Décision du 17 août 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); déni de justice
(art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans
la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.184
Procédure secondaire: BP.2021.69
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La Cour des plaintes, vu:
la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B. et consorts,
les séquestres ordonnés dans le cadre de cette instruction et visant
notamment le compte bancaire détenu par A. AG auprès de la banque C.,
l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 à la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF; procédure SK.2019.12),
la tenue des débats du 26 janvier au 11 février 2021,
le jugement du 23 avril 2021 rendu par la CAP-TPF, par lequel cette dernière
autorité a notamment confisqué l’intégralité des avoirs saisis sur le compte
bancaire en cause (v. act. 4),
les requêtes des 21 et 30 avril ainsi que du 13 juillet 2021, par lesquelles
A. AG a demandé à la CAP-TPF qu’elle prononce la levée partielle du
séquestre visant le compte bancaire dont il est titulaire pour le règlement de
diverses factures (act. 1, p. 2),
l’écriture du 19 mai 2021, par laquelle la CAP-TPF a décidé de ne pas donner
suite aux requêtes précitées, dès lors que par jugement du 23 avril 2021,
notifié à cette même date, elle a statué sur le sort des avoirs en question
(act. 4.1),
à cette occasion, la CAP-TPF a en outre précisé qu’une éventuelle levée
future du séquestre était conditionnée au versement sur le compte litigieux
des revenus issus de la location de l’immeuble sis Z. (act. 4 et 4.1),
le recours déposé le 19 juillet 2021 par A. AG auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour déni de justice à l’encontre
de la CAP-TPF et concluant en substance à ce qu’il soit ordonné à cette
instance de lever partiellement le séquestre visant son compte bancaire
auprès de la banque C. pour qu’il puisse honorer, notamment, le paiement
des factures courantes concernant le bien immobilier susmentionné (act. 1),
la requête formulée dans le cadre de l’écriture précitée et tendant à ce qu’elle
soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (BP.2021.69, act. 1),
les déterminations formulées par la CAP-TPF en date du 6 août 2021 et par
lesquelles cette dernière autorité souligne avoir tranché le sort des valeurs
patrimoniales en cause dans son jugement du 23 avril 2021, la requête du
recourant tendant à la modification matérielle du prononcé dudit jugement
en lien avec la confiscation précitée ne relevant, partant, pas de la
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compétence de la présente Cour (act. 4),
les observations au courrier précité formulées de manière spontanée par
A. AG en date du 13 août 2021 (act. 6),
et considérant que:
la Cour de céans examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des
recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique
judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, n. 199
et réf. citées);
en l’espèce, la recourante a, en substance, requis auprès de la CAP-TPF la
levée partielle du séquestre portant sur le compte bancaire qu’elle détient
auprès de la banque C. alors même que ladite autorité avait statué par
jugement du 23 avril 2021 sur le sort de ses avoirs;
au vu de la notification orale dudit jugement en date du 23 avril 2021, la
procédure de première instance a pris fin;
il s’ensuit que c’est à juste titre que la CAP-TPF n’a pas rendu de nouvelle
décision à propos du séquestre litigieux;
dès lors que le jugement de première instance a été rendu, la voie de l’appel
– et non du recours – est ouverte pour la partie qui entend le contester
(v. art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007
[CPP; RS 312.0]);
au demeurant, la recourante a annoncé son appel à la CAP-TPF le 24 avril
2021 (act. 1, p. 2);
au surplus, la question relative à la recevabilité du recours tendant à la levée
du séquestre visant les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte
ouvert au nom de A. AG auprès de la banque C. a d’ores et déjà été tranchée
par la Cour de céans par décision du 19 mai 2021 (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2021.127-140 du 19 mai 2021) ainsi que par le Tribunal fédéral
par arrêt du 5 juillet 2021 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_287/2021 du 5 juillet
2021);
les actes précités confirment les considérations qui précèdent (ibidem);
il s’ensuit que le recours interjeté par A. AG le 19 juillet 2021 est irrecevable
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(v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine;
1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_287/2021 du 5 juillet 2021
consid. 3 in fine; 1B_297/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine;
1B_298/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_299/2021 du 5 juillet 2021
consid. 3 in fine; 1B_300/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine;
1B_301/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_308/2021 du 5 juillet 2021
consid. 3 in fine; 1B_384/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2);
qu’il y a lieu de rappeler que dans de précédentes décisions, la Cour de
céans a statué que d’éventuels recours futurs ou similaires de B. – ou des
sociétés qu’il prétend représenter – ne seront pas traités par la Cour, en
raison de sa manière de procéder intempestive, à savoir le dépôt réitéré de
recours portant sur le même objet (levée des séquestres dans le cadre de la
cause SK.2019.12), et de l’issue de ces litiges (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2021.183 du 2 août 2021; BB.2021.171 du 2 juillet 2021;
BB.2021.145 du 19 mai 2021);
en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
(ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127
I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre
2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 +
BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
au vu des développements qui précèdent, le recours était d'emblée voué à
l'échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que
l'assistance judiciaire doit être rejetée;
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé;
la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée
avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à
CHF 200.--, à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission
électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de
réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission
(art. 48 al. 2 LTF).
La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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