Décision du 24 mars 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. B.,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.45-46
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Vu:
- l’ordonnance de non entrée en matière rendue par le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) le 8 février 2021 (act. 1.1),
- le recours déposé le 15 février 2021 par A. et son époux B. contre dite
ordonnance par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et
concluant à la mise à néant de dite ordonnance, au renvoi de la
procédure au MPC pour complément d’instruction et ouverture d’une
procédure pénale et de l’octroi d’un délai aux recourants pour compléter
leur recours (act. 1),
- le courrier du 16 février 2021 adressé par la Cour de céans aux
recourants leur enjoignant de compléter leur recours selon les réquisits
légaux d’ici au 1er mars 2021 faute de quoi il ne serait pas entré en
matière (act. 2),
- la demande de prolongation de délai requise le 1er mars 2021 par Me C.,
mandaté par les recourants, et accordée au 11 mars 2021 (act. 3),
- le courrier adressé à cette Cour le 1er mars 2021 par les recourants
précisant les raisons pour lesquelles ils demandent la mise à néant de
l’ordonnance entreprise (act. 4),
- la missive envoyée par Me C. le 8 mars 2021 à la Cour de céans,
annonçant qu’il cesse d’occuper dans la présente affaire (act. 5),
- le complément au recours formulé le 11 mars 2021 par les recourants
(act. 7),
- le courrier et son annexe adressés par les recourants à la Cour le
22 mars 2021 (act. 10 et 10.1),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
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RS 173.71]);
les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1
CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément
les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le
dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui
commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont
les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011
du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19
ad art. 396 CPP; CALAME, op. cit., n° 2 ad art. 385 CPP);
pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences
susmentionnées, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le
complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière
(art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de
recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390
al. 2 CPP a contrario);
en l’espèce, le recours n’indique ni les points de la décision attaquée ni les
motifs concrets qui commandent une autre décision;
certes, dans leurs compléments des 1er et 11 mars 2021, les recourants
indiquent que contrairement à ce qu’a retenu le MPC ils souhaitent
l’ouverture d’une enquête pénale;
de fait, ils mettent en cause diverses autorités fédérales (Conseil fédéral,
Département fédéral des affaires étrangères, Service de renseignements de
la Confédération, Département fédéral des finances) pour différents
évènements, en invoquant la réalisation à leur détriment ou à celui de leurs
proches de plusieurs infractions du code pénal suisse telles que, entre
autres, le meurtre (art. 111 CPS), la mise en danger de la vie ou de la santé
d’autrui (art. 127 et 129 CPS), la diffamation (art. 173 CPS), ou encore la
prise d’otage (art. 185 CPS);
cependant, les recourants se réfèrent pour cela systématiquement à une
« requête au MPC » qu’ils n’ont fournie ni à l’appui de leur recours, ni à celui
de leurs compléments et ce, alors même que le délai qui leur avait été
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accordé pour compléter leur recours notamment dans ce sens a été
prolongé;
ils n’apportent en outre aucun autre élément de preuve permettant de
conforter leurs dires quant à l’implication des différentes autorités précitées
dans les manquements qu’ils leur reprochent et qui permettraient dès lors
d’établir que ce serait à tort que le MPC a retenu que les reproches des
recourants étaient dénués de toute pertinence pénale et qu’aucun élément
au dossier ne permettait de retenir que les autorités mises en cause ont
commis une quelconque infraction pénale;
in casu, dans leurs écritures, confuses, les recourants n’indiquent donc à
aucun moment sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière, se
bornant à énoncer des faits dont ils auraient souffert, certains d’entre eux
ayant au surplus déjà fait l’objet de contrôle juridictionnel tel le licenciement
de la recourante par le DFAE (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
2578/2016 du 17 octobre 2017) et à l’égard desquels on peine à discerner le
caractère pénal;
dès lors, malgré le délai supplémentaire accordé en application de l’art. 385
al. 2 CPP, les recourants n’ont pas complété leurs écrits à satisfaction;
par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l’art. 385 CPP
et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.168 du 11 octobre 2017; BB.2015.83 du 25 août 2015;
BB.2014.130 du 3 novembre 2014);
vue l’issue du recours, il n’a pas été procédé à un échange d’écritures;
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé;
la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée
avoir succombé;
les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 800.-- et mis
solidairement à la charge des recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 24 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A. et B.
- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours et de ses
compléments)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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