Décision du 17 novembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
requérant
contre
B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral,
intimée
Objet Rectification (art. 83 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.233
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La Cour des plaintes, vu:
˗ la décision BB.2021.219 du 6 octobre 2021 rendue par la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) prononçant
l’irrecevabilité de la demande de récusation formée par A. contre la Juge
pénale fédérale B., rejetant la demande d’assistance judiciaire et mettant les
frais de procédure de CHF 1’000.-- à la charge du requérant,
˗ la décision BB.2021.228 du 21 octobre 2021 de la même Cour déclarant
irrecevable la requête de rectification déposée par A. contre sa décision
précitée BB.2021.219, rejetant la demande d’assistance judiciaire et mettant
les frais de procédure de CHF 500.-- à la charge du requérant,
˗ la décision BB.2021.231 du 26 octobre 2021 de la même Cour déclarant
irrecevable la requête de rectification déposée par A. contre sa précédente
décision BB.2021.228 et mettant les frais de procédure de CHF 1’000.-- à la
charge du requérant,
˗ l’écriture en langue allemande datée du 28 octobre 2021 de A. adressée à
la Cour de céans concluant en substance, sous suite de frais, à ce que la
dernière décision BB.2021.231 soit modifiée en ce sens que les frais de
procédure ne soient pas mis à sa charge et « eventualiter » à ce qu’il soit
également exonéré des frais de procédure fixés dans les deux autres
précédentes décisions (BB.2021.219 et BB.2021.228) (act. 1),
et considérant:
que le CPP ne prévoit pas l’institution de la reconsidération (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);
que la présente requête doit être examinée à tout le moins sous l’angle de
l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui prévoit que:
« l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des
motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);
qu’en l’espèce, le requérant reproche à la Cour des plaintes d’avoir mis les
frais de procédure à sa charge dans la décision BB.2021.231 du 26 octobre
2021, alors que la Cour a reconnu avoir commis une erreur de plume dans
la citation d’une jurisprudence; qu’en raison de cette erreur de plume, il
explique n’avoir pas pu trouver la décision citée ni donc comprendre le
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raisonnement adopté par la Cour des plaintes, d’autant plus qu’il n’est ni
expérimenté ni de langue française;
que les griefs invoqués par le requérant ne constituent pas un motif de
rectification au sens de l’art. 83 CPP, dès lors qu’il n’existe pas de
contradiction tenant d’une inadvertance manifeste entre l’exposé des motifs
et le dispositif;
que la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP)
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2
CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);
qu’à titre superfétatoire, il sied de souligner que l’erreur de plume dont fait
mention le requérant portait sur l’année d’une décision citée par la Cour des
plaintes (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre
2021, en lieu et place du 29 octobre 2019); que la référence correcte et
complète de cette jurisprudence avait été citée dans un autre passage de la
décision litigieuse (v. page 2 de la décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2021.231 du 26 octobre 2021); que de surcroît, dans une précédente
décision qui lui avait été adressée, la référence jurisprudentielle était
également exacte (v. page 2 de la décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2021.228 du 21 octobre 2021); que dans ce cadre, on peine à
comprendre pour quelles raisons le requérant – même en tant que non
professionnel et non représenté par un avocat – n’aurait pas été en mesure
de prendre connaissance de la teneur de la décision BB.2019.250-251 du
29 octobre 2019; que cette décision prononce – à l’instar des décisions
BB.2021.228 et BB.2021.231 – l’irrecevabilité d’une demande de rectification
au motif que les requérants sollicitaient une modification du contenu matériel
de la décision; que de surcroît, même en voulant suivre le raisonnement du
requérant consistant à ne pas avoir pu consulter la décision BB.2019.250-
251 citée par la Cour des plaintes, il n’en demeure pas moins que la Cour
s’est référée dans la décision litigieuse à une seconde jurisprudence
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.108 du 7 décembre 2015
consid. 2.3) – qui plus est en allemand, langue maternelle du requérant –
dans laquelle une requête en rectification avait été déclarée irrecevable au
motif que le requérant avait demandé à tort une modification du contenu de
la décision; que pour ces motifs également, la Cour ne saurait faire droit aux
griefs soulevés par A.;
que par ailleurs la Cour de céans prononce – en l’espace de moins d’un mois
– une troisième décision d’irrecevabilité faisant suite à une demande de
rectification déposée par A.; que les trois décisions d’irrecevabilité se fondent
sur une motivation identique: les griefs invoqués ne constituent pas des
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motifs de rectification au sens de l’art. 83 CPP; que dans ce contexte, force
est de constater le caractère chicanier, abusif et répétitif des démarches du
requérant; que partant A. est informé que de nouvelles requêtes de
rectification du même genre, en particulier dirigées contre les décisions
BB.2021.219, BB.2021.228, BB.2021.231 et la présente décision, seront
purement et simplement classées sans suite et sans frais (v. arrêt du
Tribunal fédéral 6F_14/2021 du 11 octobre 2021 consid. 5 concernant le
dépôt réitéré de demandes de révision auprès du Tribunal fédéral);
que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de
la présente procédure qui seront fixés à CHF 1’500.-- (v. art. 428 al. 1 CPP;
art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est irrecevable.
2. Les frais de procédure de CHF 1’500.-- sont mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 17 novembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A.
- B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Copie
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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