Décision du 23 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Assistance judiciaire dans la procédure de recours
(art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.149
Procédure secondaire: BP.2021.45
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la cause SV.20.1530
par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 10 mai 2021
suite à la plainte d’A. (act. 2.1),
- la lettre d’A. adressée au Tribunal fédéral le 18 mai 2021, mentionnant le
numéro de procédure SV.20.1530, par laquelle il annonce faire recours
contre « cette » décision pour les mêmes raisons qu’il a fait recours
précédemment (act. 1), transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour de céans), avec l’ordonnance du MPC précitée
(act. 2 et 2.1),
- l’invitation faite à A. à compléter son recours, selon les réquisits légaux d’ici
au 7 juin 2021, l’informant qu’à défaut, la Cour de céans n’entrerait pas en
matière (act. 3),
- la transmission, dans le même acte, du formulaire relatif à la situation
personnelle et financière, vu la « demande de remise de frais » formulée
(act. 3),
- la réponse d’A. postée le 4 juin 2021, par laquelle il fournit des explications,
accompagnées de pièces attestant de sa situation financière et déclare avoir
« besoin » de tous les courriers concernant ce dossier dont il n’est pas en
possession (act. 4),
et considérant:
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui
lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi
de l’art. 310 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010
[LOAP ; RS 173.71]);
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396
al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer
- 3 -
précisément, les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués
(let. c);
qu’il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le
dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui
commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont
les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011
du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19
ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 385
CPP);
que, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le
renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai
(art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces
exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2
deuxième phrase CPP);
qu’en l’espèce, le recourant n’indique, à l’appui de son recours, ni les points
attaqués, ni les motifs qui devraient conduire l’autorité de céans à annuler
ou modifier la décision entreprise;
que le recourant n’a, au demeurant, pas complété son mémoire
conformément aux exigences de motivation et ce malgré le délai
supplémentaire accordé par l’autorité de céans en application de l’art. 385
al. 2 CPP;
que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en
matière de motivation et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable
(décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.168 du 11 octobre 2017;
BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014), sans
procéder à l’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que le recourant a demandé l’assistance judiciaire;
qu’en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire
gratuite (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227;
127 I 202 consid. 3b p. 205; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
- 4 -
qu’au vu de ce qui précède, le recours était d’emblée voué à l’échec et donc
dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire
gratuite doit être rejetée à la lumière des dispositions susmentionnées;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est
également considérée avoir succombé;
qu’en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal
de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours et de la lettre
postée le 4 juin 2021)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy