Décision du 27 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli
requérant
contre
B., Procureure fédérale, Ministère public de la
Confédération
intimée
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.19
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Faits:
A. Depuis le 21 février 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: CAP-TPF) est saisie de l’accusation
SV.09.0135/SK.2019.12 contre notamment A.. La procédure devant le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a été instruite par la
Procureure fédérale B. Le début des débats dans cette cause est agendé au
26 janvier 2021.
B. A. a fait l’objet d’autres procédures pénales devant la CAP-TPF, dont la
cause SK.2019.18, où il a été jugé par défaut le 17 décembre 2019. Dans
cette cause, l’acte d’accusation a été adressé à la CAP-TPF le 25 mars 2019.
Jusqu’à cette date, la procédure devant le MPC était également instruite par
B.. Par décision SN.2019.28 du 26 novembre 2019, la CAP-TPF a disjoint
les faits décrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation précité, et renvoyé
l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction. Une nouvelle
procédure a été ouverte par devant le MPC, portant le numéro de référence
SV.19.1492-SAG, et instruite par le Procureur fédéral C. (in act. 3.1).
C. Par ordonnance de classement du 6 janvier 2021 dans la procédure
SV.19.1492-SAG, le MPC a ordonné le classement de la procédure pénale
ouverte à l’encontre de A. pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres
(act. 3.1).
D. Par requête du 13 janvier 2021 adressée à B., A., sous la plume de Me Tirelli,
sollicite que celle-ci se récuse dans l’affaire SK.2019.12. Il estime que
l’ordonnance de classement précitée démontre que B., en l’ayant mis en
accusation pour ces faits qui ont finalement été classés, a été mue par un
rapport ou sentiment d’inimitié à son égard, lequel serait susceptible de
biaiser son rôle d’accusatrice publique et la rendrait dès lors suspecte de
prévention à son endroit (act. 1).
E. Dans sa prise de position du 18 janvier 2021 adressée à la Cour de céans
avec la requête de récusation, B. conclut à l’irrecevabilité de la requête,
subsidiairement à son rejet (act. 2).
F. A. dépose des observations spontanées le 19 janvier 2021 (act. 3).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312),
lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué
ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale
s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des
motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de
recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le MPC est concerné.
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, les membres du MPC visés par une requête n’ayant qu’à prendre
position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière
tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.3
1.3.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II
485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la
loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.78 du 3 juillet
2019 consid. 1.3 et 1.4 et références citées).
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1.3.2 Le requérant soutient que l’intimée a procédé à sa mise en accusation,
nonobstant un dossier qui le ne permettait à l’évidence pas, de surcroît dans
un dossier où elle aurait été à la fois « juge et partie ». Ainsi, un autre
procureur placé dans l’exacte même situation qui était celle qui était la sienne
à la fin de l’instruction du dossier SV.12.0743-FAL, sur la base de l’exact
même dossier et sans qu’aucun acte d’instruction complémentaire n’ait été
mis en œuvre, a considéré qu’aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’était établi. Le contenu de cette ordonnance et classement et
les conséquences y relatives feraient craindre au requérant que l’intimée
puisse avoir été mue par un rapport ou un sentiment d’inimitié, lequel la fait
apparaître suspecte de prévention à son endroit (act. 1, p. 2).
1.3.3 L’intimée quant à elle estime que le motif de récusation invoqué découlerait
en fait matériellement de la mise en accusation et non pas de l’ordonnance
de classement en tant que telle. Partant, dès lors que dit acte a été adressé
le 25 mars 2019 dans le cadre de la procédure SV.12.0743, et que la
demande de récusation repose en réalité sur le contenu de cet acte, ladite
demande apparaît tardive et donc irrecevable (act. 2, p. 1). Ce constat serait
conforté dans la mesure où les motifs invoqués dans la demande de
récusation découleraient aussi de la décision de disjonction SN.2019.28
rendue le 26 novembre 2019 par la CAP-TPF: la problématique que l’intimée
soit prétendument intervenue en tant que « juge et partie » aurait déjà été
traitée par cette décision, et aucune demande de récusation n’aurait été
formée dans ce contexte (act. 2, p. 2).
1.3.4 In casu, il ressort de la requête de récusation, respectivement des motifs
invoqués par le requérant à l’appui de celle-ci, que le reproche formulé à
l’encontre de l’intimée est de l’avoir mis en accusation pour des faits qui ont
finalement été classés par un autre procureur. Ainsi, le fait que sur la base
d’un même dossier deux procureurs arrivent à des conclusions divergentes
ferait apparaître celui-ci qui procède à la mise en accusation suspect de
prévention à l’égard du prévenu. Cette argumentation ne saurait être suivie
et le requérant semble perdre de vue que les motifs permettant de fonder
une requête de récusation doivent être directs et concrets, et mettre en
exergue un comportement du procureur de nature à susciter une apparence
de prévention. Or force est de constater que les événements s’étant déroulés
suite à la mise en accusation du prévenu devant la CAP-TPF le 25 mars
2019 ne sont en rien imputables à l’intimée, et ne saurait donc permettre de
demander la récusation dès leur survenance. Qu’un tribunal estime que tous
les faits mis en accusation ne permettent pas la condamnation du prévenu,
respectivement qu’un autre procureur classe des faits initialement mis en
accusation ne saurait à l’évidence constituer un motif de récusation.
L’admettre reviendrait à faire naître une apparence de prévention de la part
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du procureur dans chaque cas où un tribunal de première instance acquitte
le prévenu de tout ou partie des faits qui lui sont reprochés. De la sorte, le
prononcé d’un acquittement partiel créerait un motif de récusation à
l’encontre du procureur ayant instruit la cause. Un tel raisonnement s’éloigne
fortement des principes dégagés par le CPP. Il est ainsi de jurisprudence
constante que des opinions divergentes, même des erreurs si celles-ci ne
sont pas graves ou répétées ne constituent aucunement un motif de
récusation (ATF 141 IV 178 consid. 3; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135
consid. 3a), de sorte qu’une critique intellectuelle à l’encontre d’un procureur
ne peut davantage faire naître un soupçon de partialité. Au vu de ce qui
précède, tous les reproches directs que le requérant fait valoir à l’encontre
de l’intimée étaient présents lors de sa mise en accusation le 25 mars 2019.
Aucun élément ou fait nouveau, respectivement aucun comportement
imputable à l’intimée depuis cette date n’est évoqué. Partant, la requête de
récusation est manifestement tardive, et dès lors irrecevable.
2. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59
al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 27 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli
- B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération
Copie (pour information)
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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