Décision du 9 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A.,
2. B. LTD,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
route de Chavannes 31, case postale,
1001 Lausanne,
intimé
Objet Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2
CPP), classement de la procédure (art. 322 al. 2
CPP), mise des frais à la charge du prévenu en cas
de classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien
avec l’art. 310 al. 2 CPP), indemnisation du prévenu
en cas de classement (art. 429 ss CPP), effet
suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2021.17-18
Procédures secondaires: BP.2021.4-5
- 2 -
Faits:
A. Le 26 mai 2014, A. a été mis en prévention complémentaire par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC), dans le cadre des procédures
SV.12.0743-FAL et SV.09.0135-FAL, pour faux dans les titres au sens de
l’art. 251 ch. 1 CP et tentative d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec l’art. 22
CP), pour avoir, en substance, tenté d’obtenir du MPC la levée du séquestre
frappant la somme de EUR 150'000.-- saisie le 22 mai 2012 dans le coffre
n° 1 loué par C. AG auprès de Banque D. AG, Z., au moyen d’une fausse
quittance ainsi que d’un faux affidavit.
B. Par acte d’accusation dressé dans la procédure SV.12.0743-FAL le 25 mars
2019, A. a été renvoyé en jugement par devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF).
C. Par décision du 26 novembre 2019 (SN.2019.28), la CAP-TPF a prononcé
la disjonction des faits décrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation du
24 mars 2019, la suspension de la procédure ainsi disjointe et le renvoi de
l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction. Cette
procédure a été référencée par le MPC SV.19.1492-SAG.
D. Le MPC a adressé à Me E. (défenseur d’office de A.) ainsi qu’à Me F.
(défenseur de choix de A.) un avis de prochaine clôture le 18 novembre 2020
informant A. que le MPC entendait classer la présente procédure et lui a
imparti un délai au 30 novembre 2020 pour présenter ses éventuelles
réquisitions de preuves, ainsi que les éléments nécessaires à l’éventuelle
application des art. 429 ss CPP.
E. Par courrier du 30 novembre 2020, Me E. a indiqué au MPC n’avoir aucune
réquisition de preuve à présenter. En vue de la fixation de son indemnité de
défenseur d’office, il a produit sa liste d’opérations.
F. Le 6 janvier 2021, le MPC a rendu une ordonnance de classement. Ainsi, la
procédure pénale ouverte à l’encontre de A. pour tentative d’escroquerie
(art. 146 CP en lien avec l’art. 22 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
CP) est classée (ch. 1 du dispositif de l’ordonnance), les frais de procédure
d’un montant de CHF 1'500.-- sont mis à la charge de A. en vertu de l’art. 426
al. 2 CPP (ch. 2 du dispositif de l’ordonnance), l’indemnité due à Me E. est
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arrêtée à CHF 504.55 (ch. 3 du dispositif de l’ordonnance), A. est tenu de
rembourser à la Confédération l’indemnité prévue sous chiffre 3, aussitôt que
sa situation financière le permettra (ch. 4 du dispositif de l’ordonnance)
(act. 1.1).
G. A. et B. Ltd recourent à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du
15 janvier 2021. Ils concluent à la levée du séquestre d’un montant de EUR
150'000.-- appartenant à B. Ltd, auprès de la « Banque G. », à ce que les
frais de procédure arrêtés à CHF 1'500.-- soient mis à la charge de la
Confédération, à ce que l’indemnité accordée à Me E. soit également prise
en charge par la Confédération, et à ce qu’un montant de CHF 10'000.-- soit
alloué à A. à titre de réparation du tort moral (act. 1, p. 1). Dans la motivation
du recours, les recourants sollicitent également l’effet suspensif, et que le
mandat du défenseur d’office de A. – Me E. – soit levé afin de le confier à
Me F. (act. 1, p. 5).
H. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin
2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n° 199 et références citées).
1.2 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de
classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2
en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
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pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de
jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel
et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016
consid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.44 du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER,
Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 382 CPP). Les tribunaux doivent
trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des
décisions purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi
être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une
lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il
attaque soit éliminé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du
23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées).
