Décision du 4 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.,
requérant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS,
intimé
Objet Récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal du
canton du Valais (art. 59 al. 1 let. d en lien avec
l'art. 56 CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a
CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante dans la procédure de recours (art. 136 s.
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.13
Procédure secondaire: BP.2021.3
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée le 11 juin 2020 par A. auprès de différentes
autorités valaisannes dont le Ministère public (ci-après: MP-VS) et le Tribunal
cantonal (ci-après: TC-VS), à l’occasion de laquelle il a requis la récusation
de l’ensemble de ces deux instances (act. 1.1, p. 20-22),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2020, par
laquelle le MP-VS rejette notamment la demande de récusation la
concernant et décide de ne pas entrer en matière s’agissant de la plainte
pénale précitée (act. 1.25),
- le recours interjeté en date du 21 décembre 2020 par A. auprès du TC-VS à
l’encontre du prononcé de l’ordonnance susmentionnée (act. 1.26),
- l’écriture du 11 janvier 2021 adressée par A. à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par laquelle ce dernier requiert la
récusation in corpore tant du MP-VS que du TC-VS, conclut à l’annulation
de l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2020 et se
prévaut d’un déni de justice et retard injustifié à l’encontre de cette dernière
autorité, qui serait restée muette quant à la question de sa récusation
(act. 1),
- le courrier du 18 janvier 2021, par lequel le TC-VS informe la Cour de céans
être dispensé de la formulation d’observations au vu de l’« intelligibilité
relative des démarches entreprises par [A.] » (act. 3),
- la réplique spontanée du 22 janvier 2021 transmise par A. à la présente Cour
(act. 5),
et considérant que:
- à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a CPP (intérêt personnel dans l'affaire) ou f (autres motifs
susceptibles de fonder un soupçon de prévention) est invoqué, la
compétence pour trancher le litige, sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement, revient à la Cour de céans uniquement lorsque
l'ensemble de la juridiction d'appel d’un canton est concerné (art. 59 al. 1
let. d CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres
d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de
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récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à
l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités;
SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59; KELLER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,
n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58
CPP);
- une demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à
chaque membre peut, dans certains cas, néanmoins être considérée comme
dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant
de motiver dûment sa démarche sur ce point (BOOG, ibidem, in fine;
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.117 du 24 juin 2019;
BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
- s’agissant de la requête tendant à la récusation de l’ensemble du MP-VS, la
présente Cour est, conformément à l’art. 59 al. 1 let. d en lien avec l’art. 37
al. 1 LOAP, incompétente, étant précisé qu’une procédure de recours est
actuellement pendante à ce propos auprès de l’autorité compétente en la
matière, à savoir le TC-VS (art. 59 al. 1 let. b CPP; act. 1.26 à 1.29);
- par conséquent, ladite requête est irrecevable;
- concernant la demande tendant à la récusation de l’ensemble des membres
du TC-VS, le requérant met en doute l’impartialité de cette autorité et lui
reproche d’avoir un « intérêt direct, matériel, primordial et partial » ainsi
qu’un comportement relevant de la mythomanie et de l’omerta, dès lors
qu’elle a confirmé une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
MP-VS dans une cause connexe à celle faisant suite à la plainte pénale du
11 juin 2020 (act. 1.1, p. 20-22);
- force est de conclure que le requérant, particulièrement confus dans son
argumentation, ne présente aucun motif de récusation individuel et concret
à l’encontre de chacun des membres du TC-VS;
- de jurisprudence constante, il était tenu d’exposer de façon motivée pour
quelle raison la récusation de ceux-ci se justifie;
- les allégations invoquées par le requérant ne reposent sur aucune
circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions
purement individuelles qui ne sauraient être suivies, dès lors qu’elles sont
insuffisantes pour justifier la récusation in corpore de l’autorité intimée
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(v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b);
- dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités
judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu’à la loi (art. 191c
Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.;
RS 101]);
- en l’espèce, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des
juges du TC-VS dans le traitement de la procédure pénale en cause;
- la requête tendant à la récusation in corpore de l’autorité intimée est, partant,
irrecevable;
- la présente décision prive d’objet le grief relatif au déni de justice et retard
injustifié;
- pour le reste, les griefs invoqués par le requérant ne relèvent pas de la
compétence de la présente Cour;
- au vu des considérations qui précèdent, il convient de retenir que le recours
est irrecevable dans son ensemble;
- le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante (BP.2021.3);
- conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l’art. 29 al. 3
Cst. et qui s’applique à la procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP,
la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir
ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile
ne paraît pas vouée à l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2 précise que l’assistance
judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure
(let. b) ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la
défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c);
- au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les
chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement
plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4);
- il s’ensuit que la cause apparaît d’emblée vouée à l’échec de sorte que la
demande d’assistance judicaire gratuite formulée par le requérant se doit
d’être rejetée; il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de ce
dernier dans la fixation des frais de la procédure de recours;
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- vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la
présente procédure (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, Commentaire romand,
2e éd. 2019, n. 5 ad art. 59 CPP), qui se limitent en l’espèce à un émolument
fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8
al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le grief tendant à la constatation du déni de justice et retard injustifié est
sans objet.
3. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 5 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Tribunal Cantonal du canton du Valais, Chambre pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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