Décision du 25 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A., représenté par Me Xenia Rivkin, avocate,
2. B., représentée par Me Alec Reymond, avocat,
3. C., représenté par Me Marc Engler, avocat,
4. D., représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
requérants
contre
E., Ministère public de la confédération,
intimée
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2021.6+BB.2021.7+BB.2021.8+BB.2021.9
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Faits:
A. Depuis le 21 février 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: CAP-TPF) est saisie de l’accusation
SV.09.0135/SK.2019.12 contre C., F., D. et A. La juge pénale fédérale G.
préside la composition depuis cette date. La procédure devant le MPC a été
instruite par la Procureure fédérale E. jusqu’à la mise en accusation devant
la CAP-TPF.
B. Dans le cadre de la procédure menée par le MPC, le compte n° 1 au nom de
B., ex-épouse de C., auprès de la banque H. a fait l’objet d’une ordonnance
de dépôt et de séquestre. Selon le MPC, les fonds présents sur ledit compte
sont présumés avoir pour origine les activités criminelles commises par C.
(in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.9 du 24 juillet 2012, let. B).
Le 3 mai 2019, B., par l’intermédiaire de Me Alec Reymond (ci-après: Me
Reymond), a formé deux demandes de récusation contre la Procureure
fédérale E., lesquelles ont été rejetées par décision de la Cour de céans
BB.2019.112-113 du 19 mai 2020.
C. Par requête commune du 7 septembre 2020, C., D. et A., sous la plume de
leurs conseils respectifs, ont sollicité de la CAP-TPF qu’elle examine
l’expertise du Professeur I. du 1er septembre 2020 remise à l’appui de leur
requête ‒ selon laquelle la Procureure fédérale E. aurait potentiellement
commis les infractions d’abus de pouvoir et d’entrave à l’action pénale ‒ et,
dans la mesure où le Tribunal conclut que ces présomptions sont fondées,
qu’il dénonce ces faits auprès des autorités pénales compétentes.
D. Le 16 septembre 2020, G. a informé C., D. et A. qu’elle n’allait pas donner
de suite à leur requête, l’expertise du 1er septembre 2020 ne fournissant pas
de soupçons qualifiés de commission d’une infraction. Elle a par ailleurs
indiqué qu’il était du ressort du Ministère public de décider de l’ouverture
d’une procédure pénale, l’autorité disposant à ce sujet d’un pouvoir
d’appréciation, et qu’il leur était loisible de dénoncer eux-mêmes les faits.
E. Par requête du 24 septembre 2020 adressée à la juge G., C., D. et A. ont
requis sa récusation. L’intéressée a transmis à la Cour de céans les trois
demandes de récusation en date du 28 septembre 2020, avec sa prise de
position sur le fond, par laquelle elle concluait au rejet de la requête en raison
de l’absence de motif de récusation. Par décision BB.2020.232 +
BB.2020.233 + BB.2020.234 du 6 octobre 2020, la Cour de céans a rejeté
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les requêtes de récusation.
F. Le 30 septembre 2020, les conseils de C., D. et A. ont saisi le MPC d’une
plainte pénale contre E. (act. 1.5 in BB.2021.7).
G. Par courrier du 12 novembre 2020, l’autorité de surveillance du MPC a
désigné J. Procureur extraordinaire afin qu’il examine la plainte pénale
déposée contre E., respectivement procède à l’instruction de celle-ci
(act. 1.2 in BB.2021.8).
H. Pour faire suite à leur plainte du 30 septembre 2020, J. a, le 21 décembre
2020, informé les défenseurs de A., B., C. et D. de l’examen de leur plainte
pénale, et a indiqué que seule B. semblait remplir les dispositions pour revêtir
la qualité de partie plaignante dans la procédure (act. 1.7 in BB.2021.6;
act. 1.7 in BB.2021.7; act. 1.3 in BB.2021.8).
I. Par requête du 23 décembre 2020 adressée à la CAP-TPF, C., sous la plume
de son défenseur Me Marc Engler (ci-après: Me Engler), a requis la
récusation de la Procureure fédérale E. (act. 1 in BB.2021.8).
J. Par requête du 24 décembre 2020 adressée à la CAP-TPF, D., sous la plume
de Me Miriam Mazou (ci-après: Me Mazou), a, en référence au courrier
précité de Me Engler, également requis, à titre principal, la récusation de la
Procureure fédérale E. et l’annulation et la répétition de tous les actes
auxquels celle-ci a participé, ainsi que l’annulation des débats et le renvoi de
la cause au MPC (act. 1 in BB.2021.9).
