Décision du 27 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.11
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La Cour des plaintes, vu:
- la lettre du 9 décembre 2020 de A. adressée à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral demandant à ce qu’un montant de
CHF 800.-- soit libéré de ses valeurs séquestrées afin de payer une
facture du Ministère public de la Confédération (act. 1.1),
- le recours du 8 janvier 2021 de A. déposé par-devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral, par lequel il conclut en substance à
ce que la Cour des affaires pénales soit invitée à statuer sur sa requête
dans un délai de 14 jours par le biais d’une décision attaquable (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.13-14 du 17 mars 2009 consid. 1.2);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’en l’occurrence, la Cour des affaires pénales n’a pas encore rendu une
décision suite à la lettre du 9 décembre 2020 de A., ce qui est – à titre
superfétatoire – compréhensible vu la nature de l’affaire, les circonstances
particulières du cas, le nombre de requêtes semblables déposées par le
recourant auprès de la Cour des affaires pénales et l’imminence,
respectivement le début des débats dans la présente cause;
qu’en l’absence de décision de l’instance précédente relative à la levée du
séquestre requise, le présent recours est irrecevable;
qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable;
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que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer;
que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la
décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans
un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 144 II 486 consid. 3.2);
que l’autorité est responsable, eu égard notamment à la complexité de
l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé et à son comportement, de statuer
dans un délai raisonnable (v. ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277);
qu’il incombe également à l’autorité de gérer son rôle et de faire la part des
priorités dans les dossiers qu’elle doit traiter;
qu’il n’appartient donc pas aux parties à la procédure, et en particulier aux
recourants, de fixer eux-mêmes les délais dans lesquels ils entendent obtenir
une décision;
que par conséquent, une jurisprudence établie de longue date au sujet du
déni de justice ou du retard injustifié (v. art. 393 al. 2 let. a CPP) rend le
recours y relatif irrecevable lorsque la partie qui entend se prévaloir du déni
de justice ou du retard de l’autorité n’a pas dûment averti l’instance
précédente qu’elle s’apprêtait à déposer un tel recours, afin que celle-ci ait
l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373
consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018
consid. 3);
que cette commination a pour effet d’une part de signifier à l’autorité l’intérêt
que le recourant porte à sa cause, et d’autre part de permettre à l’autorité de
revoir, le cas échéant, sa gestion du rôle;
que c’est partant lorsque l’autorité ne respecte pas un délai prescrit par la loi
ou par la nature de l’affaire, et que le recourant ne l’a pas mise en demeure
de rendre une décision, que celle-ci peut se voir reprocher la violation du
principe de la célérité;
que recevoir un recours en déni de justice sans égard à la condition de la
commination préalable reviendrait premièrement à empêcher l’autorité
inférieure de rendre sa décision « tardive » après commination,
deuxièmement à surcharger l’autorité de recours, basés sur la seule
perception subjective de la tardiveté par les recourants et troisièmement à
voir bon nombre desdits recours perdre leur objet au stade de l’échange
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d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’autorité inférieure étant naturellement
encline à rendre la décision « tardive » en lieu et place de la réponse au
recours;
que par conséquent, l’exigence de la commination ne saurait être considérée
comme un obstacle mis au justiciable pour obtenir une décision mais plutôt
comme un moyen de lui éviter un recours inutile à l’issue incertaine, et
nuisible à l’efficacité de la procédure;
qu’au vu des principes précités et dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que
A. ait dûment averti l’instance précédente qu’il s’apprêtait à déposer un tel
recours, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement, le recours doit
être déclaré irrecevable;
que les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.--, seront mis à la
charge du recourant, dès lors que la partie dont le recours est déclaré
irrecevable est considérée avoir succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP; art. 73
al. 2 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.235 du
30 septembre 2020).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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