Ordonnance du 11 août 2021
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Giorgio Bomio-Giovanascini, juge unique,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
recourante
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D’APPEL ET DE RÉVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.189
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Faits:
A. Par arrêt du 9 juin 2021, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève (ci-après: CPAR) a rejeté
l’appel formé par B. contre le jugement du Tribunal de police du même
canton du 1er octobre 2020 acquittant C. de violation d’une obligation
d’entretien (art. 217 CP) (procédure référencée sous le n. P/26309/2017).
Cette instance a statué sur l’indemnisation de Maître A. en tant que
défenseur d’office de C. et, en l’absence de liste de frais, l’a fixée à
CHF 775.45 (act. 1.1).
B. Le 28 juillet 2021, Maître A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral contre l’arrêt précité en ce qu’il statue sur son
indemnité au sens de l’art. 135 CPP (act. 1). Elle conclut, en substance, à
l’annulation de l’arrêt litigieux fixant son indemnité à CHF 775.45, à la
constatation de son activité déployée de 9 heures et 45 minutes entre le
22 décembre 2020 et le 19 juillet 2021 et à la taxation de son activité
conformément au temps passé sur le dossier en « y ajoutant 20% de forfait
courrier téléphone et la TVA ». Subsidiairement, elle conclut à l’annulation
de l’arrêt contesté et au renvoi de la cause à la CPAR pour nouvelle décision.
En tout état, elle requiert que les frais de la procédure de recours soient mis
à la charge de l’état et à l’octroi d’une équitable indemnité correspondant à
6 heures d’activités.
C. Invitée à répondre, la CPAR a indiqué ne pas formuler d’observations
(act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est
régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non
réalisées en l’espèce.
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1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant
l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
l’art. 37 LOAP). Dès lors que le recours porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède
pas CHF 5’000.--, la compétence du juge unique est donnée (cf. art. 395
let. b CPP ; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du
14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d’office ayant qualité
pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable à la forme
et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 La recourante fait grief à la CPAR de ne pas l’avoir invitée à déposer son
état de frais dans le cadre de la procédure d’appel. Cette instance aurait ainsi
violé son droit d’être entendu (recours act. 1 p. 10 à 11). De plus, selon la
recourante, la CPAR aurait procédé à une constatation erronée des faits en
retenant que « Me A., défenseure d’office de C., a également omis de
déposer son état de frais, alors qu’elle y avait été invitée » (recours act. 1
p. 12 à 13).
2.2 Comme l’a déjà examiné la Cour de céans dans sa jurisprudence, il ne
ressort pas de la législation cantonale genevoise, du droit coutumier ou d’une
pratique établie impérative une obligation pour l’autorité judiciaire
d’interpeller d’office l’intéressé ou son défenseur d’office sur la question de
l’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008
consid. 2.2 et les références citées; ordonnances du Tribunal pénal fédéral
BB.2020.206 du 12 janvier 2021 consid. 4.2; BB.2019.46 du 25 mai 2020
consid. 3.5). Partant, la CPAR n’a pas violé le droit d’être entendu de Me A.
en ne sollicitant pas expressément sa note d’honoraire. La recourante ne
saurait tirer une quelconque conséquence juridique du fait que la CPAR a
retenu dans l’arrêt contesté, de manière apparemment erronée, que, malgré
une invitation de l’instance judiciaire, la défenseur d’office avait omis de
présenter son état de frais. Ces deux premiers griefs de la recourante sont
par conséquent infondés.
3.
3.1 Dans un dernier grief, la recourante se plaint que la CPAR a excédé et abusé
de son pouvoir d’appréciation lors de la détermination des heures
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nécessaires à la défense d’office. D’après elle, son activité aurait été à tort
sous-estimée (3 heures), alors qu’elle a été significativement plus importante
(9 heures et 45 minutes). Me A. requiert que la Cour de céans statue sur son
indemnisation en se référant désormais à l’état de frais produit au cours de
la présente procédure. Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision
relative à l’indemnisation soit annulée et la cause renvoyée à la CPAR pour
nouvelle décision (recours act. 1 p. 13 à 15).
3.2 En matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office dans une
procédure pénale, l’art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès.
A Genève, l’art. 16 du règlement genevois sur l’assistance juridique et
l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière
civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit un taux
horaire applicable à l’activité en considération du statut de l’avocat (chef
d’étude, collaborateur, stagiaire) et dispose que seules les heures
nécessaires sont retenues. Celles-ci sont appréciées en fonction notamment
de la nature, de l’importance, et des difficultés de la cause, de la valeur
litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
3.3 Lorsque les autorités cantonales fixent la rémunération du défenseur
d’office, elles jouissent d’une importante marge d’appréciation (ATF 141 I
124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein
pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la
décision de l’instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les références citées), elle ne le
fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019
consid. 2.2 et les références citées).
3.4 En l’occurrence, il ne prête pas flanc à la critique que la CPAR a procédé à
une estimation de l’activité déployée en l’absence d’une liste des opérations
(v. supra consid. 2.2). La CPAR a arrêté l’indemnité à CHF 775.45 en tenant
compte d’une activité de 3 heures au tarif de CHF 200.-- de l’heure et en y
ajoutant une majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.--) ainsi que la TVA au
taux de 7.7%, soit CHF 55.45. Eu égard à la large marge d’appréciation de
l’autorité cantonale qui fixe l’indemnité devant elle, à l’absence de liste des
opérations et à la difficulté de la cause, une telle estimation n’est pas
critiquable. Pour motiver son grief d’abus du pouvoir d’appréciation, la
recourante se limite à se référer à sa note d’honoraire produite devant la
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Cour de céans. Néanmoins, la voie de recours prévue à l’art. 135 al. 3 let. b
CPP ne doit pas constituer une sorte de parachute qui permettrait aux
défenseurs d’office ayant omis de soumettre leur liste de frais devant
l’instance compétente de rattraper leur omission. Il sied de rappeler que
l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités
déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de
sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017
du 27 avril 2018 consid. 3.2). Partant, ce grief de la recourante est également
infondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 500.-- fixé en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Maître A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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