Décision du 9 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A. LTD,
2. B. LTD,
recourantes
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2021.22+BB.2021.23
Procédures secondaires: BP.2021.13+BP.2021.14
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure dirigée contre notamment C. depuis le 21 février 2019, date
de la mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée SK.2019.12,
- le courrier de la CAP-TPF du 30 janvier 2020, envoyé par commission
rogatoire du même jour, par lequel les sociétés B. Ltd, D. SA et A. Ltd
ont été invitées à manifester leur volonté de participer à la procédure (in
act. 1.1),
- les invitations de la CAP-TPF des 18 septembre 2020 aux sociétés
précitées transmises par commission rogatoire du même jour, à
participer aux débats (in act. 1.1),
- l’absence de réponse à ces courriers (in act. 1.1),
- les lettres du 12 janvier 2021 adressées à la CAP-TPF par B. Ltd et
A. Ltd, indiquant que E. représentera aux débats B. Ltd et F.
représentera A. Ltd, et pour le surplus indiquant se joindre aux requêtes
de Me G. du 11 janvier 2021, sollicitant ainsi l’acquittement des
prévenus, la libération des avoirs séquestrés, le renvoi de l’acte
d’accusation et, à titre préventif, les mêmes requêtes préjudicielles en
cas de poursuite des débats (act. 3.1),
- la correspondance du 18 janvier 2021 de la CAP-TPF adressée à C., lui
indiquant que l’existence des sociétés B. Ltd, D. SA et A. Ltd n’avait pas
été établie, pas plus que l’aptitude de C. à écrire en leur nom au tribunal
(act. 1.1),
- les recours du 20 janvier 2021 déposés par A. Ltd et B. Ltd auprès de la
Cour de céans, et intitulés « Verweigerung auf Rechtsgehoer respektive
unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch
Gerichtspraesidentin der Strafkammer vom 18.1.2021 gemaess
unserem Antrag an die Strafkammer vom 12.1.21 », assortis d’une
requête d’effet suspensif (act. 1),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
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peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP);
qu’en l’occurrence, les deux recours sont identiques et dirigées contre le
même courrier de la CAP-TPF du 18 janvier 2021, et sont tous deux signés
par C.; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les
causes BB.2021.22 et BB.2021.23;
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours
qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des
Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
qu’en l’occurrence, aucune décision n’a été rendue par la CAP-TPF quant à
la participation aux débats des recourantes;
qu’il ressort au contraire du courrier attaqué que les recourantes n’ont pas,
dans les délais requis par la CAP-TPF, répondu aux réquisitions de cette
dernière concernant leur participation aux débats, respectivement la
personne habilitée à les représenter (act. 1.1);
que le courrier précité contient simplement une information à l’attention des
recourantes s’agissant des démarches effectuées et de l’absence de
réaction des recourantes, et ne saurait partant constituer une décision
susceptible de recours;
que de plus, les autres requêtes des recourantes concernent le jugement à
rendre au fond par la CAP-TPF, de sorte que la lettre de la CAP-TPF du
18 janvier 2021 ne pouvait davantage avoir valeur de décision concernant
celles-ci;
qu’en l’absence de décision de l’instance précédente, les présents recours
sont irrecevables;
que vu le défaut d’objet manifeste des recours tout comme le caractère
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abusif de ceux-ci, formé sans même examiner si l’acte contesté est
assimilable à une décision, il est renoncé à un échange d’écritures,
conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario;
que les requêtes d’effet suspensif formées à l’appui de leurs recours sont
partant sans objets;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 2’000.-- et mis
à la charge solidaire des recourantes.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2021.22 et BB.2021.23 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des
recourantes.
Bellinzone, le 9 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd
- B. Ltd
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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