Décision du 27 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A. AG
2. B. AG
3. C. AG
4. D. AG
les deux dernières c/o E.
recourantes
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2021.26+BB.2021.28+BB.2021.29+BB.2021.30
Procédures secondaires: BP.2021.17+BP.2021.18+BP.2021.19+BP.2021.20
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure dirigée contre notamment E. depuis le 21 février 2019,
date de la mise en accusation par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) par devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée
SK.2019.12,
- le début des débats agendé au 26 janvier 2021,
- la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 adressée à A. AG, B. AG,
C. AG et D. AG, les informant qu’il avait été pris note de leur élection
de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les
représenter, en qualité de directeur ou membre du conseil
d’administration, avec signature individuelle, et qu’elle avait également
pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que pour
D. AG, F. devra établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il peut
représenter la société, cela valant également pour Me G. qui agirait
pour B. AG (act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et
act 1.2 in BB.2021.26),
- le courrier de la CAP-TPF du 21 janvier 2021 informant les parties des
mesures sanitaires prises en vue des débats ainsi que le plan de
protection élaboré par le TPF en raison de la pandémie COVID-19 afin
que les débats puissent se dérouler dans le respect des
recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique
(act. 1. in BB.2021.26),
- les recours interjetés le 21 janvier 2021 par A. AG, B. AG, C. AG et D.
AG, avec demande d’effet suspensif, pour « Verweigerung auf
Rechtsgehoer respektive Verweigerung unsere Teilnahme am
Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichtspraesidentin der
Strafkammer vom 21.1.2021 gemaess unserem Antrag an die
Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die
Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt
hat» (act. 1),
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et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP);
qu’en l’occurrence, les quatre recours sont identiques et dirigés contre les
mêmes courriers de la CAP-TPF des 18 et 21 janvier 2021 et sont tous
signés par E.; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre
les causes BB.2021.26, BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30;
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours
qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des
Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
qu’en l’occurrence, aucune décision n’a été rendue par la CAP-TPF refusant
la participation aux débats des recourantes;
que la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 confirme au contraire la
possibilité pour les recourantes de participer aux débats, sous réserve que
les procurations indiquées soient transmises;
que pour le reste il est simplement renvoyé à un courrier du 30 janvier 2020
sur la langue de la procédure et aux invitations des 18 septembre et
29 décembre 2020;
qu’il est donc douteux que les courriers dont se prévalent les recourantes
constituent des décisions sujettes à recours;
que dans tous les cas, même si ces lettres devaient être assimilées à des
décisions, les recours seraient dépourvus d’objet dans la mesure où les
recourantes ne voient pas leur situation juridique modifiée, mais qu’au
contraire il leur est confirmé la possibilité de participer aux débats en
produisant des procurations valables;
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qu’en tant qu’elles se plaignent du fait que les mesures sanitaires ne soient
pas respectées, les recourantes contestent une ordonnance relative à la
marche de la procédure prise durant la phase précédent les débats, contre
laquelle un recours immédiat est exclu selon le CPP (art. 65 al. 1 et 393 al.1
let. b CPP in fine; PAREIN/BICHOVSK, Commentaire romand, 2ème éd. 2019,
n° 2 ad art. 65 CPP);
que dès lors les recours déposés sont manifestement irrecevables;
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que les requêtes d’effet suspensif formées à l’appui de leurs recours sont
partant sans objet;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 4’000.-- et mis
à la charge solidaire des recourantes.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2021.26, BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 sont
jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.
4. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des
recourantes.
Bellinzone, le 28 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- B. AG
- C. AG, c/o E.
- D. AG, c/o E.
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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