Décision du 19 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2021.69+BB.2021.81+BB.2021.82
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure dirigée contre notamment B. depuis 2009 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d'argent
aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière
d'opérations financières (art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP),
- le blocage ordonné dans ce cadre par le MPC du compte bancaire
détenu par la société A. AG auprès de la Banque C. à Küsnacht – dont
l’ayant droit est l’épouse de B. – et comprenant notamment une cédule
hypothécaire au porteur de 6 millions de francs, sur un immeuble sis à
Küsnacht (ZH) et appartenant à la même société,
- le séquestre de l’immeuble en tant que tel ordonné le 16 septembre
2016 par le MPC, décision confirmée par la Cour de céans puis par le
Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017),
- l’acte d’accusation adressé par le MPC auprès de la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) le 20 février
2019, procédure référencée SK.2019.12 par cette autorité,
- la demande de levée partielle de séquestre du 11 décembre 2020,
portant sur le compte détenu auprès de la Banque C., adressée par
A. AG à la CAP-TPF, afin que celle-ci puisse s’acquitter de la facture
de CHF 67.-- de l’Office du registre foncier de Küsnacht due pour
l’obtention d’un extrait du registre, demande rejetée par décision du
17 décembre 2020 de la CAP-TPF, puis le recours contre dite décision
du 24 décembre 2020 déclaré irrecevable par décision du 19 janvier
2021 de la Cour de céans (décision BB.2021.2),
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier au
11 février 2021,
- la demande de levée partielle de séquestre du 5 mars 2021 adressée
par A. AG à la CAP-TPF, portant sur le compte précité, afin qu’elle
puisse s’acquitter de la facture du Tribunal cantonal du canton de
Zurich, demande rejetée par décision de la CAP-TPF du 30 mars 2021
(act. 1.1 in BB.2021.82),
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2021 du 12 mars 2021 admettant,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A. AG contre la
décision BB.2021.2 du 19 janvier 2021 de la Cour de céans et
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renvoyant la cause à cette dernière pour qu’elle procède au sens des
considérants, cause référencée BB.2021.69 suite à l’arrêt précité
(act. 1.1 in BB.2021.69),
- la demande de levée partielle de séquestre du 24 mars 2021 de A. AG
adressée à la CAP-TPF, portant sur le compte qu’elle détient auprès
de la Banque C., afin qu’elle puisse s’acquitter des émoluments lui
ayant été mis à charge par la Cour de céans, demande rejetée par
décision de la CAP-TPF du 26 mars 2021 au motif que de tels frais ne
sont pas des dépenses courantes de la société, et que de plus, dite
société ne démontre pas que les saisies actuelles de ses avoirs
l’empêcheraient d’acquitter ses dépenses courantes (act. 1.1 in
BB.2021.81),
- le recours de A. AG du 3 avril 2021 contre la décision précitée adressé
à la Cour de céans, concluant en substance à la levée partielle du
séquestre afin qu’elle puisse s’acquitter des émoluments judiciaires
(act. 1 in BB.2021.81),
- le recours de A. AG du 6 avril 2021 adressé à la Cour de céans contre
la décision du 30 mars 2021 de la CAP-TPF, concluant en substance
à la levée partielle du séquestre afin qu’elle puisse s’acquitter des frais
judiciaires du Tribunal cantonal de Zurich (act. 1 in BB.2021.82),
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment la
confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès
de la Banque C. à Küsnacht, relation 1 au nom de A. AG (ch. V. 7. du
dispositif),
- l’annonce d’appel adressée par A. AG à la CAP-TPF le 24 avril 2021,
et transmise en copie à la Cour de céans (act. 7 in BB.2021.69, act. 3
in BB.2021.81 et BB.2021.82),
- la correspondance du 4 mai 2021 de la Cour de céans à la CAP-TPF
ainsi qu’à A. AG dans les causes BB.2021.69 (act. 7), BB.2021.81
(act. 3) et BB.2021.82 (act. 3), afin qu’elles se déterminent sur le sort
des frais et dépens des causes précitées, celles-ci apparaissant
dépourvues d’objet suite au dispositif du jugement du 23 avril 2021,
- le courrier de la CAP-TPF du 5 mai 2021 par lequel elle renonce à se
déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause (act. 9 in
BB.2021.69; act. 5 in BB.2021.81 et BB.2021.82),
