Décision du 9 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. SA, c/o B.
recourante
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.24
Procédure secondaire: BP.2021.15
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure dirigée contre notamment B. depuis le 21 février 2019, date
de la mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée SK.2019.12,
- le courrier de la CAP-TPF du 30 janvier 2020, envoyé par commission
rogatoire du même jour, par lequel les sociétés C. Ltd, D. SA et E. Ltd
ont été invitées à manifester leur volonté de participer à la procédure (in
act. 1.1),
- la correspondance du 18 janvier 2021 de la CAP-TPF adressée à B. en
réponse à un courrier du 12 janvier 2021, lui indiquant que l’existence
des sociétés C. Ltd, D. SA et E. Ltd n’avait pas été établie, pas plus que
l’aptitude de B. à écrire en leur nom au tribunal (act. 1.1),
- le recours déposé par A. SA le 20 janvier 2021 auprès de la Cour de
céans, et intitulé « Verweigerung auf Rechtsgehoer respektive unsere
Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch Gerichtspraesidentin
der Strafkammer vom 18.1.2021 gemaess unserem Antrag an die
Strafkammer vom 12.1.21 », assorti d’une requête d’effet suspensif
(act. 1), et accompagné d’un « Certificate of incumbency » au nom de
D. SA (act. 1.2),
- les débats dans la présente cause se déroulant depuis le 26 janvier 2021
par devant la CAP-TPF,
- le courrier recommandé du 28 janvier 2021 adressé par la Cour de
céans à A. SA, lui impartissant un délai au 3 février 2021 afin de fournir
des documents démontrant que la recourante existait au jour du dépôt
du mémoire de recours, des documents indiquant l’identité du signataire
de la procuration produite et des documents établissant que le signataire
en question est habilité à représenter la recourante, et précisant qu’à
défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 2),
- la correspondance de D. SA – signée par B. – du 29 janvier 2021
transmettant à nouveau le « Certificate of incumbency » de D. SA (act. 3
et 3.1),
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et considérant:
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours
qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des
Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées;
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
que le recours signé par B. pour A. SA n’était accompagné d’aucune pièce
attestant l’existence de cette société, respectivement les pouvoirs de
représentation de B. pour celle-ci, mais uniquement un certificate of
incumbency au nom de D. SA;
que sur invitation de la Cour de céans avec un délai au 3 février 2021, B. a
de nouveau transmis la copie d’un certificate of incumbency au nom de D.
SA (act. 3.1);
que la recourante A. SA n’a ainsi pas fourni dans le délai imparti les
documents attestant son existence ou les pouvoirs de B. de la représenter,
de sorte que la capacité d’ester en justice (art. 106 al. 1 CPP) de A. SA n’est
pas établie;
qu’ayant échoué à justifier son existence et les pouvoirs de représentation
de B. pour A. SA, le recours de cette dernière doit être déclaré irrecevable;
que vu le caractère manifestement irrecevable du recours, il est renoncé à
un échange d’écritures, conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario;
que la requête d’effet suspensif formée à l’appui du recours est partant sans
objet;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également
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considérée avoir succombé;
que puisque A. SA a échoué à justifier son existence et que le recours a été
signé par B., les frais de justice seront mis à la charge de ce dernier;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de B..
Bellinzone, le 9 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. SA, c/o B.
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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