Ordonnance du 23 septembre 2021
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
requérant
Objet Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.174
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Le juge unique, vu:
- la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 du 7 février 2019, par
laquelle la Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté par A. et mis à sa
charge les frais de justice à hauteur de CHF 2'000.--; il n’avait requis ni
l’assistance judiciaire ni l’octroi d’une défense d’office dans la procédure de
recours,
- le courriel du requérant à l’attention du Service financier du Tribunal pénal
fédéral du 14 décembre 2020 auquel était joint une requête d’annulation du
montant de CHF 2'000.-- précité (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2021.14 du 15 juin 2021),
- la lettre recommandée de la Cour des plaintes à A. du 7 janvier 2021 par
laquelle un délai a été octroyé à ce dernier pour qu’il précise ses
intentions – notamment s’il entend bien requérir une remise de frais au sens
de l’art. 425 CPP – et pour le rendre attentif aux formes légales d’une telle
requête et l’importance de fournir des justificatifs concernant sa situation
financière (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du 15 juin 2021),
- la requête de remise de frais adressée à la Cour des plaintes par A. le
14 janvier 2021 concluant à ce que le montant des frais judiciaires de la cause
BB.2018.81 soit annulé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du
15 juin 2021),
- l’ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du
15 juin 2021 rejetant ladite requête, au motif que les documents joints à cette
dernière ne démontraient pas à satisfaction son indigence, et mettant à la
charge de A. CHF 200.-- d’émolument,
- la requête de remise de frais du 4 juillet 2021 adressée à la Cour des plaintes
par A. le 5 juillet 2021, par laquelle il conclut à la remise des frais de la
procédure (act. 1),
et considérant:
que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement
des frais de procédure; qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la personne astreinte à les payer;
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que la Cour de céans est compétente pour traiter la présente requête de remise de
frais de justice, lesquels concernent une décision sur recours entrée en force
(TPF 2019 35 consid. 1.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2021.39 du 15 février 2021);
que le juge unique est compétent pour statuer lorsque la requête de remise de frais
porte sur un montant litigieux n’excédant pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP;
TPF 2019 35 consid. 1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux étant
inférieur à cette somme;
que l’art. 425 CPP, formulé comme une norme potestative, laisse aux autorités
pénales une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du
13 avril 2021 consid. 5; 6B_262/2019, 6B_263/2019 consid. 3);
que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur
est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais
de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais
encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement
compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du
15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées;
jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 consid. 6 et les références citées);
qu’à l’appui de sa nouvelle requête, A. a fourni une décision de taxation du
3 juin 2021 relative à la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2020 (act. 1.1),
la première page – non datée et non signée – de son contrat de bail (act. 1.2), le
détail des primes facturées de son assurance maladie obligatoire pour l’année 2020
(act. 1.3) ainsi qu’un formulaire de demande de prestation(s), non daté, à l’attention
de l’Agence d’assurances sociales de l’Ouest lausannois (act. 1.4);
qu’avec cette seconde procédure de remise de frais, il appert que le requérant tente
de remédier à sa précédente négligence, soit au fait qu’il n’a pas prouvé, par le biais
de documents, ses allégués concernant sa situation financière au moment du dépôt
de sa première requête;
que de surcroît, le requérant ne fait pas valoir que sa situation financière se serait
péjorée depuis la décision BB.2018.81 ou sa dernière requête – procédures dans
lesquelles il n’a pas démontré ou tenté de démontrer son indigence – au point de
justifier un réexamen de celle-là;
qu’ainsi, le procédé du requérant qui tend à faire statuer à nouveau la Cour de céans
sur sa situation financière, alors qu’il aurait eu la possibilité de fournir avec sa
première requête les documents idoines, apparaît abusif;
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qu’en tout état de cause, les documents fournis avec sa seconde requête, non datés
pour la plupart ou concernant l’année 2020, ne permettent pas de conclure à son
impécuniosité actuelle;
qu’enfin, il sied de relever les incohérences dans les choix procéduraux du
requérant, qui, d’une part, se prétend indigent mais, d’autre part, ne requiert pas
l’assistance judiciaire dans les procédures qu’il initie auprès de la Cour de céans;
qu’au vu de ce qui précède, la requête de remise de frais doit être rejetée;
que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 5 et références
citées, non publié dans TPF 2019 35);
que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la
présente procédure; que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera
fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 23 septembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A.
Copie pour information à
- Service des finances du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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