Décision du 23 septembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.,
représenté par Mes Raphaël Jakob et Nils de
Dardel,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Extension de l'instruction (art. 311 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.141
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Faits:
A. Suite à la mort violente de B., ancien membre de la diplomatie iranienne et
militant du Conseil national de la résistance iranienne, survenue en Suisse
romande en avril 1990, le Ministère public central du canton de Vaud,
Division Affaires Spéciales (ci-après: MP-VD, Division Affaires Spéciales), a
ouvert une instruction, sous la référence PE15.016958, à l’encontre de treize
prévenus pour assassinat, respectivement ou subsidiairement complicité
d’assassinat, et contre C. pour instigation à assassinat (act. 1.1, p. 1;
BG.2021.12, act. 1, p. 1 s.).
B. Nonobstant de nombreux actes d’enquête, dont plusieurs commissions
rogatoires internationales, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a, par avis
du 28 mai 2020, informé les parties plaignantes de son intention de classer
la procédure précitée dès lors que la prescription de trente ans était atteinte
s’agissant des infractions reprochées (act. 1.1, p. 2; BG.2021.12, act. 1,
p. 4).
C. Par courrier du 23 juillet 2020, A., frère de la victime constitué partie
plaignante, a, sous la plume de l’un de ses conseils, dénoncé les actes
commis par les prévenus comme étant constitutifs de génocide ainsi que de
crimes contre l’humanité au sens des art. 264 et 264a du Code pénal suisse,
du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). A. entendait ainsi invoquer
l’imprescriptibilité des infractions en cause, estimant en substance que
l’exécution de son frère était en relation directe avec le massacre de trente
mille prisonniers politiques, perpétré en Iran dans la seconde moitié de
l’année 1988 sous le couvert de la fatwa prononcée par le Guide suprême
D. (act. 1.1, p. 2; dossier MP-VD, pièce 477.13; act. 1, p. 4 s.).
D. Par courrier du 9 septembre 2020, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a
transmis l’écriture du 23 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) comme objet de sa compétence (act. 1.1, p. 2; BG.2021.12,
act. 1.1).
Faisant suite aux refus des 1er octobre 2020 et 9 février 2021 du MPC quant
à la reprise de la procédure faute de compétence de sa part (dossier MPC,
pièces 2.1-0037 s. et 2.1-0041 ss), le Ministère public central du canton de
Vaud, Cellule For et Entraide (ci-après: MP-VD, Cellule For et Entraide) a
adressé une requête en fixation de compétence matérielle auprès de la Cour
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des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 11 février 2021
(act. 1.1, p. 2; BG.2021.12, act. 1).
E. Par décision du 25 mars 2021, la Cour de céans a décidé que les autorités
de poursuite pénale de la Confédération étaient seules compétentes pour se
prononcer sur l’extension de la qualification juridique des faits requise et, le
cas échéant, pour poursuivre et juger les infractions en cause (BG.2021.12,
act. 8).
F. Le 28 avril 2021, le MPC a rendu une ordonnance de refus d’extension de la
qualification juridique, au motif que le principe de non-rétroactivité de la
norme pénale au sens de l’art. 2 al. 1 CP trouve en l’espèce application, dès
lors que les faits objets de la procédure pénale ont été commis avant l’entrée
en vigueur des dispositions consacrant le génocide et les crimes contre
l’humanité (act. 1.1).
G. Par écriture du 12 mai 2021, A. a, sous la plume de ses conseils, recouru
contre l’ordonnance précitée, concluant en substance, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce que le MPC soit enjoint à instruire les faits
sous enquête pour génocide et crimes contre l’humanité. Cela fait, il requiert
en outre le rétablissement sans délai des mandats d’arrêt et autres mesures
de contrainte levées par le MP-VD (act. 1).
H. Dans le cadre de l’échange d’écritures, le MPC, persistant dans les termes
de son ordonnance du 28 avril 2021, conclut en dates des 11 juin et 8 juillet
2021, au rejet du recours précité (act. 10 et 14).
Quant à A., celui-ci persiste, par réplique du 24 juin 2021, dans les termes
de son recours (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Straf-
prozessordnung, 2011, n. 546 et les réf. citées).
