Décision du 27 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli
recourant
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP), déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP),
séquestre (art. 263 ss CPP), défense d’office dans la
procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.20
Procédure secondaire: BP.2021.9
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
- l’accusation engagée le 20 février 2019 par le MPC auprès de la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF)
contre notamment A. (procédure SK.2019.12),
- la lettre de la CAP-TPF du 4 janvier 2021 adressée à Me Ludovic Tirelli
(ci-après: Me Tirelli), défenseur de A., et indiquant qu’il avait été statué
sur la requête de levée des séquestres sur les comptes personnels de
A. par décision du 9 décembre 2020 et qu’en l’absence d’élément
nouveau, plus de décision ne sera rendue sur de nouvelles requêtes
de levée de séquestre (act. 1.1),
- le courrier du 8 janvier 2021 de A. adressé à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral et intitulé « Meine Beschwerde an die
Beschwerdekammer wegen Verweigerung des Rechtsgehoers durch
die Strafkammer infolge vorsaetzlicher Verweigerung auf
Rechtsgehoer und Hinauszoegerung des Entscheids ueber Monate
und Unterlassung der Nothilfe durch die Bundesstrafrichterin E. i.S.
meinen beiliegenden Antraegen – der erste datiert vom 24.12.2019,
2.2.2020, 6.2.20, 3.7.20, 26.8.20, 11.10.20, welche von mir und von
meinem Pflichtanwalt Tirelli auf Antrag auf Freigabe meines
blockierten Bargeldes respektive Bankkonti Bank B. und Bank C.
betreffend Bezahlung von insbesondere existentiell notwendigen
Lebenshaltungskosten » (act. 1),
- la lettre de la Cour de céans du 13 janvier 2021 adressée à Me Tirelli,
l’informant du courrier précité de son mandant et indiquant qu’il ne
ressortait pas clairement de celui-ci s’il devait être considéré comme
un recours ou quelles seraient les intentions de son mandant (act. 2),
- le délai imparti à cette occasion à Me Tirelli au 19 janvier 2021 afin
d’indiquer à la Cour si son mandant entend interjeter un recours –
lequel devra le cas échéant être complété et motivé dans le délai – ou,
si tel n’est pas le cas, d’indiquer comment considérer cet écrit (act. 2),
- l’avertissement donné à cette occasion que sans réponse dans le délai
imparti, respectivement sans complément dans ce délai, le courrier en
question ne serait pas pris en considération conformément à l’art. 110
al. 4 CPP (act. 2),
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- l’écrit de Me Tirelli du 19 janvier 2021, confirmant que le courrier de
son mandant du 8 janvier 2021 doit être considéré comme un recours
« pour violation de son droit d’être entendu et déni de justice en lien
avec ses requêtes répétées de lever de séquestres afin de pouvoir
payer les primes annuelles de son assurance maladie à hauteur de
CHF 4’522.20 » (act. 3),
- dit écrit précisant que son mandant « requiert dès lors l’admission de
son recours et la levée intégrale du séquestre sur le compte ouvert
auprès du Banque B. à Z. ainsi que sur le compte ouvert auprès de la
Banque C. à Z. no 2, conformément à ses différentes requêtes, soit en
particulier celle du 26 août 2020 afin de couvrir ses frais médicaux
encourus depuis le mois de novembre 2019, afin de subvenir à
l’entretien de son fils D. ainsi que pour procéder au paiement de
CHF 4’522.20 s’agissant de ses primes d’assurance maladie pour
l’année en cours »,
et considérant:
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours
qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des
Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396
al. 1 CPP);
que selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément
les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
qu’en ce sens il incombe au recourant d’indiquer quels sont les éléments
dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les
motifs qui commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et
quels sont les moyens de preuve qu’il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e
éd. 2019, n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit.,
n° 2 ad art. 385 CPP);
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que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux
exigences susmentionnées, l’autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu’il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière
(art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’en l’espèce le courrier de A. du 8 janvier 2021 est abscons et confus, ne
permet pas de comprendre s’il entend recourir contre le courrier de la CAP-
TPF adressé à son défenseur Me Tirelli, les conclusions qu’il entend
invoquer et la motivation juridique y relative (act. 1);
que la correspondance de Me Tirelli du 19 janvier 2021 indique quant à elle
que le courrier précité est à considérer comme un recours pour violation de
son droit d’être entendu et déni de justice en lien avec ses requêtes répétées
de lever de séquestres afin de pouvoir payer les primes annuelles de son
assurance maladie (act. 3);
que si ce courrier permet désormais de comprendre la nature ainsi que les
conclusions de la lettre de A. du 8 janvier 2021, il ne contient toutefois
aucune motivation visant à démontrer à la Cour de céans pourquoi le recours
serait bien fondé au sens de la jurisprudence précitée;
qu’aucun moyen de preuve n’est davantage invoqué;
que de plus la CAP-TPF a déjà statué en date du 9 décembre 2020 sur les
requêtes de levées de séquestre portant sur les avoirs de A.;
que la Cour de céans, par décision BB.2020.284 du 5 janvier 2021, a
également déjà statué sur le recours pour déni de justice relatif à la levée de
séquestre de A.;
qu’il incombait dès lors à A. de motiver, le cas échéant, sa nouvelle requête,
respectivement son nouveau recours afin de discerner les éventuels motifs
fondant ceux-ci;
que malgré le délai supplémentaire accordé en application de l’art. 382 al. 2
CPP, le recourant, respectivement son défenseur, n’a pas complété à
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satisfaction son écrit, lequel conclut simplement à la levée intégrale du
séquestre du compte ouvert auprès du Banque B. à Z. ainsi que du compte
ouvert auprès de la Banque C. à Z. (act. 3);
que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l’art. 385
CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.168 du 11 octobre 2017; BB.2015.83 du 25 août 2015;
BB.2014.130 du 3 novembre 2014);
que Me Tirelli a demandé à ce que l’assistance judiciaire soit accordée à A.
(act. 1 in BP.2021.9);
qu’à teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; concrétisant la
disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la
procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, dispose que la direction
de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire
à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée
à l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2 CPP précise que l’assistance judiciaire
gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b)
ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des
intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c);
que vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée
voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées;
que par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 500.-- et mis
à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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