1.4
1.4.1 En l’espèce, B. Ltd n’est pas touchée par l’ordonnance attaquée. Elle sollicite
la levée d’un séquestre à hauteur de EUR 150'000.--. Or, ce point ne fait pas
partie du dispositif de la décision attaquée, et le MPC précise dans dite
décision qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard, dans la mesure où ce
séquestre fait l’objet de la procédure SK.2019.12, actuellement pendante
devant la CAP-TPF. Faute de disposer d’un intérêt juridique à l’annulation
de l’ordonnance, le recours de B. Ltd doit partant être déclaré irrecevable.
1.4.2 A. quant à lui ne conteste pas réellement le classement en tant que tel, mais
il reproche au MPC de lui avoir mis les frais de procédure d’un montant de
CHF 1'500.-- à charge, et de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité en
réparation du tort moral, à hauteur de CHF 10'000.--. Dans ces conditions et
pour ces aspects, le recourant est lésé et dispose d’un intérêt juridiquement
protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.286 du 2 septembre 2020 consid. 1.4). Cependant, en tant
qu’il concerne la révocation de son défenseur d’office, faute de décision sur
ce point, le recours est irrecevable.
1.5 Interjeté dans le délai de 10 jours, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière dans la mesure précisée supra (cf. consid. 1.4).
- 5 -
2. Le recourant reproche au MPC d’avoir mis les frais de procédure – arrêtés à
CHF 1'500.-- – à sa charge. Il soutient qu’il est totalement innocent et qu’il
n’y a aucune preuve « indépendante » démontrant le contraire.
Contrairement aux affirmations du MPC, seule la République de Chypre
serait compétente pour constater qu’un document apostillé est un faux
(act. 1, p. 4-5).
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure
s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance
de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de
celle-ci (al. 2).
2.1.2 Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner
le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la
procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement
condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). En effet, ce n'est
pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une
procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF
107 Ia 166 consid. 3). Mettre les frais de l'Etat à la charge du prévenu
acquitté ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée qui
laisserait supposer que l'accusé est coupable ou qu'à tout le moins il subsiste
un soupçon (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011,
n° 565 p. 194). Ainsi, il n'est justifié de mettre les frais à la charge d'un
prévenu acquitté que si son comportement, sans être pénalement
punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais d'enquête
par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une responsabilité
proche du droit civil née d'un comportement illicite (ATF 116 Ia 162
consid. 2c-e et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce dernier ait
clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant
de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière
répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application
analogique de l'art. 41 du Code des obligations (CO; RS 220), étant toutefois
précisé que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs
(FONTANA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 426 CPP). Si l'on
se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d'un prévenu
est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou
indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). A ces normes
appartient notamment l'important principe non écrit selon lequel celui qui
crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures
nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le respect de
- 6 -
la bonne foi (art. 2 al. 1 du Code civil [CC; RS 210]) et l'usage d'un droit
conformément à celle-ci (art. 2 al. 2 CC; ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la
jurisprudence citée; v. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Il faut encore une relation de
causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou
les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque ce dernier a violé des
prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales,
et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture
d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4).
Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique
(ATF 116 Ia 162 consid. 2b; FONTANA, loc. cit.). Il faut encore observer à ce
sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir
une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque
l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation
ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation
aux frais d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF
116 Ia 162 consid. 2c)
2.2 En l’espèce, le MPC a retenu que A. avait provoqué l’ouverture de la
présente procédure pénale de manière illicite et fautive. La mise en
prévention complémentaire du prévenu pour les faits décrits dans
l’ordonnance querellée faisait suite, en particulier, à la découverte de la
fausseté de la quittance établie et antidatée par A., transmise au MPC le
22 mars 2013 par Me H.. De plus, le 5 juin 2014, le prévenu a produit un faux
document intitulé « AFFIDAVIT TO WHOM IT MAY CONCERN »,
accompagné d’un courrier de Me H. falsifié également, ce qui a alimenté les
charges pesant contre lui. En outre, le MPC a dû faire établir un rapport,
respectivement un rapport complémentaire, par la PJF constatant le
caractère faux des documents confectionnés et/ou produits par le prévenu
faussaire. Au surplus, le classement de l’infraction de faux dans les titres
reposant sur l’art. 8 al. 2 let. a et b CPP, il s’agit d’un classement « en
opportunité », dès lors qu’il a été établi que le document intitulé « AFFIDAVIT
TO WHOM IT MAY CONCERN » transmis au MPC par envoi du prévenu du
5 juin 2014 est constitutif d’un faux matériel (art. 251 ch. 1 CP) (act. 1.1, p. 7).
L’ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement
(art. 320 al. 4 CPP), quels qu’en soient les motifs; aussi, même si le MPC
indique en l’espèce avoir classé cette partie de la procédure en opportunité,
eu égard aux peines déjà infligées à A. et à la faible incidence qu’une
condamnation pour les infractions classées aurait sur une peine d’ensemble,
A. doit être considéré comme innocent des charges auparavant retenues
contre lui, et traité comme tel au sens de la jurisprudence précitée (supra,
- 7 -
consid. 2.1). Dans la mesure où le classement de la procédure n’est pas
l’objet du recours, peu importe de savoir que le recourant a déjà été
condamné par deux fois pour faux dans les titres notamment: une première
fois le 20 novembre 2017 (jugement de la CAP-TPF SK.2015.22, confirmé
par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018) à une
peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis et une seconde fois
le 17 décembre 2019 (jugement de la CAP-TPF SK.2019.18, à l’encontre
duquel un appel a été déposé), à une peine privative de liberté ferme de
24 mois, complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois
prononcée dans le jugement précité du 20 novembre 2017.
Il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’une procédure pénale déjà
dirigée à son encontre pour (notamment) faux dans les titre au sens de
l’art. 251 ch. 1 CP, A. a produit les faux documents décrits ci-dessus
(consid. 2.2). Pour établir leur fausseté, le MPC a dû prendre des mesures
d’enquête particulière (selon rapport PJF). Il apparaît donc clairement que
l’unique origine de la partie de l’enquête classée réside dans la remise
desdits faux au MPC, respectivement dans la démonstration de leur fausseté
par les mesures d’enquête administrées. Il est également patent que l’usage
de faux documents est contraire à l’ordre juridique suisse au sens exposé ci-
dessus, et viole singulièrement le principe de la bonne foi.
Par conséquent, si le classement prononcé par le MPC libère A. des fins des
préventions abandonnées, il reste que l’usage de faux documents dans le
contexte susmentionné représente un comportement fautif et civilement
répréhensible à l’origine de cette partie de la procédure (selon la
jurisprudence citée ci-dessus, consid. 2.1.2), et justifie la mise à sa charge
des frais de procédure. Le grief du recourant y relatif est par conséquent mal
fondé et doit être rejeté.
3. Le recourant estime encore qu’il aurait droit à une indemnité en réparation
du tort moral à hauteur de CHF 10'000.--. Ce serait à l’encontre de ses
directives que Me E. aurait indiqué au MPC que A. n’avait pas de réquisitions
de preuves complémentaires. En effet, il aurait enjoint à plusieurs reprises
celui-ci de requérir auprès du MPC un telle indemnité (act. 1, p. 5). A. ne
développe cependant aucune argumentation sur les raisons pour lesquelles
une indemnité en réparation du tort moral serait en l’espèce justifiée. Or c’est
à lui d’apporter la preuve de l’existence du dommage, ainsi que son ampleur
et la relation de causalité avec la procédure pénale. Il doit donc fonder sa
requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43
consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017
consid. 8.2 et les références citées). Faute pour le recourant d’avoir satisfait
- 8 -
aux exigences précitées, son grief relatif au tort moral doit également être
rejeté.
4. Enfin, la conclusion du recourant tendant à la mise à la charge de la
Confédération de l’indemnité due à Me E. est sans objet dès lors que c’est
précisément ce qui a été ordonné par le MPC (ch. 4 du dispositif de
l’ordonnance attaquée). Il est par ailleurs expressément prévu par le texte
légal (art. 135 al. 4 let. a CPP) que le prévenu, lorsqu’il est condamné à
supporter les frais de procédure, est tenu de rembourser les frais
d’honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière
le permet, ce que le MPC n’a fait que rappeler dans le dispositif de
l’ordonnance querellée (ch. 4).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario), et
l’ordonnance du 6 janvier 2021 confirmée.
6. La requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est dorénavant sans objet
(BP.2021.4-5).
7. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la
charge des recourants conformément à l’art. 428 CPP. En application des
art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.--, à la charge solidaire des recourants.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours de B. Ltd est irrecevable.
2. Le recours d’A. est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. La demande d’effet suspensif est sans objet.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis solidairement à la charge des
recourants.
Bellinzone, le 9 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- B. Ltd
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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