1.1 Les décisions du MPC peuvent en principe faire l'objet d'un recours devant
la présente Cour (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
Le refus du MPC d'étendre l'instruction de la procédure à une autre infraction
s'apparente à une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310
CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1;
SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 311 CPP;
v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.245 du 26 janvier 2021
consid. 1.2), laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans
(art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP).
Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2
1.2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les
réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre
2013 consid. 1.4 et les réf. citées). La notion de partie visée par cette
disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit
notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105
al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1
let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l'art. 115 al. 1
CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par
une infraction.
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est
subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction
et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le
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titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte
(ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens
juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,
l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1148). En revanche, lorsque
l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement
touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme
la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138
IV 258 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018
du 17 mai 2018 consid. 2.1; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1;
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020
consid. 3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Pour être
directement touché, le lésé doit donc subir une atteinte en rapport de
causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par
ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1
et les réf. citées). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet
égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les
effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent
être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité
personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral
6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que
sont toujours considérées comme lésés, les personnes qui ont qualité pour
déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une
précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens
juridiquement protégés qui ont été atteints, doivent toujours être considérés
comme des lésés (Message CPP, op. cit., ibidem).
1.2.2 En l’espèce, le recourant conclut à l’extension de l’instruction aux infractions
de génocide et de crimes contre l’humanité au sens des art. 264, respec-
tivement, 264a CP. La première infraction protège un intérêt collectif, soit le
droit à l’existence d’un groupe, caractérisé par l’appartenance de ses
membres à une même nationalité, ethnie, race, religion ainsi qu’à un même
groupe social ou politique (WEHRENBERG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019,
n. 26 ad art. 264 CP; VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskom-
mentar, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 264; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code
pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 264 CP). Quant à la deuxième infraction, celle-
ci protège tant un intérêt collectif qu’individuel, soit notamment la paix
publique et la sécurité ainsi que la vie, la santé ou encore la liberté (VEST,
op. cit., n. 3 ad art. 264a CP; WEHRENBERG/EHLERT, Basler Kommentar,
op. cit., n. 10 ad art. 264a CP).
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Le recourant, qui s’est vu reconnaître la qualité de partie plaignante par le
MP-VD dans le cadre de l’instruction de la procédure PE15.016958 (JAN
289-90; v. act. 1.1, p. 2; dossier MPC, pièce 2.1-001), fait en substance valoir
que l’exécution de son frère « s’inscrivait dans le contexte et la continuité du
massacre de près de trente mille prisonniers politiques en 1988 et
d’exécutions systématiques extrajudiciaires d’opposants politiques pendant
les années qui s’ensuivirent. Cette politique était voulue par les plus hauts
dirigeants du régime iranien et mettait en œuvre en particulier la fatwa
prononcée par le Guide suprême D. » (act. 1, p. 2).
1.2.3 Par conséquent, en sa qualité de proche d’une victime au sens de l’art. 116
al. 2 CPP et dès lors qu’il a expressément déclaré vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (dossier MPC,
pièce 2.1-001), le recourant dispose de la qualité pour recourir.
Pour le surplus, la Cour de céans relève que dans les cas où la décision
querellée s’apparente, comme en l’espèce, à une décision de non-entrée en
matière, il est évident que la partie plaignante dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à la poursuite de la procédure pénale que le MPC
refuse d’ouvrir puisque sa volonté de poursuivre est inhérente à sa qualité
de partie (v. supra, consid. 1.2.1; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.376/377/378/379-384 du 2 février 2018 consid. 2.4.6).
1.3 Interjeté par écrit le 10 mai 2021, le recours a été déposé dans les dix jours
dès la notification de la décision entreprise, laquelle est intervenue le 29 avril
2021, et a, partant, été formé en temps utile (art. 384 et 396 al. 1 CPP; v. ég.
art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP).
1.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il convient d’entrer en
matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si le refus du MPC quant à l’extension
de la qualification juridique aux infractions de génocide et crimes contre
l’humanité a été prononcé à bon droit.
