Décision du 24 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD, c/o B.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.12
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une instruction pénale à l’encontre de B. notamment, pour blanchiment
d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)
et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
B. Le 19 mai 2011, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur la
relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque C. à
Genève.
C. Le 6 septembre 2016, B. a requis pour A. Ltd auprès du MPC la levée dudit
séquestre, requête refusée par le MPC dans une ordonnance du 6 octobre
2016. Par décision du 19 juillet 2017, la Cour de céans a rejeté le recours de
A. Ltd déposé le 16 octobre 2016 à l’encontre de l’ordonnance de refus de
levée de séquestre (décision BB.2016.363). A. Ltd a recouru à l’encontre de
la décision précitée auprès du Tribunal fédéral, lequel a déclaré, par arrêt du
7 août 2017, le recours irrecevable (1B_323/2017).
D. Le 20 février 2019, le MPC a engagé auprès de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) l’accusation contre entre
autres B., procédure référencée sous le numéro SK.2019.12.
E. A. Ltd a, le 17 août 2019, adressé une requête de levée partielle de
séquestre à la CAP-TPF. Par ordonnance du 6 novembre 2019, celle-ci a
été rejetée par dite autorité. Le recours interjeté par A. Ltd, signé par B., le
11 novembre 2019 contre l’ordonnance susmentionnée, a été déclaré
irrecevable par la Cour de céans dans une décision BB.2019.263 du 31 mars
2020, au motif que A. Ltd avait échoué à justifier son existence et les
pouvoirs de représentation de B.
F. Par requête du 23 décembre 2020, A. Ltd a à nouveau requis la levée de
séquestre concernant le compte bancaire n°1 ouvert à la banque C. auprès
de la CAP-TPF. Cette dernière n’est, par décision du 30 décembre 2020, pas
entrée en matière sur cette requête au motif que la société ne se prévalait
d’aucun élément nouveau justifiant un nouvel examen du bien-fondé du
séquestre du compte bancaire, et que le seul écoulement du temps ne
suffisait pas pour justifier un réexamen en l’absence d’élément nouveau
- 3 -
(act. 1.1).
G. A. Ltd, sous la plume de B., recourt à l’encontre de la décision précitée le
8 janvier 2021. Il conclut à la levée partielle ou totale du séquestre du compte
qu’elle détient auprès de la banque C. à Zurich (act. 1).
H. Le 13 janvier 2021, la Cour de céans a invité A. Ltd à lui fournir, d’ici au
25 janvier 2021, des documents démontrant que la recourante existait au
jour du dépôt du mémoire de recours ainsi que des documents établissant
que le signataire du recours était habilité à représenter la recourante (act. 2).
I. Le 16 janvier 2021, A. Ltd a indiqué à la Cour de céans que les originaux
requis avaient été transmis à la CAP-TPF à l’appui de sa requête de levée
de séquestre du 23 décembre 2020 (act 3).
J. Par courrier du 19 janvier 2021, la Cour de céans a invité la CAP-TPF à
déposer une réponse au recours ainsi qu’à lui transmettre les documents
remis par la recourante démontrant son existence (act. 4).
K. La CAP-TPF a remis le 20 janvier 2021 à la Cour de céans un « Certificate
of Incumbency » au nom de A. Ltd, et s’est référée pour le surplus à sa
décision du 30 décembre 2020 (act. 5 et 5.1).
L. Le 24 janvier 2021, A. Ltd a adressé à la Cour de céans un « rappel » de son
recours du 8 janvier 2021, auquel était annexé un « Certificate of
Incumbency » (act. 6). Le 8 février 2021, A. Ltd a envoyé à la Cour de céans
un nouveau « rappel » de son recours du 8 janvier 2021 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296; JdT
2012 IV 5 no 199).
1.2
1.2.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 LOAP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1
CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne
peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (v. STRÄULI, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n° 22 ss ad art. 393 CPP).
1.2.2 Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les
art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises
par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent
l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats
(ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1).
1.2.3 S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant
l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter
l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un
préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un
recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral
(cf. art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). À
l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en
principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par
le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202
consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013
consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). En matière pénale,
le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b CPP; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du
21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in
SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse
pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2). Un dommage de pur
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fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais
de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4).
Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible
d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre
définitivement la recherche de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_19/2013
du 22 février 2013 consid. 3). Les mesures de contrainte ordonnées par le
tribunal de première instance – par exemple le prononcé d’un séquestre –
peuvent également faire l’objet d’un recours (GUIDON, Commentaire bâlois,
2e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et références citées). En tout état de
cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère
comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de
démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas
d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
1.2.4 In casu, le recours contre l’ordonnance est ainsi recevable – dès lors qu’il ne
s’agit pas d’une décision relative à la marche de la procédure – à la condition
que la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation
ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt
doit être actuel et pratique. S’agissant d’une mesure de séquestre d’un
compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette
condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011
consid. 1.5 et la jurisprudence citée). En tant que titulaire de la relation
bancaire concernée par la décision querellée, la recourante dispose de la
qualité pour recourir.
1.3 Les preuves de l’existence de la recourante au moment du dépôt du recours,
respectivement la légitimation de B. à engager la recourante, ne figurent pas
au dossier. En effet, les « Certificate of Incumbency » remis datent du
14 août 2020, et sont partant antérieurs au recours. Malgré les injonctions
de la Cour de céans, aucun document à jour n’a été remis attestant de
l’existence de la société au moment du dépôt du recours. Ces questions, qui
influent sur la recevabilité du recours peuvent cependant rester ouvertes au
vu du sort de la cause sur le fond.
2. La recourante requiert la levée du séquestre de son compte bancaire auprès
de la banque C. au motif que de nouvelles circonstances et l’écoulement du
temps justifieraient un nouvel examen du bienfondé du séquestre ordonné
le 19 mai 2011 (act. 1, p. 2). Ainsi, l’ouverture d’une instruction pénale contre
la Procureure alors en charge de l’instruction et contre la Présidente de la
CAP-TPF constituerait un nouvel élément à prendre en considération (act. 1,
p. 2). La recourante soutient encore que, dès lors que les débats dans la
cause SK.2019.12 seront selon toute vraisemblance reportés en 2022 en
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raison de la pandémie, la prescription sera alors acquise, de sorte que la
condition du soupçon de la commission d’une infraction au sens de l’art. 197
al. 1 let. b CPP fera défaut (act. 1, p. 5). Ensuite, la recourante reproche à la
CAP-TPF de ne pas avoir à nouveau examiné la question de l’ayant droit
économique du compte bloqué, alors que l’écoulement du temps
nécessiterait précisément un nouvel examen (act. 1, p. 6-7). Tant le MPC
que la CAP-TPF auraient retenu, à tort, que les fonds séquestrés seraient
d’origine illicite, que B. et la recourante seraient économiquement identiques,
et que l’Etat aurait une créance ascendant à CHF 63'284.491.-- (act. 1, p. 7).
Dans tous cas, le séquestre alors prononcé serait désormais disproportionné
(act. 1, p. 8).
2.1 Dans l’ordonnance attaquée, la Juge présidente relève que les objections
soulevées à l’encontre du séquestre ont déjà été examinées dans le cadre
de la décision du 6 novembre 2019 qui renvoyait à de précédentes décisions.
Elle renvoie également à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2012 (arrêt
1B_669/2011 consid. 2.3), lequel avait considéré que le compte de A. Ltd
était impliqué dans le mécanisme de blanchiment d’argent mis en place par
B. pour le compte de D., en particulier dans la mesure où il a pu recevoir le
produit d’une vente d’or par E. Ltd. Le compte était contrôlé par B., et ce
dernier ne mentionnait pas les véritables ayants droit des comptes qu’il
maîtrisait. Le prononcé querellé indique également que la recourante se
prévaut d’un nouvel élément intervenu début décembre 2020, sans expliquer
en quoi il justifierait un nouvel examen du bien-fondé du séquestre du
compte bancaire de la recourante, et que le seul écoulement du temps ne
suffisait pas pour justifier un réexamen en l’absence d’éléments nouveaux
(act. 1.1, p. 1).
2.2
2.2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront
utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des
frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils
devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire
l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêts du
Tribunal fédéral 1B.253/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et références
citées; 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). S'agissant d'une mesure
de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants
laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de
suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en
sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou
par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre
- 7 -
2005 consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011
p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours
d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs
saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 5 ad art. 263 CPP;
JULEN BERTHOD, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 26 ad art. 263 CPP).
