Décision du 5 août 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.143
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Faits:
A. Le 5 janvier 2021, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public
du canton du Valais (ci-après: MP-VS) contre B. SA. Il lui reproche d’avoir,
entre mars-avril 2016 et le 16 février 2017, d’une part, délibérément
« capté » l’intégralité du courrier qui lui était adressé à X., où il était domicilié
jusqu’au 1er juillet 2016, puis à Y. (France), pour le remettre au Ministère
public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) et, d’autre part, retourné à
l’expéditeur les plis recommandés avec la mention « fallacieuse » adresse
inconnue (dossier MPC SV.21.0086, pièces n. 15-00-00-0001 ss).
B. A la demande du MP-VS, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a repris la cause et, après avoir examiné l’état de faits
dénoncé sous l’angle de la violation du secret des postes et
télécommunications et de l’abus d’autorité (art. 321ter et 312 Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), a renoncé à entrer en matière
sur la plainte par ordonnance du 28 avril 2021 (act. 1.1).
C. Par écriture du 1er octobre 2020, A., a formé recours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée
au MPC pour traitement de la plainte pénale, sous suite de frais et dépens
(act. 1).
D. Invité à ce faire, le MPC a répondu en date du 8 juin 2021, concluant au rejet
du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6).
E. À sa demande, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions, par
acte du 15 juillet 2021, transmis au MPC pour information (act. 12 et 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références
citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP;
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.3
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et réf.
citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013
consid. 1.4 et réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit
être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie
plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et
les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On
entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.
118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle
générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien
juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1
consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités).
1.3.2 En tant que l’art. 321ter CP protège en particulier la sphère privée des
utilisateurs de services postaux et de télécommunications (Message relatif à
la loi sur les postes du 10 juin 1996, FF 1996 1201, p. 1246), le recourant
est légitimé à agir contre la décision entreprise sur ce point. Sa qualité de
prévenu dans une procédure pénale diligentée par le MP-VD n’est en
l’espèce pas pertinente. S’il entendait s’en prévaloir, il lui incombait d’agir
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dans le cadre de cette procédure, au moyen des voies de droit prévues par
le CPP (Titre 9).
1.3.3 Dès lors qu’il ne s’en prévaut pas, la qualité pour agir du recourant s’agissant
de la non-entrée en matière relative à l’art. 312 CP n’est pas examinée
(v. supra Faits, let. B et ég. infra consid. 2.2; v. arrêt du Tribunal fédéral
6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1).
1.4 Interjeté le 10 mai 2021, contre une décision notifiée au plus tôt le 29 avril
2021, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP),
de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Le recourant allègue une violation de l’art. 6 CPP, en tant que, de son point
de vue, l’autorité d’instruction s’est contentée d’investigations sommaires,
recherchant ses adresses successives et posant des questions par écrit à B.
SA, alors qu’elle aurait dû, en premier lieu, entendre le procureur vaudois sur
la manière dont il avait obtenu les courriers du recourant et également
sollicité son avocate dans une autre procédure, afin qu’elle corrobore les
faits allégués par le recourant. Il se prévaut ensuite d’une constatation
inexacte des faits pertinents de la cause, ainsi que d’une violation de
l’art. 321ter CP, dans la mesure où il apparaît clairement que B. SA aurait
adressé des courriers à une personne autre que le destinataire, en
l’occurrence le MP-VD, ce sans y être autorisée par une mesure judiciaire
de surveillance de sa correspondance (act. 1, ch. III. 1 et 2).
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut
également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPP). Une non-entrée
en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où
la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments
constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il
faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral
6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). L'entrée en matière peut encore
être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) –
même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'art. 310 al.
1 let. a CPP sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16
décembre 2015 consid. 3.1; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3;).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
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l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du
3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP;
ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du
23 janvier 2018 consid. 3.1) et signifie qu'en principe un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
dispose, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. A contrario, une
procédure doit être ouverte lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement
et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence
d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190). Dans le doute, si
les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude
absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1). Les indices quant à la
commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une enquête
pénale, doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou
présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage
être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral
6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).
2.2 En l’espèce, la Cour de céans limite son examen à l’état de faits relatif à la
captation de courrier (v. supra Faits, let. A), sous l’angle de l’art. 321ter CP
(v. supra consid. 1.3), seuls discutés par le recourant, ce d’autant qu’il ne
prétend pas que les faits énoncés dans sa plainte seraient susceptibles de
réaliser les éléments constitutifs d’une autre infraction (quand bien même il
précise, sans autre explication, au terme de son mémoire, que ses
considérations valent mutatis mutandis pour la violation de l’art. 320 CP).