L’autorité intimée considère en substance que le principe de non-rétroactivité
de la norme pénale consacré à l’art. 2 CP ne souffre d’aucune exception et
écarte dès lors l’application des dispositions consacrées au Titre 12bis CP, à
savoir celles relatives aux infractions de génocide et de crimes contre
l’humanité, aux faits sous enquête, lesquels remontent aux années 1980 et
1990, soit avant l’entrée en vigueur desdites dispositions (act. 1.1, 10 et 14).
- 7 -
2.1
2.1.1 Conformément à l’art. 101 al. 1 let. a et b CP, le génocide (art. 264 CP) et
les crimes contre l’humanité (art. 264a CP) sont imprescriptibles. Si la
question de l’imprescriptibilité prévue par cette disposition ne fait nul doute
s’agissant des génocides et des crimes contre l’humanité commis
postérieurement à l’entrée en vigueur en 2011 des nouvelles dispositions
pénales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, reste à déterminer le sort des actes antérieurs à ladite
révision.
2.1.2 L’art. 2 CP détermine les conditions de l’application de la loi pénale dans le
temps. Il rappelle le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale
(art. 2 al. 1 CP) mais prévoit également l’exception dite de la lex mitior, à
savoir l’application de la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en
vigueur si elle est plus favorable à l’auteur (art. 2 al. 2 CP). Les art. 388 à
390 CP complètent l’art. 2 CP et règlent selon les mêmes principes de la
non-rétroactivité et de l’application de la lex mitior l’exécution des jugements,
des peines et des mesures, la prescription ainsi que la plainte (DONGOIS/
LUBISHTANI, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 19 ad art. 2 CP). Ainsi,
s’agissant en particulier des dispositions du nouveau droit concernant la
prescription de l’action pénale et des peines et conformément à l’art. 389
al. 1 CP, elles sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou
jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus
favorables que l’ancien droit (ATF 134 IV 29 consid. 4.1; DONGOIS/LUBISH-
TANI, op. cit., n. 21 ad art. 2 CP). L’article 389 CP réserve cependant
expressément toute disposition contraire de la loi.
2.1.3 Une telle dérogation découle justement de l’art. 101 al. 3 CP s’agissant de la
prescription du génocide et des crimes contre l’humanité (TPF 2018 96
consid. 7.2.2; v. ég. DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 21 ad art. 2 CP;
JAKOB/MALEH, Commentaire romand, op. cit., n. 43 ad Intro. aux art. 264-
264n CP). Cette disposition prévoit en effet que l’imprescriptibilité pour cette
première infraction s’applique si l’action pénale ou la peine n’était pas
prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date.
S’agissant des crimes contre l’humanité, l’imprescriptibilité est admise si
l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la
modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à
cette date. Ainsi, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles lorsqu’ils
n’étaient pas encore prescrits au 1er janvier 2011 (ZIEGLER/WEHRENBERG,
Commentaire romand, op. cit., n. 25c ad art. 101 CP; v. ég. déclarations
WIDMER-SCHLUMPF BO E 2009 p. 340). Dans ces cas, les dispositions
relatives à l’imprescriptibilité s’appliquent également aux actes commis avant
l’entrée en vigueur des comportements réprimés (TPF 2018 96, ibidem;
- 8 -
JAKOB/MALEH, op. cit., n. 44 et 48-51 ad Intro. aux art. 264-264n CP; TRECH-
SEL/CAPUS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, op. cit., n. 11 ad art. 101 CP).
Les crimes imprescriptibles au sens de l’art. 101 al. 3 CP constituent ainsi
une exception au principe de la lex mitior et la règle s’applique dès lors
indépendamment de dispositions relatives à la prescription plus favorables à
l’auteur (TPF 2018 96, ibidem; DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 21 ad art. 2
CP; DUPUIS et al., op. cit., n. 1 à 3 ad art. 389 CP). La prescription n’étant
pas une caractéristique de la punissabilité de l’acte, sa suppression ne pose
aucun problème, tant que le pouvoir répressif de l’Etat n’est pas éteint
(JAKOB/MALEH, op. cit., n. 44 ad Intro. aux art. 264-264n CP; ZIEGLER/
WEHRENBERG, op. cit., n. 42 ad art. 101 CP; v. ég. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme Coëme et autres contre Belgique du
22 juin 2000 Recueil CourEDH 2000-VII p. 54 s., n. 149).
