Ordonnance du 15 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
requérant
Objet Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.14
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Le juge unique, vu:
- la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 du 7 février 2019, par
laquelle la Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté par A. et mis à sa
charge les frais de justice à hauteur de CHF 2'000.--. Il n’avait requis ni
l’assistance judiciaire ni l’octroi d’une défense d’office dans la procédure de
recours,
- le courriel du recourant à l’attention du Service financier du Tribunal pénal
fédéral du 14 décembre 2020 auquel était joint une requête d’annulation du
montant de CHF 2'000.-- précité (act. 3),
- la lettre recommandée de la Cour des plaintes à A. du 7 janvier 2021 par
laquelle un délai a été octroyé à ce dernier pour qu’il précise ses
intentions – notamment s’il entend bien requérir une remise de frais au sens
de l’art. 425 CPP – et pour le rendre attentif aux formes légales d’une telle
requête et l’importance de fournir des justificatifs concernant sa situation
financière (act. 2),
- la requête de remise de frais adressée à la Cour des plaintes par A. le
14 janvier 2021 concluant à ce que le montant des frais judiciaires de la cause
BB.2018.81 soit annulé (act. 1),
et considérant:
que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement
des frais de procédure; qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la personne astreinte à les payer;
que la Cour de céans est compétente pour traiter la présente requête de remise de
frais de justice, lesquels concernent une décision sur recours entrée en force
(TPF 2019 35 consid. 1.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2021.39 du 15 février 2021);
que le juge unique est compétent pour statuer lorsque la requête de remise de frais
porte sur un montant litigieux n’excédant pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP;
TPF 2019 35 consid. 1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux
ascendant à CHF 2'000.--;
que l’art. 425 CPP, formulé comme une norme potestative, laisse aux autorités
pénales une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du
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13 avril 2021 consid. 5; 6B_262/2019, 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3);
que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur
est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais
de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais
encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement
compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du
15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées;
jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 du 6 juillet 2015 consid. 6 et les
références citées);
qu’en l’espèce, le requérant fait valoir que les cinq derniers mois précédant sa
requête, son revenu moyen était de CHF 1'409.-- par mois et ses charges
mensuelles obligatoires dépassaient les CHF 1'900.-- (act. 1);
qu’il allègue qu’en raison du contexte sanitaire, l’activité de l’entreprise pour laquelle
il travaillait encore au mois de novembre 2020 a nettement reculé de sorte que son
travail a cessé depuis décembre 2020; qu’il serait ainsi sans revenu et à la recherche
active d’un emploi depuis lors (act. 1);
qu’à l’appui de sa requête, A. a produit une liste, qu’il a rédigée, énumérant une
partie de ses charges mensuelles (act. 1.1);
qu’il a également produit ses décomptes de salaires des mois de juillet à novembre
2020 (act. 1.2);
que toutefois, les documents joints à sa requête ne démontrent pas à satisfaction
son indigence;
qu’en effet, bien qu’il ait été rendu attentif à l’importance de fournir des justificatifs à
l’appui de ses allégués, en l’absence de documents pertinents, telle que sa décision
de taxation, on ignore tout de l’état de sa fortune et de ses dettes ainsi que de
l’existence d’un éventuel revenu complémentaire; qu’en outre, les charges
mensuelles qu’il mentionne sur sa liste (act. 1.1) ne sont étayées par aucun
document;
qu’au vu de ce qui précède, la requête de remise de frais doit être rejetée;
que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 5 et références
citées, non publié dans TPF 2019 35);
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que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la
présente procédure; que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui sera
fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A.
Copie pour information à
- Service des finances du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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