K. Par requête du 28 décembre 2020 de son conseil Me Reymond, B. a elle
aussi requis la récusation de la Procureure fédérale E., l’annulation et la
répétition de tous les actes auxquels elle a participé ainsi que l’annulation
des débats et le renvoi de la procédure au MPC (act. 1 in BB.2021.7).
L. Par requête du 28 décembre 2020, A., représenté par Me Xenia Rivkin, a,
en référence aux correspondances de Me Engler du 23 décembre 2020 et
de Me Mazou du 24 décembre 2020, ainsi qu’à la lettre du Procureur
extraordinaire J. du 21 décembre 2020, également requis la récusation de la
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Procureure fédérale E., l’annulation et la répétition de tous les actes
auxquels elle a participé, ainsi que l’annulation des débats et le renvoi de la
cause au MPC (act. 1 in BB.2021.6).
M. Le 29 décembre 2020, la Juge présidente G. a invité la Procureure E. à
prendre position sur les requêtes de récusation précitées, et à les adresser
directement auprès de la Cour de céans (act. 1.1 in BB.20212.6).
N. Par décision du 7 janvier 2021, la CAP-TPF a rejeté les requêtes de C., A.
et D. tendant à l’annulation des débats et le renvoi de la cause au MPC,
respectivement le report des débats ainsi que la suspension de la procédure
(in act. 2).
O. Le 11 janvier 2020, E. a transmis à la Cour de céans sa prise de position sur
les demandes de récusation et a conclu à leur irrecevabilité, subsidiairement
à leur rejet, en rappelant que les autres demandes – telles que l’annulation
des débats et le renvoi de la cause au MPC, le report des débats ainsi que
la suspension de la procédure avaient déjà été rejetées par décision de la
CAP-TPF du 7 janvier 2021 (act. 2, p. 4).
P. B., sous la plume de son conseil, a spontanément déposé des observations
le 12 janvier 2021 suite à la réponse de la Procureure E. A cette occasion
elle a notamment précisé que E. était citée à comparaître devant le
Procureur extraordinaire J. en tant que prévenue le 2 mars 2021 (act. 3 et
3.1 in BB.2021.7).
Q. Invités à ce faire, les requérants ont répliqué le 21 et le 22 janvier 2021, et
ont maintenu les conclusions prises dans leurs requêtes des 23,
respectivement 24 et 28 décembre 2020 (act. 5 in BB.2021.6, act. 5 in
BB.2021.7, act. 4 in BB.2021.8 et act. 4 in BB.2021.9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l’espèce, les requérants, par le biais de leur conseil respectif, ont
déposé chacun une requête de récusation à l’encontre de la Procureure
fédérale E. Les requêtes sont basées sur des motifs identiques, à savoir
l’ouverture d’une procédure pénale contre E. par le Procureur extraordinaire
du MPC J., et soulèvent des griefs globalement similaires. Il se justifie dès
lors de joindre les causes BB.2021.6, BB.2021.7, BB.2021.8 et BB.2021.9.
1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312),
lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué
ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale
s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des
motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de
recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est
concerné.
1.3 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, les membres du MPC visés par une requête n’ayant qu’à prendre
position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière
tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.4
1.4.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II
485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la
loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
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connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.78 du 3 juillet
2019 consid. 1.3 et 1.4 et références citées).
1.4.2 En l’espèce, les requérants fondent leur demande de récusation sur
l’ouverture d’une procédure pénale contre E., ce dont ils ont été informés par
courrier du Procureur extraordinaire J. du 21 décembre 2020, reçu au plus
tôt le 22 décembre 2020. En requérant la récusation de la Procureure les
23, respectivement 24 et 28 décembre 2020, les requêtes ont été présentées
dans les jours qui ont suivi la connaissance du motif.
1.5 Seules les parties à une procédure (prévenu, partie plaignante, ministère
public) ont qualité pour agir en récusation d’un membre de l’autorité pénale
(art. 58 al. 1 et 104 CPP). Les autres participants à la procédure selon
l’art. 105 CPP ne peuvent demander la récusation que dans la mesure où
celle-ci touche directement leurs droits (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure
pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 675, p. 234). Les requérants C., A. et D. sont
prévenus dans la procédure SK.2019.12 de sorte que leur qualité pour agir
est admise. La requérante B. n’est quant à elle pas prévenue mais tiers
saisie. Dans la décision BB.2019.112-113 du 19 mai 2020, la Cour de céans
avait estimé, concernant B. qui requérait la récusation de E. que « La
requérante est tiers saisie dans la procédure SV.09.0135 et n’est pas visée
par la procédure SV.18.1255 qui est ouverte contre inconnus. Le procédé de
la recourante, qui tente de se faire reconnaître la qualité de prévenue a
posteriori dans la procédure SV.09.0135 et qui estime devoir bénéficier des
droits équivalents à ceux des prévenus dans la procédure SV.18.1255
(BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3.0, p. 9), à ce stade de la procédure,
apparaît en l’espèce abusif, dès lors qu’elle avait connaissance de la
dénonciation pénale des Fonds K. depuis de nombreuses années »
(consid. 3.1 de la décision). Cette question a toutefois été laissée ouverte,
dans la mesure où la requête tendant à la récusation de la Procureure était
mal fondée. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu’il convient d’entrer en
matière sur les requêtes de C., A. et D., la question de la recevabilité de celle
formée par B. peut demeurer ouverte.
