Décision du 19 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. AG
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
intimé
COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL
PÉNAL FÉDÉRAL
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.2
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 24 décembre 2020, envoyé en « duplikat » le
2 janvier 2021 par A. AG et signé par B. seulement contre la décision
du 17 décembre 2020 de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (act. 1.1),
- l’extrait du registre du commerce relatif à A. SA indiquant que B.
dispose de la signature collective à deux et que C. dispose de la
signature individuelle,
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 7 janvier 2021
impartissant à la recourante un délai au 13 janvier 2021 afin d’indiquer
si C. ratifiait le recours interjeté le 24 décembre 2020 au nom de A. AG
(act. 2),
- l’avertissement figurant au bas dudit courrier par lequel la recourante
a été informée du fait que, à défaut des éclaircissements requis, son
recours serait déclaré irrecevable (act. 2),
- l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,
et considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU,
La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5,
p. 52 n. 199 et références citées);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à
procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement
irrecevable;
que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions, et les actes
de procédures des tribunaux de premières instances;
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié;
- 3 -
qu’à teneur de l’extrait du registre du commerce, la signataire du recours
déposé par A. AG en date du 24 décembre 2020 ne pouvait pas engager
seule la société, celle-ci ne disposant que de la signature collective à deux;
que la Cour de céans a dès lors invité A. AG à indiquer, d’ici au 13 janvier
2021, si C. – lequel dispose de la signature individuelle – ratifiait le recours
déposé au nom de A. AG;
qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, et partant en l’absence de
pouvoirs de représentations suffisant pour engager A. AG, le recours déposé
au nom de celle-ci doit être déclaré irrecevable;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également
considérée avoir succombé, de sorte que B. supportera les frais de la
présente décision;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 500.--.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de B..
Bellinzone, le 19 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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