Il s’ensuit que l’art. 101 al. 3 CP consacre une rétroactivité limitée des règles
sur l’imprescriptibilité des crimes qui, au jour où cette règle est adoptée ne
sont pas déjà prescrits (ATF 132 III 661 consid. 4.3 s.). Cette rétroactivité
limitée dans le temps permet de concilier le principe de non-rétroactivité des
lois pénales au sens de l’art. 2 CP et les considérations politiques militant en
faveur de l’imprescriptibilité pour les crimes revêtant une dimension
historique, tels que le génocide et les crimes contre l’humanité (ZIEGLER/
WEHRENBERG, op. cit., n. 41 ad art. 101 CP; v. ég. METTRAUX, International
crimes, Vol. II: Crimes against Humanity, 2020, p. 187 ss).
2.2
2.2.1 En l’espèce, le MP-VD instruit depuis les années 1990 une procédure contre
treize prévenus pour assassinat, respectivement ou subsidiairement
complicité d’assassinat, et contre C. pour instigation à assassinat.
2.2.2 En ce qui concerne la répression du génocide et des crimes contre
l’humanité commis avant le 15 décembre 2000, respectivement, le 1er janvier
2011, il fallait se référer aux différentes dispositions de droit commun, telles
que le meurtre (art. 111 CP), l’assassinat (art. 112 CP), les lésions
corporelles graves (art. 122 CP), etc. (MEYLAN, in: La lutte contre l'impunité
en droit suisse, compétence universelle et crimes internationaux, 2e éd.
2015, n. 10 et note 19, p. 33; BERTOSSA/CES, in: ibidem, p. 91, n. 40 s. et
annexes 1, p. 165).
- 9 -
2.2.3 Conformément à l’art. 264 let. a CP, est puni d’une peine privative de liberté
à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans
le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial,
religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel, tue des membres du
groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale.
Cette disposition se réfère expressément au fait de tuer des membres d’un
groupe. Bien que le nombre de victime ne soit pas déterminant pour la
qualification de génocide, la lettre de la norme semble prévoir qu’il faille au
moins deux victimes (GARIBIAN, Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad
art. 264 CP). L’infraction est intentionnelle et l’auteur doit avoir agi dans le
dessein d’exterminer, en tout ou en partie, un groupe national, racial,
religieux, ethnique, social ou politique, soit un ensemble de personnes
présentant des caractéristiques communes et qui les distinguent collective-
ment des autres (BERTOSSA/CES, op. cit., n. 9, p. 85; WEHRENBERG, Basler
Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 264 CP). Concernant en particulier les
groupes politiques visés par la disposition, il s’agit de communautés
partageant des intérêts généraux et publics et s’organisant à ces fins (VEST,
op. cit., n. 4 ad art. 264 CP, WEHRENBERG, op. cit., n. 36 ad art. 264 CP).
A teneur de l’art. 264a al. 1 let. a CP, est puni d’une peine privative de liberté
de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée
ou systématique lancée contre la population civile, tue intentionnellement
une personne.
Une telle attaque procède généralement d'une stratégie, de la politique d'un
Etat ou d'une organisation (DUPUIS et al., op. cit., n. 7 ad art. 264a CP).
L'attaque doit être générale, c'est-à-dire qu'elle se distingue par son
envergure ou systématique, auquel cas elle se distingue par son degré
d'organisation (Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de
la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
FF 2008 3461, 3517; DUPUIS et al., op. cit., n. 8 ad art. 264a CP; VEST,
op. cit., n. 6 ad art. 264a CP). Dite attaque est lancée contre la population
civile (VEST, op. cit., n. 7 ad art. 264a CP). En d'autres termes, il suffit que
l'auteur ait intentionnellement fait une seule victime indépendamment de sa
nationalité tant que l'action s'inscrit dans le contexte plus large d'une attaque
généralisée ou systématique (Message Statut de Rome, 3515; DUPUIS et al.,
op. cit., n. 9 ad art. 264a CP).
- 10 -
2.2.4 À la lumière du dossier pénal et des investigations menées par le MP-VD
depuis les années 1990, force est de constater que les caractéristiques
susmentionnées et nécessaires à l’application des art. 264 et 264a CP,
lesquels peuvent au demeurant être retenus en concours (v. JAKOB/MALEH,
op. cit., n. 36 ad Intro. aux art. 264-264n CP), ne peuvent être niées.
Il ressort en effet des éléments établis en cours d'enquête que l'exécution de
B., militant du Conseil national de la résistance iranienne, alors sous le
couvert de l'asile politique en Suisse depuis 1981, avait d'ores et déjà été
décidée et ordonnée en 1982 ou 1983 par C., ministre des services de
renseignement et des affaires concernant la sécurité de la République
islamique d'Iran et responsable de la direction des actions d'exécution des
opposants au régime. Aux fins de planification du crime en question, des
commandos iraniens se sont déplacés en Suisse à trois reprises entre
octobre 1989 et avril 1990. Au cours du dernier déplacement, le commando
mis en place et composé de treize personnes munies de passeports de
service iraniens portant la mention « chargé de mission » a observé la
victime durant plusieurs jours avant de passer à l'acte en date du 24 avril
1990. Tombé, non loin de son domicile, dans une embuscade composée de
deux véhicules dont les occupants ont ouvert le feu avec une mitraillette
9 mm, B. a succombé sur place à ses blessures. Les auteurs ont quitté le sol
helvétique dans les heures qui ont suivi le crime et ont fait depuis lors l'objet
de mandats d'arrêt internationaux délivrés par les autorités suisses, mandats
qui ont au jours d’aujourd’hui été levés.
Le MP-VD a en outre mis en évidence que l'élimination des opposants
iraniens était menée dans plusieurs pays d'Europe. Des assassinats ont
notamment été perpétrés entre 1987 et 1993 à Hambourg, Vienne, Genève,
Londres, Dubaï et Paris. C. a été placé sous mandat d'arrêt international par
les juridictions pénales allemandes en 1996 pour avoir joué un rôle
fondamental dans les assassinats d'opposants et par les autorités argentines
en 2003 pour avoir organisé et coordonné un attentat à la bombe au siège
de l'Association mutuelle israélo-argentine à Buenos Aires. Un mandat
d'arrêt international a en outre été délivré en 2006 à son encontre par les
autorités suisses dans le cadre de la présente affaire.
2.2.5 Il découle de ce qui précède que les faits sous enquête sont susceptibles de
relever des infractions de génocide et/ou de crimes contre l’humanité, ce que
le MPC ne semble par ailleurs pas contester.
2.3 Au vu des considérations qui précèdent, de même que du principe in dubio
pro duriore, l’assassinat dont il est question en l’espèce peut avoir été
commis dans une intention génocidaire ou de perpétration de crimes contre
- 11 -
l’humanité. Ces actes n’étant pas prescrits au 1er janvier 1983, respective-
ment, au 1er janvier 2011, ceux-ci peuvent être poursuivis sans limite de
temps (v. MEYLAN, op. cit., ibidem).
Il convient par conséquent au MPC de reprendre la cause.
3. Fondé, le recours interjeté contre l’ordonnance de refus d’extension de la
qualification juridique rendue par le MPC en date du 28 avril 2021 doit être
admis.
4.
4.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris
en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais
versée, ascendant à CHF 2000.--.
4.2
4.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 du règlement du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont
fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire
à la défense. Lorsque, comme en l’espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le
décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le
montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2
RFPPF).
4.2.2 En l’occurrence, une indemnité ascendant à CHF 2’000.-- (TVA comprise)
apparaît équitable et sera mise à la charge de l’autorité intimée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance de refus d’extension de la qualification juridique rendue par le
Ministère public de la Confédération le 28 avril 2021 est annulée.
3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération.
4. La présente décision est rendue sans frais.
5. L’avance de frais versée par le recourant, ascendant à CHF 2'000.--, lui est
restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
6. Une indemnité ascendant à CHF 2'000.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure. Ce montant est mis à la charge du Ministère public de la
Confédération.
Bellinzone, le 23 septembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Raphaël Jakob et Me Nils de Dardel
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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