1.6 Se pose encore la question de l’intérêt actuel des parties à requérir la
récusation d’un procureur alors que l’instruction est close et l’acte
d’accusation transmis au Tribunal de première instance. En effet, après la
rédaction de l’acte d’accusation, le ministère public devient une partie, au
même titre que le prévenu ou la partie plaignante. Il n’est par définition plus
tenu à l’impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_337/2019 du 13 mars 2020
consid. 3.2). La Cour de céans a reconnu qu’une procédure de récusation
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dirigée contre un Procureur n’étant plus en charge de l’affaire pouvait encore
avoir un objet si les motifs de récusation invoqués l’étaient pour des faits
reprochés à celui-ci alors qu’il était encore en charge de l’instruction. Ainsi,
si la prévention du procureur était admise à une date déterminée, les parties
pouvaient avoir un intérêt au constat de sa partialité afin d’obtenir
éventuellement l’annulation des actes qu’il a effectués pour la période en
question (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.209 du 2 octobre
2020 consid. 1.2 et BB.2019.226 du 11 mars 2020 consid. 2.1). Or en
l’espèce, les requérants motivent leur requête en soutenant que E. ne serait
plus en mesure de soutenir l’accusation à l’occasion des débats qui se
tiendront devant la CAP-TPF, au vu de sa position de prévenue dans
l’enquête dirigée par le Procureur extraordinaire J. suite à la plainte pénale
des requérants. Force est de constater que ce cas de figure n’est nullement
semblable à ceux précités, et que l’intérêt actuel des requérants n’est pas
évident. Cette question peut toutefois également rester ouverte, dans la
mesure où les requêtes sont mal fondées (cf. infra consid. 2.4).
2. Les requérants fondent leurs requêtes de récusation sur l’art. 56 let. a et f
CPP.
2.1 À teneur de l’art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein
d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
l’affaire, de sorte que l'issue de la cause est susceptible de déployer des
effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique
(VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 56 CPP;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 5 ad
art. 56 CPP; AUBRY GIRARDIN, Commentaire, 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 34
LTF). Elle l’est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière
disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle
correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement
lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141
IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un
rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie
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au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une
récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde
ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou
collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de
partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018
consid. 4.2.2 et les références citées).
2.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés
à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure
pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la
direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit
veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP).
Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de
preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale
pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le
ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être
amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à
l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une
instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de
l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé
déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une
partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les
arrêts cités).
2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143
IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia
135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b
p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.4
2.4.1 En l’espèce, les requérants fondent leurs requêtes de récusation sur
l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de la Procureure intimée.
- 9 -
L’ouverture de cette instruction suite à la plainte déposée par certains des
requérants empêcherait l’intimée de soutenir l’accusation devant la CAP-
TPF, avec l’indépendance requise. Forte d’un intérêt personnel direct à
l’issue de la cause, la magistrate n’aurait manifestement plus la distance et
l’objectivité nécessaire pour participer au jugement (v. not. act. 1, p. 7 in
BB.2021.7). Ainsi, soutenant l’accusation, elle serait nécessairement animée
par le souci constant, non seulement de justifier des choix procéduraux
désormais considérés comme potentiellement illégaux, mais aussi, de se
défendre elle-même, personnellement, contre des prévenus, respectivement
une participante à la procédure désignée comme lésée par les actes d’abus
d’autorité parallèlement poursuivis (act. 1, p. 8 in BB.2021.7).
