Décision du 23 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
représentée par Maîtres Tomás Navarro Blakemore
et Xenia Rivkin, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.150
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La Cour des plaintes, vu:
- l’instruction pénale SV.21.0230 ouverte le 15 février 2021 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. (ci-après: la
recourante), pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant
les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations
apparentées (RS 122), intervenue suite à la dénonciation pénale du
7 octobre 2020 établie par la Police judiciaire fédérale (act. 1.4),
- la demande d’accès au dossier de la procédure de la recourante du
30 mars 2021 (act. 1.1),
- la lettre du MPC du 14 avril 2021, informant la recourante que la consultation
de son dossier lui sera octroyée après sa première audition (act. 1.2),
- le courrier de la recourante du 21 avril 2021, par lequel elle réitère sa requête
d’accès au dossier (act. 1.5),
- la décision du MPC du 11 mai 2021 rejetant la demande de la recourante
(act. 1.3),
- le recours formé par la recourante le 25 mai 2021 contre la décision précitée
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour
de céans), dont les conclusions tendent, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’accès au dossier de la
procédure (act. 1),
- la renonciation à se déterminer du MPC du 7 juin 2021, transmise à la
recourante le 9 juin 2021 (act. 3 et 5),
et considérant:
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui
lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
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en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP);
que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP);
qu’interjeté le 25 mai 2021 contre une décision notifiée le 12 mai 2021 (act. 1
et 1.3), le recours l’a été en temps utile compte tenu du jour férié de
Pentecôte (art. 90 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 1 al. 1 let. e de la loi
genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951 [LJF/GE]);
qu’en tant que prévenue s’étant vu refuser son droit à la consultation du
dossier, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP);
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière;
que la recourante considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter
le dossier de la procédure dirigée à son encontre; qu’à ce titre, elle fait valoir
une violation du droit d’être entendue, au motif que le MPC n’a pas justifié
son refus, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise (act. 1 p. 6 ss);
que l’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier
d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public,
l'art. 108 CPP étant réservé;
que la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition
n’est pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de la
procédure de l’autoriser en tout ou en partie, vu le pouvoir d’appréciation que
lui confère la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP (ATF 137 IV 172
consid. 2.3; 137 IV 280 consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.115-116 du 8 mai 2018 consid. 2.1);
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas encore été entendue dans le cadre de
la procédure pénale ouverte à son encontre, de sorte que le refus du MPC
de lui octroyer l’accès au dossier de la procédure pour ce motif est conforme
au droit;
que, dans la mesure où elle entendait être mise au bénéfice d’une exception
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à la loi, il incombait à la recourante de motiver suffisamment les raisons pour
lesquelles le MPC aurait dû lui permettre l’accès au dossier avant même sa
première audition;
qu’elle invoque l’absence de risque de collusion en raison de son audition
comme personne appelée à donner des renseignements dans une autre
procédure, l’absence de conseil durant des auditions précédentes et sa
situation financière et psychologique précaire (act. 1.1, p. 8);
qu’il n’apparaît pas à la Cour en quoi le fait d’être entendue dans une autre
procédure aurait la moindre incidence sur le danger de collusion;
que, dès lors que c’est dans cette autre procédure qu’elle a été entendue
comme personne appelée à donner des renseignements (act. 1.2), il
apparaît encore moins que l’absence de conseil juridique dans cette autre
procédure aurait dû conduire le MPC à lui donner accès au dossier de la
procédure avant que la condition légale de la première audition soit réalisée;
qu’il en va de même de l’allégué relatif à la situation personnelle de la
recourante, ce d’autant que le MPC lui a d’ores et déjà communiqué qu’elle
aurait accès au dossier après sa première audition;
que le MPC a donc refusé à bon droit à la recourante l’accès au dossier
avant sa première audition;
que le sort du recours est ainsi scellé et dispense d’examiner la seconde
condition cumulative de l’administration des preuves principales;
dans ces conditions, le recours doit être rejeté;
que par conséquent, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant
conformément à l’art. 428 CPP;
que ceux-ci sont fixés à CHF 1’000.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF ; RS 173.713.162].
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Tomás Navarro Blakemore et Xenia Rivkin, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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