La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité
(v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une
grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du
9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds
qui pourraient provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande
que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
2.2.2 Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP). La confiscation est possible en
Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits
de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité
avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
2.2.3 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde
des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit
public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d). L'art. 268 al. 1 CPP précise
à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la
mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes
(let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité
pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables
selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.
2.2.4 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs
patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de
l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans
le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé
définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73
al. 1 let. c CP). A l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte
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que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité
qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure
conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions
encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et
les références citées).
2.3
2.3.1 En l’espèce, le séquestre ordonné par le MPC le 19 mai 2011 a été, pour la
dernière fois sur le fond, confirmé par ordonnance de la CAP-TPF du 17 août
2019. A cette occasion, l’autorité précitée a relevé que B. était soupçonné
de blanchiment d’argent par le biais des comptes qu’il contrôlait et dont il ne
mentionnait pas les véritables ayants droit, et en particulier, par
l’intermédiaire du compte de A. Ltd à la banque C. Ces soupçons reposaient
sur le fait que le produit d’une vente d’or acquis par des fonds de E. Ltd aurait
été versé sur le compte de A. Ltd à la banque C. et que, contrairement à ce
qu’elle prétendait, la société A. Ltd n’était pas parvenue à démontrer que les
fonds ayant permis la transaction d’or étaient étrangers aux revenus illicites
de D. – soit dépourvus de connexité avec eux –, pas plus qu’il n’avait été
démontré qu’ils n’avaient pas d’origine illicite. Au contraire, dès lors que la
question de l’existence d’un crime préalable était toujours ouverte, tout
comme celle de l’origine des fonds séquestrés sur le compte de A. Ltd, le
motif du séquestre n’avait pas disparu et il subsistait encore une possibilité
de confiscation, de sorte que le séquestre devait être maintenu. Par ailleurs,
le MPC estimait avoir pu établir, relevés bancaires à l’appui, qu’une grande
partie des fonds de D. aurait été transférée sur des comptes contrôlés par
B., en particulier de E. Ltd, auprès d’une banque australienne, de sorte que
le séquestre devait pour ce motif également être maintenu. La CAP-TPF a
estimé que cette argumentation prévalait encore dès lors que la recourante
n’avait pas exposé en quoi un nouvel examen du bien-fondé du séquestre
se justifiait (act. 1.1).
2.3.2 Force est de constater que la recourante ne parvient pas davantage à faire
cette démonstration dans le cadre du présent recours. En effet, alors qu’elle
spéculait sur le report des débats en 2022 en raison du COVID-19 et, partant,
sur la prescription d’une partie des infractions reprochées aux prévenus,
ceux-ci se sont bel et bien déroulés du 26 janvier au 11 février 2021. Cet
argument tombe dès lors à faux. Quant à l’autre élément nouveau invoqué,
à savoir l’ouverture d’une instruction pénale contre la Procureure qui avait
mené l’instruction de la cause par devant le MPC, il ne saurait remettre en
cause le séquestre litigieux. En effet celui-ci a été confirmé depuis par
plusieurs autres autorités, soit la CAP-TPF, la Cour de céans et le Tribunal
fédéral. Cet aspect n’est ainsi nullement décisif au regard du séquestre du
compte bancaire de la recourante. Enfin, l’on ne saurait reprocher à
- 9 -
l’instance précédente de n’avoir réexaminé la question de l’ayant droit
économique du compte bloqué, la provenance des fonds sur ledit compte ou
le montant de la créance allégué, dans la mesure où la recourante se
contente de dire que ces éléments sont erronés et ont été constatés
injustement par le MPC. La recourante échoue dès lors à démontrer, tant
devant la CAP-TPF lors de sa requête tendant à la levée du séquestre, que
par devant la Cour de céans dans son recours, en quoi ledit séquestre serait
illicite. A cet égard, une simple réécriture des dispositions légales et de
passages de doctrine pertinents n’est nullement suffisante en l’absence de
motivation supplémentaire. La critique de l’acte d’accusation du MPC, tout
comme l’allégation d’une vendetta contre B. par le MPC puis par la Juge
présidente dans la cause SK.2019.12 ne sont pas davantage des moyens
permettant de remettre en cause la pertinence du séquestre prononcé.
2.4 Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.3).
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Les frais, fixés à CHF 2'000.-- sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd, c/o B.
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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