Décision du 7 avril 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A. actuellement détenu à la prison de Champ-
Dollon, 1241 Puplinge, représenté par Me Miguel
Oural, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Perquisition de documents en enregistrements (art.
246 s. CPP); mise en sûreté provisoire (art. 263 al. 3
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.47
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La Cour des plaintes, vu:
- l’instruction pénale SV.20.0834 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. pour soupçons d’exploitation
d’informations d’initiés (art. 40 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les
bourses et le commerce des valeurs mobilières [aLBVM; RO 1997 68 et 2018
1947] et 154 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des
marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de
négociation de valeurs mobilières et de dérivés [LIMF; RS 958.1]; act. 3.1),
- le mandat de perquisition et de mise en sûreté émis par le MPC le 9 février
2021 et la perquisition du même jour exécutée par la Police judiciaire
fédérale (ci-après: PJF; act. 1.B et 1.20),
- la demande de mise sous scellés de A. du 9 février 2021 et la lettre du MPC
du même jour confirmant la mise sous scellés des éléments mis en sûreté
suite à la perquisition (act. 1.4),
- le recours formé le 19 février 2021 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le mandat de perquisition
et de mise en sûreté du MPC du 9 février 2021, par lequel A. (ci-après: le
recourant) conclut, en substance, à l’annulation de la décision attaquée et à
la restitution des objets concernés, sous suite de frais (act. 1),
- la réponse du MPC du 5 mars 2021, concluant à l’irrecevabilité du recours
et transmettant copie de la demande de levée de scellés formée par devant
le Tribunal des mesures de contraintes et d’application des peines vaudois
(ci-après: TMC-VD) le 26 février 2021 (act. 3),
- la réplique du 19 mars 2021, transmise pour information au MPC en date du
23 mars 2021, par laquelle le recourant persiste dans les conclusions de son
recours (act. 6 et 7);
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
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l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que, toutefois, lorsque la mise sous scellés a été ordonnée, le recours au
sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable, l’examen des
arguments en lien avec le motif allégué pour l'apposition des scellés et des
objections accessoires telles, notamment, l'insuffisance des soupçons
laissant présumer une infraction, l'absence de pertinence des objets et/ou
documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de
proportionnalité de la mesure, ainsi que l'illicéité de l'ordre de perquisition,
relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte qui traite
de la procédure de levée des scellés (v. art. 248 al. 1 et 3 let. a CPP); que la
voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si
les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au
maintien du secret protégé par les scellés et doit ainsi notamment être ouvert
lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne
peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2 et
références citées);
qu’en l’espèce, le MPC a ordonné la mise sous scellés des éléments placés
en sûreté suite à la perquisition du 9 février 2021, puis requis du TMC-VD la
levée de ceux-ci en date du 26 février 2021;
que le recourant, se prévalant de la violation du principe de la bonne foi et
de l’abus de droit, invoque l’illicéité de la décision entreprise, au motif que
celle-ci ne viserait pas le but – de pertinence de la documentation pour la
procédure pénale – allégué par le MPC (act. 1);
qu’au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le recourant s’inscrivent
dans le cadre de la procédure de levée de scellés en cours devant le TMC-
VD, de sorte que la Cour de céans n’est pas compétente;
qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de
la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont arrêtés
à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Miguel Oural avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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