2.4.2 E. quant à elle soutient que les requérants tentent une nouvelle fois d’obtenir
sa récusation en exploitant une situation qu’ils ont eux-mêmes créée, à la
suite d’une plainte pénale déposée à son encontre par trois des accusés,
l’objectif étant de retarder, si possible d’empêcher, la tenue des débats
organisés de longue date (act. 2, p. 1). De plus, il est de la pratique de
l’autorité de surveillance du MPC de désigner un procureur extraordinaire,
suite à une plainte pénale, afin d’examiner les faits dénoncés, et ne signifie
pas d’emblée une entrée en matière. Par ailleurs, admettre la récusation d’un
procureur sur le point de soutenir l’accusation reviendrait à permettre aux
accusés de systématiquement retarder, voire empêcher la tenue des débats
par le simple dépôt d’une dénonciation auprès de l’autorité de surveillance,
ceci indépendamment de sa substance. Quoi qu’il en soit, le seul dépôt d’une
plainte ou d’une dénonciation à l’encontre d’un magistrat ne permettrait,
selon la jurisprudence, pas de provoquer un motif de récusation, ceci
d’autant plus lorsque l’ouverture d’une procédure pénale interviendrait après
le dépôt de l’acte d’accusation. A ce stade, dès lors que le ministère public
devient une partie aux débats au même titre que le prévenu ou la partie
plaignante, on ne saurait attendre de sa part la même impartialité que durant
l’instruction. Cette situation serait réalisée en l’espèce dès lors que l’acte
d’accusation a été adressé à la CAP-TPF le 20 février 2019, de sorte que
l’intimée n’a plus d’instruction à mener (act. 2, p. 2). Enfin, l’intimée soutient
qu’une discussion sur le statut de B. dans la procédure ne serait dans tous
les cas pas de nature à influencer, de quelque façon que ce soit, la position
des autres requérants (act. 2, p. 3).
2.4.3 In casu, la jurisprudence 1B_524/2018 (arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars
2019) citée par les requérants à l’appui de leur argumentation ne saurait lui
conférer la portée souhaitée. En effet dans cette affaire il a été admis tant
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois que par le
Tribunal fédéral que le Procureur dont la récusation avait été demandée avait
commis une erreur d’appréciation, laquelle avait conduit à sa dénonciation
- 10 -
par les requérants auprès du Conseil d’Etat. Le Tribunal fédéral a dès lors
reconnu que les requérants pouvaient « légitimement redouter que le
Procureur ne soit pas à même de poursuivre en toute objectivité l’instruction
dont il est chargé sans faire abstraction des griefs émis par les recourants
dans le cadre de la dénonciation au Conseil d’Etat qu’ils ont initiée » car dans
ce cadre, « le magistrat sera amené à justifier sa position, respectivement à
défendre ses propres intérêts » (consid. 3.3). L’impartialité du magistrat était
ainsi notamment remise en cause pour la poursuite de l’instruction, qui en
était encore à ses débuts, et pour laquelle elle ne pouvait plus être garantie.
Or cette situation diffère sensiblement du cas d’espèce, où l’enquête du
MPC, instruite par l’intimée, s’est achevée avec le dépôt de l’acte
d’accusation par devant le CAP-TPF le 21 février 2019. Depuis cette date,
l’intimée est partie à la procédure. Ainsi et conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, après la rédaction de l’acte d’accusation, respectivement
dans le cadre de la procédure de recours, le ministère public devient une
partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante
(art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n’est plus tenu à l’impartialité et il
lui appartient en principe de soutenir l’accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP).
A ce stade, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l’art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au
prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude
du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_337/2019 du
13 mars 2020 consid. 3.2). Pour ces motifs déjà, les requêtes de récusation
des requérants sont mal fondées. Il convient en outre de rappeler la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à la récusation requise
par une partie suite au dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation, laquelle
n’admet que restrictivement le bien-fondé d’un tel cas. Ainsi, le seul dépôt
d’une plainte ou d’une dénonciation contre un juge ou un procureur ne suffit
pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout
justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause
dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire
obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de
telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être
envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en
déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du
tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus
en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. ATF
134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral
1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3). Force est de constater
que ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
3. Au vu de ce qui précède, les requérants ne font valoir aucun élément propre
- 11 -
à établir l’existence d’un motif de récusation, selon l’art. 56 al. 1 let. a et f
CPP. Partant, les requêtes de récusations sont rejetées, dans la mesure de
leur recevabilité (cf. supra consid. 1.5 et 1.6).
4. Vu le sort de la cause, il incombe aux requérants de supporter les frais de la
cause, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 6'000.--, à hauteur de
CHF 1'500.-- par partie.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2021.6, BB.2021.7, BB.2021.8 et BB.2021.9 sont jointes.
2. Les requêtes sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 6'000.-- est mis à la charge des requérants, à
hauteur de CHF 1'500.-- par partie.
Bellinzone, le 25 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Xenia Rivkin, avocate
- Me Alec Reymond, avocat
- Me Marc Engler, avocat
- Me Miriam Mazou, avocate
- E., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération
Copie (pour information)
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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