Décision du 19 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.76
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure dirigée contre notamment B. depuis 2009 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d'argent
aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière
d'opérations financières (art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP),
- le blocage ordonné dans ce cadre par le MPC du compte bancaire
détenu par la société A. AG – dont l’ayant droit est l’épouse de B. –,
comprenant notamment une cédule hypothécaire au porteur de
6 millions de francs, sur un immeuble sis à Küsnacht (ZH) et
appartenant à la même société,
- le séquestre de l’immeuble en tant que tel ordonné le 16 septembre
2016 par le MPC, décision confirmée par la Cour de céans puis par le
Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017),
- l’acte d’accusation adressé par le MPC auprès de la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) le 20 février
2019, procédure référencée SK.2019.12 par cette autorité,
- les requêtes de levée du séquestre de A. AG sur l’immeuble précité les
12 juin 2019, 5 octobre 2020, et 8 janvier 2021, rejetées par la CAP-
TPF le 5 août 2019, respectivement 19 octobre 2020 pour les deux
premières, décisions confirmées par la Cour de céans puis par le
Tribunal fédéral (arrêts 1B_282/2020 du 13 août 2020 et 1B_586/2020
du 2 février 2021),
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier 2021 au
11 février 2021,
- la demande de levée de séquestre de A. AG du 5 mars 2021 portant
sur l’immeuble précité, afin que celui-ci puisse être vendu (act. 1.2),
- la décision du 24 mars 2021 de la CAP-TPF, rejetant la demande
précitée notamment au motif qu’il n’est pas sujet à une dépréciation
rapide, que la recourante n’a pas démontré qu’il exigeait un entretien
dispendieux et qu’elle n’a donné aucune information sur la valeur
actuelle de l’immeuble et sur les frais hypothécaires (act. 1.1),
- le recours du 27 mars 2021 de A. AG à l’encontre de la décision
précitée adressé à la Cour de céans, concluant en substance à la levée
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du séquestre et à la vente de l’immeuble en question (act. 1, p. 2-3),
- les réponses, sur invitation de la Cour de céans à se déterminer, de la
CAP-TPF du 6 avril 2021 renonçant à ce faire (act. 3), et du MPC le
21 avril 2021 renvoyant à la décision attaquée, indiquant pour le
surplus que le jugement dans l’affaire SK.2019.12 sera rendu le
23 avril 2021 (act. 6),
- le « rappel » du 9 avril 2021 de A. AG de son recours du 27 mars 2021
(act. 5),
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment la
confiscation de l’immeuble composé de bureaux sis [...] à Küsnacht
(ZH), ainsi que les loyers perçus et à percevoir (ch. V. 10. du dispositif),
- l’annonce d’appel adressée par A. AG à la CAP-TPF le 24 avril 2021,
et transmise en copie à la Cour de céans (act. 8),
- la correspondance du 4 mai 2021 de la Cour de céans à la CAP-TPF
ainsi qu’à A. AG, afin qu’elles se déterminent sur le sort des frais et
dépens de la cause, celle-ci apparaissant dépourvue d’objet suite au
dispositif du jugement du 23 avril 2021 (act. 9),
- le courrier de la CAP-TPF du 5 mai 2021 par lequel elle renonce à se
déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause (act. 10),
- les déterminations de A. AG du 7 mai 2021, par lesquelles elle conteste
l’appréciation de la Cour de céans selon laquelle la cause serait
désormais sans objet – sans toutefois indiquer les motifs d’un tel
raisonnement – mais réexpose les raisons justifiant selon elle la levée
du séquestre (act. 11),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin
2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n° 199 et références citées);
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que dans son recours du 27 mars 2021 adressé à la Cour de céans, A. AG
requiert la levée du séquestre portant sur l’immeuble sis [...], à Küsnacht
(ZH) (act. 1);
que par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, la CAP-
TPF a prononcé la confiscation de l’immeuble en question, ainsi que des
loyers perçus et à percevoir;
qu’un jugement de première instance tranche désormais le sort de
l’immeuble en question, de sorte qu’il n’appartient désormais plus à la Cour
de céans de statuer sur celui-ci;
qu’en effet, statuer reviendrait potentiellement à toucher à la substance du
jugement prononcé;
que l’intervalle entre le prononcé du jugement (art. 84 al. 1 CPP) et sa
notification écrite (art. 84 al. 4 CPP) durant lequel la Cour de céans ne peut
recevoir de recours en la matière est limité par la loi (art. 84 al. 4 CPP);
qu’en effet, une fois le jugement de première instance prononcé, l’appel est
ouvert pour la partie qui entend attaquer dit jugement;
que d’ailleurs, A. AG a déjà annoncé son appel à la CAP-TPF (act. 8);
qu’il s’ensuit que le recours déposé par A. AG le 27 mars 2021 est désormais
sans objet;
que si la recourante est d’avis que son recours ne se retrouve pas dépourvu
d’objet, elle n’en indique néanmoins pas les raisons;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé
(2ème phrase);
qu’il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé expressément la
situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme
étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du
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25 juillet 2019);
qu’en l’espèce, c’est le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF qui a rendu
la cause sans objet;
que les frais de la présente cause seront partant pris en charge par la caisse
de l’Etat (art. 428 et 423 al. 1 CPP);
que la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
CPP);
que toutefois, conformément à l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité peut réduire ou
refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(let. a), ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c);
qu’en l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucune dépense suite à l’invitation
de la Cour de céans à se déterminer à ce sujet;
que de plus, son recours, relativement bref, est quasiment identique à
d’autres déposés et actuellement pendants devant la Cour de céans
(cf. dossiers BB.2021.80, BB.2021.89, BB.2021.90, BB.2021.91,
BB.2021.92 et BB.2021.93), de sorte qu’il peut être considéré que les
dépenses engagées à cet effet sont insignifiantes;
qu’il sera en outre relevé que la recourante a déposé sa requête,
respectivement son recours, alors qu’elle savait pertinemment que le
jugement statuant sur le sort de l’immeuble en question serait prononcé dans
les jours suivants, et a ainsi provoqué inutilement l’ouverture de cette
procédure, de façon contraire à la bonne foi;
que par conséquent, aucune indemnité ne sera octroyée à la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause BB.2021.76 est rayée du rôle.
2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
Bellinzone, le 19 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération,
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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