante argue au surplus que lesdits contrats étaient fictifs,
respectivement qu’ils servaient uniquement à transférer des fonds lui
appartenant à D. Corp. Cette argumentation ne peut être suivie, dès lors que
lesdits contrats ont été cosignés par les représentants de la recourante
habilités à la représenter (act. 1.3, doc. 3) et reflètent ainsi la volonté de la
société de s’engager avec D. Corp. pour les prestations prévues (act. 1.3,
doc. 11 et 12).
8.4 Ainsi, l’existence d’une lésion en raison d’un abus de confiance en l’espèce
n’a pas été rendue vraisemblable par la recourante. Il en résulte que le grief,
mal fondé, est rejeté.
9. Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la qualité de partie
- 18 -
plaignante de la recourante ne peut pas être admise et le recours est rejeté
sur ce point.
10. Il convient dès lors d’examiner si la recourante dispose de la qualité pour
recourir s’agissant du deuxième volet du recours portant sur le refus du MPC
de lui accorder l’accès au dossier.
10.1 Le droit d’être entendu se concrétise, en procédure pénale, entre autres,
dans celui des parties d’accéder au dossier de la cause (art. 107 al. 1
let. a CPP). La notion de partie au sens de la disposition précitée doit être
comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2).
L'accès au dossier étant une prérogative des parties à la procédure, seules
celles-ci peuvent, lorsqu’elles disposent d’un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision leur refusant ce droit,
interjeter recours (v. art. 382 al. 1 CPP).
10.2 In casu, dans la mesure où la recourante n’est pas partie à la procédure
(supra consid. 8 et 9), son recours contre le refus d'accéder au dossier est
irrecevable.
11.
11.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 2’000.-- fixé en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est couvert par
l’avance de frais déjà versée.
11.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 2 CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2017 et 6B_945/2017 du
2 juillet 2018 consid. 7.2). En l'espèce, au vu du sort du recours et des
conclusions prises par l’intimé B., ce dernier doit être considéré comme
obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque – comme en
l’espèce – l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans
la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière
écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour.
11.3 Dans l’ATF 147 IV 47 au consid. 4, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la
- 19 -
question de savoir qui de l’Etat ou de la partie plaignante devait supporter
l’indemnisation du prévenu en cas de recours suite à un classement de la
procédure ou à un acquittement. Il a décidé que, dans le cas d’un recours,
en présence d’une infraction poursuivie d’office, comme c’est le cas ici,
l’indemnisation du prévenu est à la charge de l’Etat.
Cependant, si la responsabilité de l’action pénale incombe à l’Etat, le
législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la
procédure est menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou
lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre
(cf. art. 432 CPP). Il paraît en effet conforme au principe d’équité (ainsi qu’à
celui de causalité) de faire supporter les frais de la procédure à celui qui
saisit l’autorité de poursuite pénale notamment de manière infondée (v. arrêt
du Tribunal fédéral 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.1 et 5.1.2). Or,
à la lumière des développements précités (supra 7.1), il incombe à celui qui
veut se voir reconnaître la qualité de partie plaignante de rendre sa lésion
suffisamment vraisemblable.
En l’occurrence, devant le MPC d’abord, la recourante n’a pas été en mesure
d’établir à satisfaction de droit la vraisemblance du dommage qu’elle aurait
subi en raison des agissements de B. En interjetant recours contre le refus
que lui a opposé de ce fait le MPC de lui accorder la qualité de partie
plaignante, la recourante a donc pris le risque de saisir de manière infondée
la Cour de céans et ainsi d’obliger B. à engager des frais de défense. Dans
la mesure où elle succombe dans le présent recours, faute d’avoir pu
également devant l’autorité de céans attester de la vraisemblance de sa
lésion, il lui appartient aujourd’hui d’assumer les frais de défense engagés
dans ce contexte par B. L’indemnité y relative sera donc mise à la charge de
la recourante.
11.4 Au vu de ce qui précède, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- paraît
en l’espèce équitable et sera attribuée à B., à charge de la recourante.
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours portant sur la qualité de partie plaignante de la recourante est
rejeté.
2. Le recours portant sur le refus d’accès au dossier est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à B., à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 novembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Lucien Bühr et Dominik Elmiger, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Alain Macaluso, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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