Décision du 9 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD,
recourante
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP), effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.25
Procédure secondaire: BP.2021.16
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure dirigée contre notamment B. depuis le 21 février 2019,
date de la mise en accusation par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) par devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée
SK.2019.12,
- le courrier du 12 janvier 2021 adressé à la CAP-TPF par A. Ltd,
indiquant que C., accompagné de l’avocat D., représentera la
recourante aux débats, et pour le surplus indiquant se joindre aux
requêtes de Me E. du 11 janvier 2021, sollicitant l’acquittement des
prévenus, la libération des avoirs séquestrés, le renvoi de l’acte
d’accusation et, à titre préventif, les mêmes requêtes préjudicielles en
cas de poursuite des débats (act. 3.1),
- la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 adressée à B. et faisant
suite au courrier précité, lui communiquant que A. Ltd – entre autres
sociétés – n’avait pas été invitée à participer à la procédure, de sorte
qu’il ne serait donné aucune suite à son courrier (act. 1.1),
- le recours déposé le 20 janvier 2021 par A, Ltd auprès de la Cour de
céans pour « Verweigerung auf Rechtsgehoer respektive unsere
Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch Gerichtspraesidentin
der Strafkammer vom 18.1.2021 gemaess unserem Antrag an die
Strafkammer vom 12.1.21 », assorti d’une requête d’effet suspensif
(act. 1),
- les débats se déroulant dans le cadre de la présente cause depuis le
26 janvier 2021 par devant la CAP-TPF,
et considérant:
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours
qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des
Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
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l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
qu’en l’occurrence, aucune décision n’a été rendue par la CAP-TPF refusant
la participation aux débats de la recourante, le courrier du 18 janvier 2021
de la CAP-TPF ne saurait à l’évidence être considéré comme une décision,
mais davantage comme une information rappelant que la recourante n’a pas
été invitée à participer à la procédure;
qu’ en tout état de cause, si la recourante entendait participer aux débats en
qualité de tiers touchée (art. 105 al. 1 let. f CPP) ou à quelque autre titre, il
lui incombait de se déclarer comme telle avant la clôture de la procédure
préliminaire (v. art. 118 al. 3 CPP e. r. avec art. 105 al. 2 CPP) de sorte
qu’une requête en ce sens adressée à la CAP-TPF aurait été tardive;
que de plus, les autres conclusions de la recourante concernent le jugement
à rendre au fond par la CAP-TPF, de sorte que la lettre de la CAP-TPF du
18 janvier 2021 ne pouvait en aucun cas avoir valeur de décision concernant
celles-ci;
qu’ainsi, en l’absence de décision de l’instance précédente, le présent
recours est manifestement irrecevable;
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que la requête d’effet suspensif formée à l’appui de son recours est partant
sans objet;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1’000.-- et mis
à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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