2.3 Se rend coupable d’une violation du secret des postes et des
télécommunications (art. 321ter CP) celui qui, en sa qualité de fonctionnaire,
d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services
postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des
renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les
télécommunications, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre
connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l’occasion de se
livrer à un tel acte.
2.4 In casu, c’est à bon droit que le MPC a écarté les deux comportements
réprimés que sont l’ouverture d’un envoi fermé et le fait de chercher à
prendre connaissance de son contenu, en tant qu’ils ne sont pas reprochés
dans la plainte du 5 janvier 2021, comme étant le fait d’un potentiel auteur
de cette infraction (v. supra Faits, let. A). La plainte a été déposée contre B.
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SA, non contre le procureur vaudois.
2.5 Quant aux deux autres comportements couverts par la norme, la
transmission à un tiers, en l’occurrence le MP-VD, selon la plainte, de
renseignements sur ses courriers ou l’occasion fournie à celui-ci de se livrer
à une ouverture du courrier ou de chercher à prendre connaissance de son
contenu, aucun indice concret ne permet de les envisager. À ce stade, les
allégations du recourant, basées sur sa seule conviction et dénuées de tout
élément matériel probant à l’appui, relèvent de conjectures, qu’il n’appartient
pas à l’autorité d’instruction de – tenter de – transformer en soupçons
(v. supra consid. 2.1 in fine). Ce d’autant que le recourant s’était, dans sa
plainte, engagé à fournir « un certain nombre de preuves » (SV.21.0086, n.
15-00-00-0003), mais ne s’est jamais exécuté. Dans ces conditions, il
n’appartenait pas au MPC de « solliciter » l’avocate en mains de laquelle se
seraient trouvées les preuves en question, afin qu’elle les fournisse, encore
moins de contacter le procureur vaudois, faute d’élément substantiel
permettant de retenir que la correspondance du recourant se serait
retrouvée en sa possession. Le recourant précise d’ailleurs lui-même, dans
sa plainte, que ses courriers ne figuraient pas au nombre des éléments
séquestrés ou saisis dans la procédure pénale vaudoise (SV.21.0086, n. 15-
00-00-0003). Quoi qu’il en soit, s’il entendait remettre en cause le
comportement du procureur vaudois dans la procédure pénale menée à son
encontre, il lui appartenait de le faire, dans le cadre des moyens de droit
prévus par le CPP (v. ég. supra consid. 1.3.2); enfin, faut-il le rappeler, la
plainte objet de la décision entreprise n’a pas été déposée contre le
procureur vaudois.
2.6 Il n’apparaît pas que des mesures allant au-delà de celles entreprises par le
MPC se justifiaient en l’espèce. Les investigations menées auprès de B. SA
ont d’ailleurs permis de déterminer ce que le recourant savait déjà, pour en
avoir été informé par B. SA elle-même, soit qu’elle n’avait jamais, depuis
2016, reçu ou enregistré d’instruction d’une quelconque nature, que ce soit
une demande de réacheminement, un ordre de retenue de courrier ou une
mesure judiciaire de surveillance de correspondance, pour un dénommé A.
(SV.21.0086, n. 10-00-00-0006 et s). Il ressort également des annexes à la
plainte que, suite à la sollicitation du recourant s’agissant des courriers qui
auraient été remis au MP-VD, B. SA elle-même l’avait invité à fournir des
éléments lui permettant de procéder aux vérifications requises (SV.21.0086,
n. 15-00-00-0006).
2.7 Quant à l’argument selon lequel le MPC aurait dû se montrer « plus curieux
et moins formaliste », dans la mesure où le recourant n’était, au moment du
dépôt de sa plainte, pas assisté d’un mandataire professionnel et ne
connaissait « pas les subtilités de notre ordre juridique », il tombe à faux, le
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recourant ayant, comme annoncé dans sa plainte, mandaté le 8 janvier 2021
un avocat inscrit au barreau pour l’assister dans sa démarche (SV.21.0086,
n. 15-00-00-0010 et s.).
2.8 Partant, c’est à bon droit que le MPC n’a pas retenu l’application de
l’art. 321ter CP dans le cas d’espèce. En tout état de cause, ainsi que le
précise à juste titre l’intimé dans sa réponse (act. 6, p. 2), conformément à
l’art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, la procédure
pourra être reprise, en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux ne
ressortant pas du dossier antérieur et révélant une responsabilité pénale de
la mise en cause.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
4. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la
charge du recourant qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]); ce montant est réputé couvert par l’avance de frais
acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Fanti, avocat,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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