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- les déterminations de A. AG du 7 mai 2021, par lesquelles elle conteste
l’appréciation de la Cour de céans selon laquelle les causes seraient
désormais sans objet – sans toutefois indiquer les motifs d’un tel
raisonnement – mais réexpose les raisons justifiant selon elle la levée
du séquestre (act. 10 in BB.2021.69; act. 5 in BB.2021.81 et
BB.2021.82),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP);
qu’en l’occurrence, les recours de A. AG ont tous le même objet, soit la levée
du séquestre des avoirs qu’elle détient auprès de la Banque C. à Küsnacht;
que par économie de procédure et vu l’issue du litige, il se justifie ainsi de
joindre les causes BB.2021.69, BB.2021.81 et BB.2021.82;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin
2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n° 199 et références citées);
que dans les recours des 24 décembre 2020, 3 et 6 avril 2021 adressés à la
Cour de céans, A. AG requiert la levée du séquestre portant sur ses avoirs
auprès de la Banque C. à Küsnacht;
que par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, la CAP-
TPF a prononcé le maintien de la saisie de l’intégralité des valeurs
patrimoniales déposées sur le compte en question;
qu’un jugement de première instance tranche désormais le sort des avoirs
en question, de sorte qu’il n’appartient désormais plus à la Cour de céans de
statuer sur ceux-ci;
qu’en effet, statuer reviendrait potentiellement à toucher à la substance du
jugement prononcé;
que l’intervalle entre le prononcé du jugement (art. 84 al. 1 CPP) et sa
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notification écrite (art. 84 al. 4 CPP) durant lequel la Cour de céans ne peut
recevoir de recours en la matière est limité par la loi (art. 84 al. 4 CPP);
qu’en effet, une fois le jugement de première instance prononcé, l’appel est
ouvert pour la partie qui entend attaquer dit jugement;
que d’ailleurs, A. AG a déjà annoncé son appel à la CAP-TPF le 24 avril
2021;
qu’il s’ensuit que les recours déposés par A. AG les 24 décembre 2020, 3 et
6 avril 2021 sont désormais sans objet;
que si la recourante est d’avis que ses recours ne se retrouvent pas
dépourvus d’objet, elle n’en indique néanmoins pas les raisons;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé
(2ème phrase);
qu’il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé expressément la
situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme
étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du
25 juillet 2019);
qu’en l’espèce, c’est le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF qui a rendu
la cause sans objet;
que les frais de la présente cause seront partant pris en charge par la caisse
de l’Etat (art. 428 et 423 al. 1 CPP);
que la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
CPP);
que toutefois, conformément à l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité peut réduire ou
refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
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l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(let. a), ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c);
qu’en l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucune dépense suite à l’invitation
de la Cour de céans à se déterminer à ce sujet;
que de plus, ses recours, relativement brefs, sont quasiment identiques à
d’autres déposés et actuellement pendants devant la Cour de céans
(cf. dossiers BB.2021.76, BB.2021.89, BB.2021.90, BB.2021.91,
BB.2021.92 et BB.2021.93), de sorte qu’il peut être considéré que les
dépenses engagées à cet effet sont insignifiantes;
qu’il sera en outre relevé que la recourante a déposé ses requêtes,
respectivement ses recours, alors qu’elle savait pertinemment que le
jugement statuant sur le sort de ses avoirs serait prononcé dans les jours
suivants, et a ainsi provoqué inutilement l’ouverture de cette procédure, de
façon contraire à la bonne foi;
que par conséquent, aucune indemnité ne sera octroyée à la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2021.69, BB.2021.81 et BB.2021.82 sont jointes.
2. Devenues sans objet, les causes BB.2021.69, BB.2021.81 et BB.2021.82
sont rayées du rôle.
3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
Bellinzone, le 19 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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